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11/04/2013 | FRANCE | N°JURITEXT000027743252

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 11 avril 2013, JURITEXT000027743252


Ordonnance du 11 avril 2013 à 16 heures

Martine X...
LIMOGES, le 11 avril 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame Martine X..., née le 3 mai 1954 à Saint Germain les Belles (87380), demeurant ...,
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Esquirol à Limoges,
Appelante d'une ordonnance du jug

e des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 2...

Ordonnance du 11 avril 2013 à 16 heures

Martine X...
LIMOGES, le 11 avril 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame Martine X..., née le 3 mai 1954 à Saint Germain les Belles (87380), demeurant ...,
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Esquirol à Limoges,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 22 mars 2013,
Comparante en personne,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à Limoges,

Intimé, Non comparant ni représenté

3o- Madame Stéphanie Y..., CHS Esquirol à Limoges
Intimée, Non comparante, ni représentée,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 10 avril 2013 à 14 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude Lainez, greffier.
L'appelante et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 11 avril 2013 à 16 heures ;

Le 11 mars 2013, l'assistante sociale du Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) a demandé l'admission en soins psychiatriques de Mme Martine X..., née le 03 mai 1954 à Saint-Germain-Les-Belles (87).

Le jour même, l'intéressée a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) sur la décision du directeur de l'établissement prise au vu de deux certificats médicaux établis le 11 mars 2013 par deux médecins dont un n'exerce pas dans ledit établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le certificat du 18 mars 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Sur avis favorable conjoint en date du 18 mars 2013, établi par deux psychiatres du centre hospitalier dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, le directeur de l'établissement a, par acte du 19 mars 2013, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.
Par ordonnance du 22 mars 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état de santé de Mme X... justifie la poursuite des soins sous cette forme.
Mme X... a fait appel de la décision par courrier expédié le 28 mars 2013 et reçu au greffe le 03 avril 2013.
A l'audience, après avoir indiqué qu'elle souffre d'une maladie bipolaire ancienne, elle explique les difficultés rencontrées dans sa vie en région parisienne qui l'ont conduite à un épuisement. Elle déclare avoir fait l'objet d'une hospitalisation libre au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges du 27 décembre 2012 à la mi-janvier 2013 avant d'être à nouveau hospitalisé le 11 mars dernier.
Elle exprime sa souffrance et ses difficultés à supporter l'enfermement qu'elle subit dans le cadre de ce régime d'hospitalisation. Elle fait état de troubles du sommeil et déclare être incommodée par l'aération insuffisante de sa chambre. En conséquence, elle demande la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des pièces médicales que Mme X... présentait lors son admission en soins psychiatriques un état anxieux totalement envahissant avec trouble du cours de la pensée, tachypsychie, tachykinésie, scénario suicidaire et refus du traitement.
Les certificats médicaux les plus récents, datés du 18 mars 2013, font apparaître une amélioration de l'acceptation du traitement mais il est mentionné que l'état thymique de la patiente reste hautement instable et il est encore relevé la persistance des idées suicidaires, même si, à l'audience, Mme X... conteste avoir de telles idées.
Ainsi, l'ensemble des certificats médicaux sont concordantes et établissent que Mme X... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que l'état de l'intéressée justifie la poursuite des soins sous cette forme.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 22 mars 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol-Madame Martine X...,- Madame Stéphanie Y...

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : JURITEXT000027743252
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-11;juritext000027743252 ?
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