COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 AVRIL 2013ARRET N.
RG N : 12/ 01377
AFFAIRE :
SARL HECF prise en la personne de son représentant légal
C/
M. Yacinthe X..., Me Christian Y... agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL HECF par jugement du Tribunal de Commerce du 09 novembre 2012
CMS-iB
ouverture de procédure de redressement judiciaire
Grosse délivrée à maître PAGES, avocat
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL HECF prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est Monsieur Z...- ...
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Yacinthe X... de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant...
Maître Christian Y... agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL HECF par jugement du Tribunal de Commerce du 09 novembre 2012 de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant...
Non comparants, assignés.
INTIMES
Communication a été faite au Ministère Public le 16 janvier 2013 et Visa de celui-ci a été donné le 13 février 2013.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2013 par ordonnance du Premier Président rendue le 3 décembre 2012, faisant application de l'article 917 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a étéentendue en son rapport, Maître PAGES, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par une décision du 15 mai 2012, le Conseil des Prud'hommes de BRIVE dans sa formation référé, a condamné la SARL HECF à payer à son ancien employé M. Yacinthe X... la somme totale de 4 163, 41 € au titre de rappels sur salaires et diverses commissions qui lui étaient dus en sa qualité de VRP.
En exécution de cette décision, et dès le 21 juin 2012, M. X... faisait assigner la SARL HECF en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de BRIVE qui faisait droit à sa demande par un jugement du 9 novembre 2012, dont la SARL HECF a relevé appel.
Au soutien de son appel, la SARL HECF fait valoir qu'en exécution de la décision du Conseil des prud'hommes, elle a fait parvenir à M. X... le règlement des sommes auxquelles elle avait été condamnée par LRAR du 15 octobre 2012 que ce dernier n'a pas retirée, ce dont elle justifie par le procès-verbal de constat dressé le 26 novembre 2011 par Me A..., huissier de justice, qui a procédé à l'ouverture du courrier ainsi adressé, et constaté qu'il contenait bien le chèque de règlement émis le 14/ 10/ 2012 au profit de M. X... sur la banque LCL.
Constatant que le tribunal de commerce de BRIVE, n'est saisi d'aucune autre demande susceptible de confirmer qu'elle serait susceptible d'être en état de cessation de paiement, la SARL HECF sollicite de la Cour, la réformation du jugement pour voir dire qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir à son encontre, une procédure de redressement judiciaire.
Me Y... a écrit à la Cour pour indiquer qu'il ne constituerait pas avocat, qu'il n'était pas informé de cette dette, invitant la SARL HECF à justifier de sa trésorerie et de son chiffre d'affaire réalisé du 1er janvier au 31 décembre 2012, ajoutant qu'il n'était pas opposé à la poursuite de l'activité de cette entreprise jusqu'à ce que la Cour statue.
M. X... n'a pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que la SARL HECF justifie avoir réglé M. X... qui n'a d'ailleurs pas conclu devant la Cour ;
Que la procédure de mise en redressement judiciaire a été initiée à la demande d'un seul créancier qui ne justifie, ni ne démontre que, réglé de sa créance, la situation financière de cette société devrait nonobstant, conduire à la placer en redressement judiciaire ;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL HECF ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFSLA COUR
Statuant par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris,
Et STATUANT de nouveau,
DIT n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL HECF,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL HECF.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.