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15/04/2013 | FRANCE | N°12/00827

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 avril 2013, 12/00827


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00827
AFFAIRE :
Fabien X..., Françoise Y... épouse X... C/ François Z..., Odette Hélène A... épouse Z...

MJ-iB

Grosse délivrée : Maître LAURENT et Maître Marie-Odile CHARTIER, avocats
Le quinze Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Fabien X... de nationalité Française né le 16 Février 1944 à ETREPAGNY (27150) Profession

: Retraité, demeurant...

représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
Françoise Y.....

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00827
AFFAIRE :
Fabien X..., Françoise Y... épouse X... C/ François Z..., Odette Hélène A... épouse Z...

MJ-iB

Grosse délivrée : Maître LAURENT et Maître Marie-Odile CHARTIER, avocats
Le quinze Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Fabien X... de nationalité Française né le 16 Février 1944 à ETREPAGNY (27150) Profession : Retraité, demeurant...

représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
Françoise Y... épouse X... de nationalité Française née le 11 Novembre 1943 à BUSSIERE-DUNOISE (23) Profession : Retraitée, demeurant...

représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'un jugement rendu le 05 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
François Z... de nationalité Française né le 19 Juillet 1931 à VILLABE (91) Profession : Retraitée, demeurant...

représenté par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Odette Hélène A... épouse Z... de nationalité Française née le 05 Octobre 1938 à CORBEIL ESSONNES (91008) Profession : Retraitée, demeurant...

représentée par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Marql 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres LAURENT et CHARTIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé que, se plaignant de différents désagréments causés par ses voisins, les époux X..., François Z..., après avoir saisi le conciliateur sans qu'aucun accord ne puisse en définitive intervenir, a saisi le tribunal d'instance de Guéret le 21 décembre 2011 aux fins principalement d'obtenir la remise en état de plots de scellements de sa clôture dégradés selon lui par les époux X..., la coupe et l'élagage des arbres et branches surplombant sa propriété, l'arrachage de jeunes arbres plantés en limite séparative ou à moins de deux mètres de cette limite, le respect de la limite de propriété matérialisée par un ancien grillage toujours existant.
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal a notamment :- débouté François Z... de sa demande tendant à condamner les époux X... à arracher ou réduire à hauteur de moins de deux mètres les arbres âgés de plus de trente ans,- ordonné en tant que de besoin aux époux X... d'arracher les plantations ou jeunes arbres situés en limité séparative ou à moins d'un demi-mètre de la limite séparative,- condamné : * les époux X... à élaguer les branches des arbres leur appartenant qui avancent sur le propriété de François Z..., * François Z... à élaguer les branches des arbres lui appartenant qui avancent sur la propriété des époux X...,- rejeté la demande d'astreinte,- donné acte aux époux X... de leur engagement de supprimer la branche du pin sylvestre surplombant l'entrée de la propriété Z...,- condamné les époux X... à remettre en état les plots de scellement dégradés de la clôture de François Z...,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 juillet 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 17 décembre 2012 par les époux X... et 4 janvier 2013 par François Z....
Les époux X... demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à arracher les plantations ou jeunes arbres situés en limite séparative ou à moins de deux mètres de celle-ci, les a condamnés à remettre en état les plots de scellements dégradés de la clôture de François Z... et a rejeté leur demande d'astreinte au titre de l'élagage par François Z... des arbres faisant surplomb de leur propriété et invitent la cour en conséquence à débouter François Z... de ses demandes de remise en état des plots de scellement de ses poteaux de clôture, de condamner François Z... à élaguer aux droits de la limite séparative les branches des arbres dépassant sur leur propriété, ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 50ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de condamner enfin François Z... à leur payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
François Z... et Odette A..., intervenante volontaire, concluent à la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné les époux X... à arracher les plantations ou jeunes arbres situés en limite séparative ou à moins d'un demi-mètre de cette limite, à élaguer les branches des arbres leur appartenant qui avancent sur la propriété Z..., à supprimer la branche de pin sylvestre surplombant l'entrée de la propriété Z..., à remettre en état les plots de scellement dégradés de la clôture des époux Z... ils demandent par ailleurs à la cour de constater qu'ils ont exécuté le jugement attaqué, de dire en conséquence mal fondés les demandes des époux X... à leur encontre, de condamner les époux X... à leur payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de débouter les époux X... de leur demande du même chef, de condamner enfin les époux X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est admis par les époux Z... que, au cours de la procédure d'appel, les époux X... ont fait élaguer les branches des arbres leur appartenant qui avançaient sur la propriété Z... ; que cette question ne fait en conséquence plus litige entre les parties ; qu'aucune d'elles ne remet par ailleurs en cause la disposition du jugement ayant débouté M. Z... de sa demande tendant à condamner les époux X... à arracher ou à réduire à hauteur de deux mètres les arbres âgés de plus de trente ans ; que la cour n'examinera en conséquence que les difficultés liées :- aux arbres situés sur la propriété Z... dont les branches surplomberaient la propriété X...,- aux plantations situées en limite séparative ou à moins de deux mètres de celle-ci,- aux plots de scellement de la clôture installée par les époux Z... ;

Sur les arbres de la propriété Z... dont les branches surplomberaient la propriété X...
Attendu que le tribunal avait constaté qu'il ressortait de l'examen des photographies versées aux débats que les branches des arbres de chacune des parties débordaient sur la propriété de l'autre et avait en conséquence ordonné à chacune d'elles d'élaguer les branches de ses arbres avançant sur la propriété de son voisin ; que chacune des parties a effectué ou fait effectuer depuis lors des travaux sur sa propriété, ce qui démontre le bien fondé de cette disposition du jugement ; que si le tribunal n'avait pas cru alors devoir assortir sa décision d'une astreinte, ce que lui reprochent les époux X..., il convient d'observer que ces derniers se sont eux-même heurtés pour faire effectuer les travaux d'élagage sur leur propriété à des difficultés (saison de coupe, disponibilité de l'entreprise à qui ils se sont adressés) ce qui, a posteriori, ne peut que conduire à juger que c'est opportunément que le tribunal avait estimé, au regard de l'objet du litige et des circonstances de l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu d'assortir sa décision d'une astreinte ;
Attendu que, nonobstant les travaux d'ores et déjà exécutés, les parties demeurent contraires sur la nécessité de poursuivre ou non les travaux d'élagage ; que si les époux Z... admettent que les branches des arbres des époux X... qui surplombaient leur propriété ont été élaguées, ces derniers soutiennent que des branches des arbres des époux Z... surplomberaient encore leur propriété, ce que contestent les époux Z... ;
Attendu que pour établir leurs allégations, les époux X... versent aux débats un constat de Me B..., huissier de justice à Aubusson dans lequel celui-ci indique :- " j'ai constaté que, au dessus du garage des requérants (les époux X...) est visible une branche de boulot attachée à un arbre implanté sur la propriété Z.... J'ai constaté que cette branche est en surplomb du garage.- Au niveau du 10ème poteau de la palissade, partant de l'extrémité nord est de la clôture, j'ai constaté qu'un chêne est planté sur la propriété Z..., à quelques mètres de la limite séparative mais dont les branches du sommet surplombent la propriété des requérants " ;

Attendu que les époux Z... soutiennent avoir supprimé l'arbre dont l'extrémité des branches surplombaient le garage X..., conformément à la demande des époux X... en première instance ; qu'ils indiquent que seul subsiste un léger débord en partie haute de deux arbres situés loin de la clôture, qu'un tel débord existe encore pour les arbres X... après élagage et que remettre en cause cette situation conduirait à étêter les arbres ce qui ne saurait être bénéfique pour les arbres et satisfaisants pour leur propriétaire ;
Attendu au regard des éléments versés aux débats et des conclusions des parties qu'il est constant que les bouleaux accolés au garage d'un tiers, dont les branches surplombaient en hauteur le garage X..., ont bien été supprimés par les époux Z... ; que si l'huissier fait état d'un autre bouleau dont les branches surplomberaient encore le garage X..., la photographie annexée au constat est peu convaincante dès lors qu'il existe deux constructions accolées l'une à l'autre (le garage des époux X... ainsi qu'une construction appartenant à un tiers) et que la cour ne peut visualiser sur la photographie de quelle construction il s'agit ; qu'au surplus l'huissier de justice n'a pas déterminé exactement l'emplacement de cet arbre sur le terrain, ce qui empêche la cour d'ordonner son élagage avec toutes les précisions utiles à l'exécution de sa décision ; que pour le surplus, il convient d'ordonner l'élagage du chêne visé par l'huissier, peu important que celui-ci soit ou non loin de la clôture dès lors que l'article 673 du Code Civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, la cour observant qu'il appartiendra aux époux Z..., s'ils l'estiment utiles, d'exiger de leurs voisins un élagage de leurs arbres ne laissant subsister " aucun débord " ; que l'objet de la demande des époux X... et l'absence de tout préjudice actuel avéré consécutif à la situation décrite par l'huissier justifie de dire, comme l'avait déjà fait le premier juge, n'y avoir lieu en l'état à ordonner une astreinte ;
Sur les plantations situées en limite séparative ou à moins de deux mètres de celle-ci
Attendu qu'il sera au préalable observé que si le premier juge a ordonné aux époux X..., " en tant que de besoin, d'arracher les plantations ou jeunes arbres situés en limite séparative ou à moins d'un demi-mètre de la limite séparative ", cette condamnation ne peut toutefois concerner que les arbres, arbrisseaux et arbustes, lesquels sont seuls visés par l'article 671 du Code Civil ;
Attendu que pour prononcer cette condamnation, le premier juge a relevé que les photographies produites par François Z... montraient effectivement des plantations basses sur la bande de terrain concernée, bien qu'en nombre limité ;
Attendu cependant que le conciliateur de justice n'a constaté aucune plantation entre la limite séparative et le mur édifié par François Z... ; que si les photographies versées aux débats établissent certes que de la végétation (" petits chênes, érables, fragon " selon l'huissier) s'est développée sur la bande de terrain existant entre le mur Z... et la limite séparative, il ne peut être affirmé néanmoins qu'il s'agisse de plantations effectuées par les époux X... ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de maintenir la condamnation prononcée par le tribunal, la cour observant qu'il appartient aux époux Z..., et à eux seuls, d'entretenir, s'ils l'estiment nécessaire, la bande de terrain située derrière leur mur, dont ils revendiquent, sans contestation de la partie adverse, la propriété ; que les époux X... ne sauraient être condamnés à entretenir cette bande de terrain et à y enlever régulièrement les rejets divers provenant de la végétation existant sur chacune des propriétés respectives des parties ;
Sur les plots de scellement
Attendu que des photographies versées au tribunal, produites à nouveau devant la cour, il résultait que les plots en maçonnerie se trouvaient à nu ; que la juridiction du premier degré avait pu en déduire qu'il convenait de condamner les époux X... à remettre en état ces plots ;
Attendu que, depuis lors, est versé aux débats le constat de Me B... en date du 27 juillet 2012 au terme duquel cet huissier indique que les plots de béton " semblent intègres du côté de la propriété des requérants " ; que les photographies annexées à l'acte confirment par ailleurs l'état normal des poteaux existants ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à maintenir non plus la condamnation initialement prononcée ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que la nature du litige et son issue conduisent à dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu, pour les mêmes motifs, à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les époux X... ont fait élaguer les branches des arbres surplombant la propriété Z...,
CONSTATE que les époux Z... ont coupé les bouleaux accolés à l'immeuble d'un tiers dont les branches surplombaient le garage X...,
DIT n'y avoir plus lieu en conséquence à statuer de ces chefs
REFORME le jugement en ce qu'il a condamné les époux X... à arracher, en tant que de besoin, les plantations ou jeunes arbres situés en limite séparative ou à moins d'un demi-mètre de la limite séparative et à remettre en état les plots de scellements du mur Z...
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE les époux Z... de leurs demandes de ces chefs,
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions contestées,
- en ce qu'il a condamné François Z... à élaguer les branches lui appartenant qui avancent sur la propriété des époux X..., sauf à dire que cette condamnation ne concerne plus que le chêne situé au niveau du 10ème poteau de la palissade, partant de l'extrémité Nord-Est de la clôture, à quelques mètres de la limite séparative et que la condamnation prononcée s'étend à Mme Z... née A...,
- en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prévoir le prononcé d'une astreinte,
- sur ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00827
Date de la décision : 15/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-15;12.00827 ?
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