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11/04/2013 | FRANCE | N°13/00058

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 avril 2013, 13/00058


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00058

AFFAIRE :
CHSCT SOCIETE DEKRA INDUSTRIAL SAS
C/
M. Vincent X..., M. Antoine Y..., M. Denis Z..., M. Vincent A..., M. Yvan B..., M. Dominique C..., M. Thierry D..., M. Alexandre E..., M. Sébastien F..., M. Laurent G..., Mme Isabelle H..., M. Dominique I..., M. Sylvain J..., M. Stéphane K..., M. Laurent L..., M. MIchel M..., SAS DEKRA INDUSTRIAL Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège., Comité d'entreprise DEKRA INSPECTION

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Le ONZE AVRIL DEUX MILLE TRE...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00058

AFFAIRE :
CHSCT SOCIETE DEKRA INDUSTRIAL SAS
C/
M. Vincent X..., M. Antoine Y..., M. Denis Z..., M. Vincent A..., M. Yvan B..., M. Dominique C..., M. Thierry D..., M. Alexandre E..., M. Sébastien F..., M. Laurent G..., Mme Isabelle H..., M. Dominique I..., M. Sylvain J..., M. Stéphane K..., M. Laurent L..., M. MIchel M..., SAS DEKRA INDUSTRIAL Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège., Comité d'entreprise DEKRA INSPECTION

MJ/ MCM

Grosse délivrée à à SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
COMITE d'HYGIENE, de SECURITE et des CONDITIONS de TRAVAIL de la SOCIETE DEKRA INDUSTRIAL SAS pris en la personne de Monsieur Nicolas N... (de nationalité française, né le 29. 06. 1971 à Vaison la Romaine), Secrétaire du CHSCT et mandaté pour agir aux fins des présentes par délibération du CHSCT du 08. 10. 2012,...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 31 DECEMBRE 2012 par le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SAS DEKRA INDUSTRIAL Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est...

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS
Comité d'entreprise DEKRA INSPECTION...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Estelle TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES

ET ENCORE :

Monsieur Laurent G... Directeur des Pôles Ile de France, de nationalité Française, né le 10 Septembre 1967 à TULLE (19), demeurant...

Madame Isabelle H..., Responsable Opérationnelle Régionale, de nationalité Française, née le 18 Mai 1968 à VILLECRESNES (94), demeurant...

Monsieur Dominique I..., Directeur Agence Sud Ouest, de nationalité Française, né le 12 Mai 1956 à LE BOUSQUET D'ORB (34), demeurant...

Monsieur Stéphane K..., Directeur d'Agence Centre Atlantique, de nationalité Française, né le 30 Janvier 1979 à TULLE (19), demeurant...

INTERVENANTS VOLONTAIRES représentés par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Michel M..., Directeur Régional Sud Est, de nationalité Française, né le 13 Juin 1960 à BRIVE (19), demeurant...

Monsieur Yvan B... Directeur Régional Nord, de nationalité Française, né le 14 Septembre 1965 à ANGERS (49), demeurant...

Monsieur Vincent X... Directeur Agence Ouest, de nationalité Française, né le 12 Août 1975 à CAEN (14), demeurant...

Monsieur Dominique C..., Directeur Agence Ile de France, de nationalité Française, né le 20 Octobre 1965 à NOGENT SUR MARNE (94), demeurant...

Monsieur Antoine Y... Directeur Agence Est, de nationalité Française, né le 11 Novembre 1949 au PORTUGAL, demeurant...

Monsieur Denis Z..., Directeur Agence 2 Savoie Bresse, de nationalité Française, né le 20 Mars 1968 à LYON (69), demeurant...

Monsieur Vincent A..., Directeur Agence Sud Ouest, de nationalité Française, né le 23 Juillet 1976 à LIBOURNE (33), demeurant...

Monsieur Thierry D..., Directeur Régional Ouest, de nationalité Française, né le 12 Décembre 1961 à CHERBOURG (50), demeurant...

Monsieur Alexandre E..., Directeur Régional Est, de nationalité Française, né le 05 Mars 1974 à STRASBOURG (67), demeurant...

INTERVENANTS FORCES représentés par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Sébastien F..., Directeur d'Agences Nord Pas de Calais, de nationalité Française, né le 06 Avril 1972 à ROUBAIX (59), demeurant...

Monsieur Sylvain J... Directeur Régional Sud Ouest, de nationalité Française, né le 29 Mars 1960 à TOULOUSE (31), demeurant...

Monsieur Laurent O... Directeur Régional, de nationalité Française, né le 28 Mars 1972 à PARIS (75), demeurant...

INTERVENANTS VOLONTAIRES ET FORCES représentés par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS

Par ordonnance du 31 janvier 2013 de Monsieur le Premier Président faisant application des articles 917 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2013 date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 28 février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître GAILLARD, Maître TOUBOUL, Maître VIVANT et Maître CALINAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Par acte d'huissier de justice en date du 23 novembre 2012, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Dekra Inspection a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Limoges pour, au visa des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, voir ordonner la suspension de la fusion entre la société Dekra Inspection et la société Dekra HSE et, en tout état de cause, ordonner la suspension du projet de réorganisation et la remise en l'état antérieur, condamner la société Dekra Inspection à prendre en charge tous les frais et honoraires de la défense du CHSCT liés à l'instance y compris l'honoraire article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé, condamner en conséquence la société Dekra Inspection au paiement des honoraires de l'avocat du CHSCT qui s'élèvent à la somme de 12. 287, 70 € TTC ainsi que la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Devant le juge des référés, la société Dekra Inspection s'est présentée sous sa nouvelle dénomination de Dekra Industrial SAS et, selon ordonnance du 31 décembre 2012, le juge des référés a notamment :- déclaré recevable l'intervention volontaire du Comité d'entreprise (le CE),- débouté le CHSCT et le CE de leurs demandes tendant à voir ordonner la suspension de la fusion des sociétés et celle du projet de réorganisation de l'entreprise,- condamné la société Dekra Industrial SAS à prendre en charge les honoraires de l'avocat du CHSCT à hauteur de la somme de 3. 588 € TTC,- condamné la société Dekra Industrial SAS à payer au CE la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- dit que la société Dekra Industrial SAS paiera les dépens de l'instance en ce compris l'honoraire article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé.

Le CHSCT a interjeté appel de cette décision selon déclarations des 15 et 21 janvier 2013, intimant dans la procédure la société Dekra Industrial SAS et le CE de la société Dekra Inspection et, suite à une requête de fixation à jour fixe, le premier président de cette cour a, selon ordonnance du 31 janvier 2013, dont il a déclaré irrecevable le 5 février 2013 la demande en rétractation, fixé l'affaire au 7 février 2013, date à laquelle la cause et les parties ont été renvoyés à l'audience du 28 février 2013.
La SAS Dekra Industrial avait parallèlement fait assigner en intervention forcée devant la cour, selon acte du 6 février 2013 Michel M..., Yvan B..., Vincent X..., Laurent O..., Sébastien F..., Dominique C..., Antoine Y..., Denis Z..., Vincent A..., Thierry D..., Sylvain J... et Alexandre E....
Les dernières écritures des parties, auxquelles la cour revoie expressément pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens ont été déposées les :-28 février 2013 par le CHSCT de la SAS Dekra Industrial,-6 février 2013 par le Comité d'entreprise de la SAS Dekra Industrial,-27 février 2013 par la SAS Dekra Industrial,-27 février 2013 par Michel, M..., Yvan B..., Vincent X..., Dominique C..., Antoine Y..., Denis Z..., Vincent A..., Thierry D..., Alexandre E... se désignant intervenants forcés,-27 février 2013 par Sébastien F..., Laurent G..., Isabelle H..., Dominique I..., Sylvain J..., Stéphane K..., Laurent O..., se disant intervenants volontaires.

Le CHSCT de la SAS Dekra Industrial demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée son action et, par réformation de l'ordonnance déférée, de :- ordonner la suspension du projet de réorganisation et d'intégration de Dekra Conseils HSE au sein de Dekra Inspection, et ce tant que le CHSCT n'aura pas été informé et consulté régulièrement sur les conséquences sociales résultant de la mise en oeuvre de ce projet et en particulier sur : * le nombre et les situations dans lesquelles il y a modification du contrat de travail et celles dans lesquelles il y a changement des conditions de travail, * le traitement des salariés qui refuseraient les modifications de leur contrat de travail, et les éventuels aménagements de poste envisagés par la direction pour concilier à la fois la mise en oeuvre du projet et le refus des intéressés des modifications de leurs attributions, * le cas échéant, la mise en oeuvre d'une procédure d'information en consultation sur un plan social de l'emploi.- en application des dispositions de l'article L 4614-13 du Code du Travail, condamner la société Dekra Industrial à prendre en charge tous les frais et honoraires de la défenses du CHS le tribunal de commerce liés à la présente instance, y compris l'article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcée,- condamner en conséquence la société Dekra Industriel au paiement des honoraires de l'avocat du CHSCT qui s'élèvent à la somme de : * 12. 287, 70 € ainsi que la somme de 435 € s'agissant des frais de Me Julien Reixréglée par Me Samuel Gaillard, en première instance, * 9. 236, 71 au titre de l'appel, soit une somme totale de 21. 959, 41 €, qui seront recouvrés directement par Me Samuel Gaillard, outre 1. 135, 20 € s'agissant des honoraires de Marie-Christine Coudamy qui seront recouvrés directement par elle et mettre à la charge de la société Dekra Industrial l'article 10 du tarif des huissiers,- condamner la société Dekra Industrial aux dépens.

Le Comité d'entreprise de la société Dekra Industrial invite la cour à :- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a jugé recevable en son intervention volontaire et, par infirmation de l'ordonnance :- juger que la procédure d'information et de consultation à l'égard du CHSCT et du comité d'entreprise est constitutive d'un trouble manifestement illicite du fait de l'absence d'informations précises et complètes, en particulier sur le traitement des conséquences sociales,- juger que la procédure d'information et de consultation à l'égard du CHSCT et du Comité d'entreprise est constitutive d'un trouble manifestement illicite du fait de l'absence de présentation d'un projet de licenciement collectif,- faire interdiction à la société Dekra de poursuivre la mise en oeuvre de son projet de réorganisation tant que le CHSCT et le comité d'entreprise n'auront pas été valablement informés et consultés, sous astreinte de 20. 000 € par infraction constatée que la cour se réservera le droit de liquider,- ordonner à la société Dekra de mettre en oeuvre une nouvelle procédure d'information et de consultation conforme tant à l'égard du CHSCT que du Comité d'entreprise, contenant à tout le moins des réponses précises et écrites à leurs observations formulées dans leur déclaration respective du 7 et 8 novembre 2012,- condamner la société Dekra à payer au comité d'entreprises la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la confirmation de la première somme allouée en première instance.

La SAS DEKRA Industrial demande à la cour de : à titre principal :- constater que la réorganisation de la société Dekra Industrial SAS est achevée et que Dekra HSE a été irréversiblement intégrée au sein de celle-ci depuis sa dissolution, en conséquence,- débouter le CHSCT de sa demande tendant à obtenir la suspension du projet de réorganisation et d'intégration de Dekra HSE au sein de Dekra Inspection tant que le CHSCT n'aura pas été informé et consulté sur les conséquences sociales de la mise en oeuvre de ce projet, celle-ci n'ayant plus d'objet,- juger abusive la procédure d'appel engagée par le CHSCT,- débouter le Comité d'entreprises de sa demande tendant à obtenir que la cour fasse interdiction à la société Dekra de poursuivre la mise en oeuvre de son projet de réorganisation sous astreinte de 20. 000 € par infraction constatée et ordonne à la société Dekra de mettre en oeuvre une nouvelle procédure d'information et de consultation conforme tant à l'égard du CHSCT que du CE, celle-ci n'ayant plus d'objet,- condamner le CE à verser à la société Dekra Industrial SAS la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. a titre subsidiaire,- dire et juger irrecevables les demandes présentées par le CE " à l'égard du CHSCT "- constater que les conditions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies, en conséquence,- débouter le CHSCT de sa demande tendant à obtenir la suspension du projet de réorganisation et d'intégration de DEKRA HSE au sein de Dekra Inspection tant que le CHSCT n'aura pas été informé et consulté sur les conséquences sociales de la mise en oeuvre de ce projet,- juger abusive la procédure d'appel engagée par le CHSCT,- débouter le CE de sa demande tendant à obtenir que la cour d'appel fasse Interdiction à la société Dekra de poursuivre la mise en oeuvre de son projet de réorganisation tant que le CHSCT et le CE n'auront pas été valablement informés et consultés sous astreinte de 20. 000 € par infraction constatée et ordonne à la société Dekra de mettre en oeuvre une nouvelle procédure d'information et de consultation conforme tant à l'égard du CHSCT que du CE, contenant à tout le moins des réponses précises et écrites à leurs observations formulées dans leurs déclarations respectives du 7 et 8 novembre 2012,- condamner le CE à verser à la société Dekra Industrial SAS la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à titre infiniment subsidiaire,- dire quelles informations précises la société Dekra Industrial SAS devra communiquer au CHSCT pour finaliser la consultation de celui-ci sur la réorganisation,- dire quelles informations précises la société Dekra Industrial SAS devra communiquer au CE pour finaliser la consultation de celui-ci sur la réorganisation, en tout état de cause,- débouter le CHSCT de sa demande au titre de ses honoraires, ou, à défaut la ramener à plus juste mesure, soit la somme de 7. 000 € TTC en ce compris la condamnation de première instance,- infirmer l'ordonnance du 31 décembre 2012 en ce qu'elle a condamné la société Dekra Industrial SAS aux dépens et à verser au CE la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner le CE aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Dekra Industrial la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les salariés de la société Dekra, intervenants volontaires ou forcés ont fait déposer devant la cour des conclusions identiques au terme desquelles ils lui demandent de :- débouter le CHSCT et le CE de leurs demandes tendant à obtenir la suspension de la réorganisation dès lors que celle-ci entraînerait, en l'état de l'imprécision de sa formulation, la suspension des effets des avenants aux contrats de travail qui sont la traduction concrète de la mise en oeuvre de la réorganisation,- constater que l'action diligentée par le CHSCT et par le CE leur cause un préjudice,- condamner par conséquent solidairement le CHSCT et le CE de la société Dekra Industrial à leur verser à chacun la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner solidairement le CHSCT et le CE de la société Dekra Industrial aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera au préalable observé que le juge des référés du tribunal a débouté le CHSCT de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de la fusion des sociétés Dekra Inspection et Dekra HSE au motif qu'une telle opération n'entre pas dans le champ de consultation de la procédure de consultation prévue par la loi ; qu'il n'apparaît pas que cette disposition de l'ordonnance soit remise en cause devant la cour ;
Attendu en revanche que subsiste la question de la recevabilité de l'intervention du CE, la société Dekra faisant valoir à ce titre qu'elle a consulté le CE sur le fondement des articles L 2323-6 et L 2323-29 du Code du travail qui ne prévoient aucune obligation pour le CE d'obtenir au préalable l'avis du CHSCT en sorte que le CE est irrecevable à invoquer, dans le cadre de sa propre consultation, une quelconque irrégularité de la procédure de consultation du CHSCT ;
Attendu cependant que s'il est vrai que ce n'est que dans le cadre de l'article L 2323-27 du Code du travail que le CE doit disposer de l'avis du CHSCT lorsqu'il est consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail, aucun texte n'exclut toutefois la possibilité pour le CE de solliciter préalablement à sa décision l'avis du CHSCT lorsqu'il est consulté non sur le fondement de ce texte mais sur celui de l'article L 2326 du même code selon lequel le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que bien au contraire, il ressort des dispositions de l'article L 2323-28 du Code du Travail que le CE peut confier au CHSCT le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier, étant observé qu'il importe peu que, comme en l'espèce, le CE n'ait pas expressément précisé vouloir se placer dans le champ de cette disposition ou n'ait envisagé qu'en cours de procédure de consultation de mandater le CHSCT pour " l'éclairer sur les conséquences du projet de réorganisation et fusion... " ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé recevable l'intervention volontaire du CE après avoir exactement relevé que ce dernier avait valablement conditionné son avis à celui du CHSCT et observé que, en conséquence, l'irrégularité éventuelle de la consultation du CHSCT était de nature à compromettre celle suivie devant le CE ;
Attendu que l'action du CHSCT est fondée sur les dispositions de l'article 4612-8 du Code du travail selon lesquelles le CHS est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'il n'est pas contestable que la réorganisation envisagée par la société Dekra entrait dans le champ de ces dispositions ; que la société Dekra a bien estimé d'ailleurs devoir mettre en oeuvre la procédure de consultation prévue par la loi ;
Attendu par ailleurs que le juge des référés tient des dispositions de l'article 808 du Code de Procédure Civile le pouvoir, dans tous les cas d'urgence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent et de l'article 809 du même code celui, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Or attendu que le non-respect par une entreprise des dispositions d'ordre public du Code du Travail est bien de nature à causer un trouble manifestement illicite ; qu'il s'ensuit que le juge des référés, qui constaterait, soit que la consultation prévue par la loi n'a pas été organisée, soit qu'elle est irrégulière en ce que l'information donnée n'a pas été loyale ou apparaît insuffisante, a le pouvoir de suspendre les effets de la réorganisation mise en place par l'employeur ;
Attendu en conséquence que c'est à tort que la société Dekra Industrial soutient que la demande du CHSCT serait devenue sans objet au seul motif que la décision emportant réorganisation a d'ores et déjà été mise en oeuvre au sein de la société ; qu'à cet égard il ne saurait être utilement soutenu que l'action du CHSCT a été engagée tardivement alors que l'assignation date du 23 novembre 2012, date à laquelle la mise en oeuvre du projet de réorganisation n'était pas encore effective ; que la réorganisation trouvant sa cause en effet, selon les propres écritures de la société Dekra, dans la fusion entre les sociétés Dekra Inspection et Dekra HSE, sa mise en oeuvre n'a pu intervenir avant le 1er janvier 2013, date à laquelle la fusion a été réalisée par la régularisation des actes juridiques qui s'avéraient nécessaires ; que juger que la décision de réorganisation était d'ores et déjà devenue irrévocable avant cette date reviendrait en effet à laisser l'entreprise Dekra décider seule, au mépris des droits du CHSCT et du CE, de la date à laquelle un recours ne peut plus être engagé devant les juridictions compétentes alors que la réorganisation demeure nécessairement à l'état de projet tant qu'elle n'a pas encore été mise en oeuvre ; que la cour constate d'ailleurs, à cet égard, que les avenants aux contrats de travail produits sont tous postérieurs à l'assignation, ce qui tend bien à démontrer que le projet n'était pas encore finalisé à la date de la saisine du juge des référés ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rechercher si la société Dekra a respecté, comme elle le soutient, les dispositions légales sur la consultation des instances représentatives du personnel ou si, au contraire, comme le prétendent ces dernières, l'information qui leur a été transmise s'est révélée insuffisante, voire même non loyale en ce que, notamment, des informations essentielles sur le sort des salariés concernés par la réorganisation ne leur ont pas été données malgré leurs demandes réitérées en sorte que, n'ayant pu donner un avis éclairé, elles sont fondées en leur demande tendant à la suspension du projet de réorganisation et d'intégration des sociétés Dekra Inspection et Dekra Conseil HSE ;
Attendu que le CHSCT estime ainsi que ne lui ont pas été données les informations qu'elle a pourtant sollicitées, d'une part, sur le nombre et les situations dans lesquelles il y a modification du contrat de travail et celles dans lesquelles il y a changement des conditions de travail et, d'autre part, sur le traitement des salariés qui refuseraient les modifications de leur contrat de travail et les éventuels aménagements de postes envisagés par la direction pour concilier à la fois la mise en oeuvre du projet et le refus des intéressés des modifications de leurs attributions ; que le CE y ajoute l'absence de critères objectifs de choix retenus pour déterminer les personnes qui se verront proposer un avenant au contrat de travail, les critères objectifs de réaffectation professionnelle, les critères objectifs de choix retenus pour déterminer au sein de la catégorie des " responsables techniques d'agence " les personnes qui se verront proposées un maintien en poste ou une réaffectation professionnelle, l'absence de transmission de la matrice professionnelle, l'absence de communication du contenu précis des avenants, l'absence d'information sur les moyens mis en oeuvre pour prévenir les risques psychosociaux ; que le CE fait valoir également que les termes du projet visent de toute évidence à éluder les garanties légales d'un plan de sauvegarde de l'emploi sous couvert d'un prétendu volontariat et dans une logique de gestion purement individuelle qui sera source d'arbitraire, d'inégalité de traitement et de pressions ;
Attendu qu'il sera au préalable observé qu'il ne saurait être reproché à la société Dekra, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas, qu'elle a volontairement caché des informations qu'elle détenait d'ores et déjà, de ne pas avoir donné, dès le début de la procédure de consultation, l'ensemble des éléments d'information relatifs à la réorganisation qu'elle envisageait ; qu'il faut et qu'il suffit en effet que ces informations aient été portées à la connaissance des organisations concernées au cours de la procédure de consultation ;
Attendu par ailleurs que l'employeur n'est pas tenu de satisfaire à toutes les demandes d'information ou de production des documents formulées par les instances représentatives du personnel mais seulement de fournir à celui-ci des informations précises et suffisantes pour lui permettre d'apprécier correctement la portée du projet qui lui est soumis et de donner ainsi un avis éclairé ;
Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'en févier 2012, une procédure d'information des institutions représentatives du personnel a été mise en place sur un projet de fusion entre les sociétés Dekra Inspection et Dekra Conseil HSE et de réorganisation de l'entreprise ; que dès le 29 février était remis au CHSCT un dossier faisant état notamment des objectifs organisationnels définis par l'employeur ; que la direction informait par ailleurs le CHSCT de la mise en place de la nouvelle organisation dans une région pilote, la région Nord ; que la procédure de consultation sur le projet de fusion et la réorganisation de l'ensemble de l'entreprise débutait en juin 2012 pour se poursuivre jusqu'en novembre 2012, date à laquelle la direction prenait acte que le CHSCT se refusait à donner un avis ; que les instances représentatives se sont réunis de nombreuses fois entre ces deux dates ;
Or attendu qu'il ressort des éléments du dossier, notamment les procès verbaux de réunion, que les instances représentatives du personnel ont pu disposer dans le cadre de la consultation de l'ensemble du projet de réorganisation comportant notamment des organigrammes détaillant la nouvelle organisation de chaque région avec identification des postes à pourvoir au sein des régions, des fiches de postes et leur contenu et, serait-ce plus tardivement, des matrices de transposition permettant d'identifier les évolutions de l'emploi pour chaque type de poste entre la situation antérieure et celle créée par la réorganisation ; que, parallèlement, il était répondu par la direction aux interrogations des élus ; que notamment, et contrairement à ce que soutiennent le CHSCT et le CE, des réponses ont bien été apportées par la direction, ne les auraient-elles pas satisfaites, sur les questions dont ils prétendent qu'elles seraient demeurées sans réponses ; que c'est ainsi que la direction transmettait par écrit le 2 octobre 2012 au CHSCT Dekra Inspection un document contenant " réponse aux questions du CHSCT " où, après avoir établi un tableau des postes nouvellement créés ou en évolution ainsi que des postes pourvus en interne devant faire l'objet d'une proposition d'avenant du contrat de travail et des postes pourvus par embauches externes, la direction précise que " pour tous les autres postes, nous considérons qu'il n'y a pas lieu à réaliser des avenants de contrat de travail dans la mesure où il s'agit, soit d'évolutions d'intitulés de fonctions, soit de précisions apportées à une fonction qui s'exercent déjà majoritairement comme le projet D " ; que de même la direction affirmait, s'agissant des personnes qui refuseraient les modifications de leur contrat de travail, d'une part qu'avait été retenue l'approche du volontariat pour tous les postes nouveaux et, d'autre part, que si certaines propositions étaient refusées, la direction s'efforcerait de trouver une solution satisfaisante, le projet de fusion ayant été élaboré avec un objectif de maintien de l'emploi, la cour observant qu'il ne peut a priori être donné une réponse générale à des situations hypothétiques et individuelles ; qu'il était précisé également, tant dès l'origine de la consultation qu'ultérieurement que les postes seraient pourvus en interne pour la plupart, après une évaluation par l'entreprise et le recours à un intervenant extérieur pour les " managers " ; qu'enfin, s'il apparaît qu'aucune étude sur les risques psycho-sociaux n'a été fournie par l'employeur, il convient d'observer que le rapport confié par le CHSCT au cabinet Technologia ne permet pas de caractériser de risques psycho-sociaux spécifiques liés à la réorganisation envisagée ; qu'il n'y est mis en exergue en effet que, pour certains, " des désillusions et le sentiment d'un manque de considération ", ainsi que de " nouvelles contraintes qui peuvent remettre en cause l'autonomie et les marges de manoeuvres utiles au travail ", et encore un sentiment d'instabilité dans l'esprit de chacun, auquel vient s'associer le sentiment d'insécurité de l'emploi lié à la succession des réorganisations survenues ces dernières années, autant d'éléments qui ne sont que les conséquences inéluctables de tout changement qui constitue en soi, et quelle que soit la réorganisation envisagée, un facteur de déstabilisation ; que le CHSCT lui-même, dans le conclusif de ses écritures, ne vise pas expressément cette question même s'il sollicite, il est vrai, la suspension de la réorganisation tant que qu'il n'aura pas été informé et consulté sur " les conséquences sociales résultant de la mise en oeuvre de ce projet " ;
Attendu, au regard de ces éléments, que si l'on peut comprendre que les instances représentatives du personnel ne soient pas favorables à la réorganisation envisagée par la direction et qu'elles puissent notamment ne pas partager les positions de celle-ci sur la qualification qu'il conviendrait de donner (modification du contrat de travail et non des conditions du travail), aux modifications de postes à intervenir ou estimer encore que les garanties accordées aux salariés sont insuffisantes, il n'apparaît pas néanmoins qu'il n'a pas été transmis aux instances représentatives toutes les informations utiles à la consultation ; que d'ailleurs le cabinet Technologia n'a émis à ce titre aucune réserve sur l'information dont il a pu disposer, relevant au contraire " qu'ils (les experts) ont eu globalement accès aux informations nécessaires à la mission " même s'ils précisent avoir déploré le caractère parfois simplificateur de certains documents ; que la cour ne peut que faire sienne à cet égard les observations du premier juge selon lesquelles tant le CHSCT que le CE n'apportent aucune justification probante au soutien de leurs allégations selon laquelle la direction de l'entreprise aurait dissimulé des informations, que la réorganisation constituerait en fait un plan social déguisé et que le dessein de la direction serait d'éluder les règles protectrices applicables, notamment l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que d'ailleurs, alors que le projet de réorganisation a été mis en place dans le Nord, région pilote, depuis plusieurs mois, il n'est ni justifié ni même allégué de licenciements consécutifs à la réorganisation, ce qui apparaît bien devoir confirmer les dires de l'employeur selon lesquels la réorganisation a été envisagée en incluant l'objectif du maintien de l'emploi ;
Attendu, dans ces conditions, aucun trouble manifestement illégitime n'étant caractérisé, qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le CHSCT et le CE de la société Dekra de leurs demandes tendant à la suspension du projet de réorganisation ;
Attendu en revanche que l'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'étant pas le cas de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner le CHSCT ou le CE à des dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que rien ne justifie par ailleurs, alors que le préjudice causé aux salariés mis en cause ou intervenants volontaires par l'action du CHSCT et du CE n'est pas caractérisé, de leur allouer des dommages et intérêts ;
Attendu encore qu'alors même que les appelants succombent, l'équité conduit à laisser la charge de tous les dépens, en ce compris ceux du CE et des salariés mis en cause ou intervenants, à la société Dekra Industrial SAS ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'allouer au CE une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu enfin que la société Dekra Industrial SAS devra prendre en charge les frais d'honoraires de Me Gaillard et de la SELARL Dauriac-Coudamy-Cibot à concurrence de 15. 548 € TTC pour le premier au titre de ses honoraires d'instance et d'appel et de 1. 196 € pour la seconde ; qu'il n'y pas lieu en revanche, pour les motifs exacts du premier juge, d'allouer une rémunération à Me Reix ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire du Comité d'entreprise de la société Dekra, débouté le CHSCT et le Comité d'entreprise de ladite société de leurs demandes en suspension du projet de réorganisation de l'entreprise et condamné la société Dekra Industrial aux dépens ;
Reformant la décision pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Dekra Industrial SAS à prendre en charge les honoraires des avocats du CHSCT à concurrence de :-15. 548 € TTC au titre des honoraires de Me Gaillard pour les procédures d'instance et d'appel,-1. 196 € TTC au titre des honoraires de la SELARL Dauriac-Coudamy-Cibot,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du Comité d'entreprise ou des salariés mis en cause ou intervenants volontaires,
CONDAMNE la société Dekra Industrial SAS en tous les dépens d'appel, en ce compris l'article 10 du tarif des huissiers, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00058
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-11;13.00058 ?
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