COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01432
AFFAIRE :
M. Pierre André Yves X... C/ Mme Evelyne Y... divorcée X...
GS/ MCM demande en interprétation arrêt
Grosse délivrée à Me DUGENY-TRUFFIT, avocat
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pierre André Yves X... de nationalité Française, né le 31 Janvier 1947 à PUTEAUX (92), Sans profession, demeurant ...représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR à l'interprétation d'un arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE LIMOGES le 10 AVRIL 2007, rectifié le 18 juillet 2007
ET :
Madame Evelyne Y... divorcée X... de nationalité Française, née le 20 Août 1944 à COULONGES LES HÉROLLES (86), demeurant ... représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 415 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
DEFENDERESSE
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2013, en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître DEBERNARD-DAURIAC et Maître SIMON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Par jugement du 17 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Limoges a notamment condamné Mme Evelyne Y... à payer à M. Pierre X... une somme de 25 612 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 5 mars 1998 au 18 septembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Mme Y... ayant relevé appel, la cour d'appel a, par arrêt du 10 avril 2007, réformé ce jugement pour fixer l'indemnité d'occupation due par celle-ci à M. X..., pour la même période, au montant de 22 847, 71 euros.
Par arrêt du 18 juillet 2007, la cour d'appel a rectifié son arrêt du 10 avril 2007 pour porter l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à M. X... au titre de la période précité à la somme de 25 611, 60 euros.
M. X... a déposé une requête en interprétation tendant à faire préciser le point de départ des intérêts sur l'indemnité d'occupation qui lui est due.
Mme Y... conclut au rejet de cette requête.
MOTIFS
Les décisions rendues par la cour d'appel ne suscitent aucune difficulté d'interprétation puisqu'il s'agit seulement, dans le cadre de l'exécution des décisions rendues, de déterminer la portée de la réformation du jugement par application des règles régissant cette matière.
En l'espèce, cette réformation est strictement limitée à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... et ne saurait s'étendre au point de départ des intérêts qui reste fixé à la date du jugement rendu, ce chef de décision n'ayant pas été modifié par la cour d'appel.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la requête en interprétation déposée par M. Pierre X... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Pierre X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.