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15/04/2013 | FRANCE | N°11/00773

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 avril 2013, 11/00773


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2013
ARRET N.
RG N : 11/ 00773
AFFAIRE :
Josiane X... divorcée Y... C/ SA CREDIT LOGEMENT agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, Serge Y...

MJ-iB

Prêt-Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat
Le quinze Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Josiane X... divorcée Y... de nationalité Fran

çaise née le 26 Avril 1960 à GUERET (23000) Profession : Infirmière libérale, demeurant ...

représen...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2013
ARRET N.
RG N : 11/ 00773
AFFAIRE :
Josiane X... divorcée Y... C/ SA CREDIT LOGEMENT agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, Serge Y...

MJ-iB

Prêt-Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat
Le quinze Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Josiane X... divorcée Y... de nationalité Française née le 26 Avril 1960 à GUERET (23000) Profession : Infirmière libérale, demeurant ...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 MAI 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
SA CREDIT LOGEMENT agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS dont le siège social est 19 Boulevard des Italiens-39, Place Bonnyaud-75002 PARIS 02

représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur Serge Y... de nationalité Française demeurant Chez Mme Patricia Z...- ...

Non comparant, assigné.
INTIMES

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2013, après ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres LAURENT et NOUGUES, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

La société CREDIT LOGEMENT, agissant selon mandat pour le compte du CREDIT LYONNAIS, a fait assigner Josiane X... et Serge Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Guéret en paiement de la somme de 19. 247, 58 €, outre intérêts contractuels à compter du 16 avril 2008, due sur un prêt immobilier qui leur avait été solidairement consenti le 17 févier 2003.
Selon jugement du 24 mai 2011, le tribunal a notamment :- condamné solidairement et conjointement Josiane Y... née X... et Serge Y... à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 19. 247, 58 € outre intérêts au taux conventionnel de 4, 80 % à compter du 16 avril 2008- débouté les époux Y... de leur demande d'octroi de délais de paiement,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- débouté la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné les époux Y... aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et celui de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive.

Josiane X... divorcée Y... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 22 juin 2011.
Par arrêt du 4 mai 2012, la cour a ordonné la réouverture des débats pour obtenir du CREDIT LOGEMENT des explications sur le décompte de sa créance et de Mme X... toutes observations qu'elle jugera utile.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 13 novembre 2012 par Josiane X... et 24 septembre 2012 par le CREDIT LOGEMENT.
Mme X... demande à la cour, par réformation du jugement, de constater que le CREDIT LOGEMENT ne fait pas la démonstration d'une créance certaine liquide et exigible, de le débouter et de le condamner à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement de 24 mois.
Le CREDIT LOGEMENT conclut à la confirmation, sauf à préciser que la condamnation interviendra en deniers ou quittances valables et sollicite paiement de la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Serge Y... régulièrement assigné n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le prêt dont se prévaut la société CREDIT LOGEMENT a été contracté solidairement par Serge Y... et Josiane X..., alors mariés ; qu'il n'est pas contesté en son principe ;
Attendu que, pour soutenir que la créance du CREDIT LOGEMENT n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, Josiane X... soutient que la déchéance du terme a été prononcée alors que toutes les échéances du prêt avait été réglées ;
Attendu cependant que la déchéance du terme n'a pas été prononcée le 22 novembre 2006, date à laquelle le CREDIT LYONNAIS a adressé aux époux Y... une première mise en demeure de régler les impayés mais le 31 janvier 2008 ; qu'il ressort du décompte produit par le CREDIT LOGEMENT et n'est pas sérieusement contesté que demeuraient, à tout le moins, impayées à cette date les échéances du 20 avril 2007 au 20 janvier 2008 (le dernier versement justifié est une remise de chèque de 431, 15 € le 20 mars 2007) ; que, dans ces conditions, c'est à tort que Mme X... conteste le bien fondé du prononcé de la déchéance du terme et soutient, pour ce seul motif, que la créance du CREDIT LOGEMENT n'est ni certaine, ni liquide ni exigible ;
Attendu que, pour autant, Mme X... justifie de nombreux versements dont rien ne permet de démontrer qu'ils ont été pris en compte par le CREDIT LYONNAIS au titre du dit prêt ; qu'il ne saurait être efficacement soutenu à cet égard que les paiements de Mme X... ont été imputés d'abord sur le découvert bancaire, puis sur le prêt personnel et enfin sur le crédit immobilier alors que Mme X... verse aux débats copie des courriers qu'elle a adressés au CREDIT LYONNAIS, dont il n'est pas contesté qu'il les a reçus, aux termes desquels elle précisait systématiquement qu'elle souhaitait que les sommes qu'elle versait soient affectées au remboursement de ses prêts ; que l'article 1253 du Code Civil dispose en effet que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter ;
Attendu, au regard de ces éléments, qu'il convient d'opérer un nouveau décompte des sommes dues ;
Attendu que, dans son dernier décompte, le CREDIT LYONNAIS mentionnait des échéances échues et impayées du 20 janvier 2006 au 20 juillet 2006 pour la somme de 2. 830, 93 € ; que Mme X... justifie quant à elle avoir versé au cours de cette période :-1. 000 € le 9 février 2006, pour solder, selon elle, les échéances de décembre 2005 et janvier 2006,-600 € le 11 mars 2006,-586, 61 € le 3 mai 2006,-586, 61 € le 6 juin 2006,-586, 61 € le 4 juillet 2006, étant observé que ses paiements concernaient, selon sa demande, tant le prêt personnel (155, 46 €) que le prêt immobilier (431, 15 €) ;

Qu'il apparaît ainsi que sur les échéances de décembre 2005 à juillet 2006 inclus, Mme X..., qui devait au titre de ces deux prêts la somme de 4. 692, 88 € (8 X 586, 61 €) a payé la somme de 3. 359, 83 en sorte qu'elle ne restait devoir, après l'échéance du 20 juillet 2006, que la somme de 1. 333, 05 € et, compte tenu du pourcentage entre les prêts personnel et immobilier, la somme de 979, 79 € sur le prêt immobilier ;
Que sur les échéances postérieures du 20 août 2006 compris au 20 janvier 2008 compris, elle devait, au titre du prêt immobilier, la somme de (18 X 431, 15) 7. 760, 70 € sur laquelle elle justifie avoir payé :-586, 61 € en août 2006 (pour les deux prêts)-431, 15 € en septembre 2006,-431, 15 € en octobre 2006,-431, 15 € en novembre 2006,-431, 15 € en janvier 2007,-431, 15 € en février 2007,-431, 15 € en mars 2007, soit la somme, au titre du seul prêt immobilier, de 3. 018, 05 €, ce qui portait le solde de sa dette sur cette période au titre de ce prêt à 4. 742, 65 € ;

Attendu, dans ces conditions, que les époux Y... restaient devoir, à la date de la déchéance du terme (31 janvier 2007), au titre des échéances impayées, la somme de 5. 722, 44 € (4. 742, 65 € + 979, 79 €) ;
Attendu que le décompte des sommes dues par les époux Y... s'établit en conséquence à :- au titre des échéances impayées : 5. 722, 44 €,- au titre du capital restant dû : 9. 774, 28 €, soit la somme en principal de 15. 496, 72 €, sur laquelle les intérêts courront au taux contractuel de 4, 80 % à compter du 31 janvier 2008 seulement ;

Attendu que la société CREDIT LOGEMENT est en droit d'obtenir en outre une indemnité contractuelle de 684, 19 €, sur laquelle les intérêts courront au taux légal à compter de la même date ;
Attendu que les condamnations portant sur ces sommes seront prononcées en deniers ou quittances valables pour tenir compte des versements de Mme X... postérieurement à la déchéance du terme, lesquels ne peuvent être comptabilisés en l'état par la cour dès lors que la seule justification de l'envoi de chèques par Mme X... n'établit pas la perception par la banque des fonds correspondants ;
Attendu par ailleurs que Mme X... ne démontre pas être en mesure de régulariser sa dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1244-1 du Code Civil ; qu'il ne peut être fait droit, dans ces conditions, à sa demande de délai de paiement, d'autant que Mme X... a déjà bénéficié de larges délais de fait, et ce même s'il résulte des éléments du dossier, qu'elle a mis à profit ces délais pour apurer, en partie, sa dette ; que la cour observera à cet égard que les contestations de Mme X..., qui s'avèrent d'ailleurs en partie fondées, sur les décomptes produits, ne sauraient caractériser sa mauvaise foi ; qu'en conséquence, seule sa situation financière et l'impossibilité qui en résulte d'une régularisation dans le délai de deux ans, conduit à écarter sa demande de délai ;
Attendu que l'équité et l'issue de ce litige commande de dire que Serge Y... et Josiane X... supporteront solidairement les dépens d'instance, en ce compris le coût des inscriptions hypothécaires et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; que le même motif conduit à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la banque ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE solidairement Serge Y... et Josiane X... à payer à la société CREDIT LOGEMENT, au titre du prêt immobilier qui leur a été consenti le 17 février 2003 par le CREDIT LYONNAIS, les sommes, en deniers ou quittances valables de :
-15. 496, 72 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4, 8 % à compter du 31 janvier 2008,
-684, 19 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts aux taux légal à compter de la même date,
DEBOUTE Josiane X... divorcée Y... de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement,
DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT du surplus,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que Josiane X... et Serge Y... supporteront les dépens d'instance, en ce compris le coût des inscriptions hypothécaires, et, s'agissant des dépens d'appel, que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00773
Date de la décision : 15/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-15;11.00773 ?
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