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19/04/2013 | FRANCE | N°13/00018

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 19 avril 2013, 13/00018


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 19 avril 2013 à 14 heures 30
Nathalie X... épouse Y...
LIMOGES, le 19 avril 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame Nathalie X... épouse Y..., née le 8 février 1965 à Bourganeuf (Creuse), de nationalité française, demeurant...
actuellement hospitalisée au

centre hospitalier spécialisé de la Valette à Saint Vaury,
Appelante d'une ordonnance du...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 19 avril 2013 à 14 heures 30
Nathalie X... épouse Y...
LIMOGES, le 19 avril 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame Nathalie X... épouse Y..., née le 8 février 1965 à Bourganeuf (Creuse), de nationalité française, demeurant...
actuellement hospitalisée au centre hospitalier spécialisé de la Valette à Saint Vaury,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en date du 5 avril 2013,
Comparant en personne par visio conférence, assistée de Maître Johanneau-Boureille, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury,

Intimé, Non comparant ni représenté

3o- Monsieur Joël Y..., 12, ...
Intimé, Non comparant, ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 17 avril 2013 à 14 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Geneviève Chatelain, greffier en chef.
L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations par visio conférence,,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 19 avril 2013 à 14 heures 30 ;

Le 27 mars 2013, M. Joël Y... a demandé l'admission en soins psychiatriques de son épouse Mme Nathalie Y....

À cette demande était joint le certificat médical établi par M. Jean-Marie Z..., médecin généraliste, mentionnant que l'intéressée qui présente un accès d'agitation maniaque avec une totale incohérence du propos à thématique délirante, se montre menaçante à l'encontre de son entourage.
Le jour même, Mme Y... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23), sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.
Le 29 mars 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.
Le certificat du 3 avril 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Dans leur certificat médical conjoint établi le 4 avril 2013, le Dr A... et le Dr B... concluent que l'état de santé de la patiente n'est pas stabilisé et reste susceptible de présenter un risque pour sa personne à l'extérieur. Selon eux, la poursuite de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire.
Par ordonnance du 5 avril 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en retenant que l'état de santé de l'intéressée justifie la poursuite des soins sous cette forme.
Mme Y... a interjeté appel de la décision par courrier expédié le 10 avril 2013 et reçu le 11 avril suivant, en faisant valoir dans sa lettre de recours que son internement est abusif, qu'elle n'était pas menaçante le jour de son hospitalisation, qu'elle a besoin d'éclaircissements sur le diagnostic posé par le médecin tout en précisant ne jamais avoir arrêté le soutien psychologique commencé en 2009.
À l'audience, elle sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir que le premier médecin n'a certainement pas constaté tout ce qui est indiqué dans son certificat médical. Elle souligne encore qu'il est fait état dans le premier certificat médical, au moyen d'une mention dactylographiée, de l'existence d'un danger imminent et qu'ensuite, il n'est plus fait état de cette notion dans les certificats postérieurs.
Par ailleurs, elle reconnaît l'existence d'antécédents psychiatriques en précisant qu'elle n'a pas eu de problèmes de cet ordre depuis trois ans et qu'elle a cessé de boire au cours de cette période. Elle expose ensuite ses problèmes familiaux avant d'indiquer qu'elle souhaite retourner chez elle car elle se sent comme en prison dans cet établissement.
Le ministère public relève que l'état de santé de l'intéressée n'est pas encore stabilisé bien que les médecins aient constaté une évolution favorable. Il requiert la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Mme Y... a été admise en soins psychiatriques selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, sur la base d'un certificat médical établi par le Dr Z... qui a constaté qu'elle présentait un accès d'agitation maniaque avec une totale incohérence du propos, à thématique délirante sur un mode insultant et agressif. Il a relevé également qu'elle se montrait menaçante à l'encontre de son entourage et avait occasionné un désordre environnemental à son domicile. Le médecin a estimé que cet état lui faisait courir un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne.
Si Mme Y... conteste avoir été menaçante, elle admet néanmoins avoir été en colère contre son entourage.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l'avis neutre et éclairé de ce médecin qui a pu estimer au vu de ses constatations que l'état de santé de Mme Y... présentait un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne, justifiant ainsi le recours à la procédure de l'article L. 3212-3.
Le fait que le certificat médical comporte la mention pré-imprimé " constate l'urgence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade caractérisé par : " n'a pas pour effet de faire perdre aux constatations du médecin et à son diagnostic toute leur pertinence.
Par ailleurs, les pièces médicales du dossier font apparaître que Mme Y... a été hospitalisée à la suite d'une décompensation psychotique avec réactivation de son délire mystique, thème mélancolique.
Le certificat médical le plus récent établi le 4 avril 2013, par deux psychiatres dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, atteste de la persistance d'un certain nombre de symptômes, à savoir, une logorrhée, une désinhibition avec familiarité, une tachypsychie et un discours avec des éléments mystiques. Selon les psychiatres, son état n'est pas encore stabilisé et reste susceptible de présenter un risque pour sa personne à l'extérieur.
Ils relèvent encore une critique partielle des troubles existants avec une ambivalence par rapport à la prise des traitements.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Mme Y... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret du 5 avril 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Valette,- Mme Nathalie Y...- Monsieur Joël Y....

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00018
Date de la décision : 19/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-19;13.00018 ?
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