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11/04/2013 | FRANCE | N°JURITEXT000027743124

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 11 avril 2013, JURITEXT000027743124


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 11 avril 2013 à 16 heures
Xuong Trien X...
LIMOGES, le 11 avril 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur Xuong Trien X..., né le 13 octobre 1990 à Tanjung Pinang (Indonésie), demeurant ... à Limoges (haute-Vienne)
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier E

squirol à Limoges,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 11 avril 2013 à 16 heures
Xuong Trien X...
LIMOGES, le 11 avril 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur Xuong Trien X..., né le 13 octobre 1990 à Tanjung Pinang (Indonésie), demeurant ... à Limoges (haute-Vienne)
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Esquirol à Limoges,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 26 mars 2013,
Comparante en personne assistée de Maître Nathalie Chauprade, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à Limoges,

Intimé, Non comparant ni représenté

3o- Madame Sophie D..., assistante sociale, CHS Esquirol à Limoges
Intimée, Non comparante, ni représentée,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 10 avril 2013 à 14 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude Lainez, greffier.
L'appelant, le ministère public et maître Chauprade ont été entendus en leurs observations,
Madame X..., mère du patient, a été entendue en ses observations ;
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 11 avril 2013 à 16 heures ;
Le 13 février 2013, l'assistante sociale du Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) a demandé l'admission en soins psychiatriques de M. Xuong Trien X..., né le 13 octobre 1990 en Indonésie.
Le jour même, l'intéressé a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 26 février 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges, saisi en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 13 mars 2013, M. X...a sollicité la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 février 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a rejeté cette demande au motif que la poursuite des soins sous cette forme apparaît nécessaire au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de cette procédure.
M. X...a fait appel de la décision par courrier expédié le 26 mars 2013 et reçu au greffe le 2 avril 2013.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il invoque l'évolution favorable de son état et fait état de son souhait de poursuivre le traitement à l'extérieur de l'établissement en étant suivi par un praticien du secteur libéral. Il se déclare prêt à revenir vivre chez sa mère. Sur question, il explique en être à sa troisième hospitalisation en soins psychiatriques.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision du premier juge en soulignant l'interruption du traitement médical qui est à l'origine de la crise ayant justifié l'hospitalisation, le risque de passage à l'acte relevé par les médecins et l'existence d'une incertitude quant à l'adhésion aux soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des pièces médicales du dossier que M. X...a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte en raison de troubles du comportement en lien avec une désorganisation psychique avec délire de persécution. Il est encore relevé l'existence d'un risque de passage à l'acte agressif dans un contexte de décompensation psychotique.
Le certificat médical conjoint, établi le 20 mars 2013, dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention, rappelle que cette nouvelle hospitalisation fait suite à une interruption du traitement. Il est relevé l'absence de coopération aux soins et de prise de conscience de la pathologie.
A l'audience, il exprime son adhésion aux soins. Néanmoins, au regard du constat effectué par les différents médecins tout au long de l'hospitalisation, il convient de prendre avec une extrême prudence cette adhésion dont il n'est pas certain qu'elle puisse, à ce jour, s'inscrire dans la durée.
Ainsi, l'ensemble des certificats médicaux sont concordantes et établissent que M. X...souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'il présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que l'état de l'intéressé justifie la poursuite des soins sous cette forme.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 26 mars 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol-Monsieur Xuong, Trien X...,- Madame Sophie D....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : JURITEXT000027743124
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-11;juritext000027743124 ?
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