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11/04/2013 | FRANCE | N°12/00726

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 avril 2013, 12/00726


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 AVRIL 2013ARRET N.

RG N : 12/ 00726
AFFAIRE :
Mme Marie-France X...
C/
COMMUNE DE FEYTIAT
GS/ MCM
BAUX COMMERCIAUX
Grosse délivrée à Me CLERC, avocat
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-France X... de nationalité Française, née le 29 Octobre 1944 à LIMOGES (87000), Gérante de Société, demeurant ...

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au b

arreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LI...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 AVRIL 2013ARRET N.

RG N : 12/ 00726
AFFAIRE :
Mme Marie-France X...
C/
COMMUNE DE FEYTIAT
GS/ MCM
BAUX COMMERCIAUX
Grosse délivrée à Me CLERC, avocat
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-France X... de nationalité Française, née le 29 Octobre 1944 à LIMOGES (87000), Gérante de Société, demeurant ...

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
COMMUNE DE FEYTIAT représentée par son Maire régulièrement habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège, Hôtel de Ville Place de Leun-87220 FEYTIAT

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.

A l'audience de plaidoirie du 14 Février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître CHABAUD et Maître SIRAT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COURFAITS et PROCÉDURE

Mme Marie-France X... est locataire de parcelles cadastrées AA no 192 et 193 sur la commune de Feytiat en vertu d'un bail du 29 mai 1990 consenti par cette commune.
La commune de Feytiat a saisi le tribunal de grande instance de Limoges pour voir dire que les parties sont liées par un bail commercial.
Mme X... s'est opposée à cette demande en soutenant être titulaire d'un bail de droit commun d'une durée de 99 années.
Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance a accueilli la demande de la commune de Feytiat.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme X... conclut à l'irrecevabilité de la demande de la commune de Feytiat en soutenant, d'une part, que la qualification du bail a été tranchée par un jugement du 14 octobre 2010, devenu définitif, qui a retenu l'existence d'un bail emphytéotique et, d'autre part, que cette demande se heurte au principe de la concentration des moyens. Subsidiairement, sur le fond, Mme X... fait valoir que les termes du bail litigieux démontrent que les parties ont entendu conclure un bail de droit commun.
La commune de Feytiat conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la commune de Feytiat.
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont écarté le moyen d'irrecevabilité de la demande de la commune de Feytiat tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 octobre 2010 après avoir justement constaté que le dispositif de ce jugement, au surplus rendu à l'occasion d'une instance dans laquelle Mme X... n'était pas partie, ne tranchait pas la question de la qualification du bail et que les motifs abordant cette qualification n'étaient pas le soutien nécessaire du dispositif.
Attendu que Mme X... soutient que la demande de la commune de Feytiat se heurte au principe de la concentration des moyens faute pour cette commune d'avoir soulevé la question de la qualification du bail dès l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 octobre 2010.
Mais attendu que Mme X... n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 octobre 2010 ; qu'en outre, cette instance avait pour objet de trancher la question de la validité d'un congé donné par la commune de Feytiat à M. Robert Y... et à la Société Nouvelle gravure moderne, la qualification du bail objet de la présente procédure n'étant pas en litige ;
Qu'il s'ensuit que la demande de la commune de Feytiat tendant à voir qualifier ce bail de bail commercial est recevable.
Sur le fond.
Attendu que le bail du 29 mai 1990 a été consenti par la commune de Feytiat à la Société Nouvelle gravure moderne, représentée par sa gérante Mme X... ; que ce bail a fait l'objet d'un avenant reçu à la préfecture de la Haute-Vienne le 11 septembre 1999 pour désigner le preneur comme étant désormais Mme X..., les autres clauses du bail du 29 mai 1990 demeurant inchangées.
Attendu que le bail du 29 mai 1990 est expressément intitulé " bail emphytéotique " ; que ce contrat se réfère à l'article 937 du code rural et mentionne que les dispositions du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 régissant les baux commerciaux ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne la révision du loyer ; que, pour autant, le tribunal de grande instance a constaté à juste titre l'ambiguïté de ce bail dont certaines dispositions se rattachent au statut des baux commerciaux et il en a exactement déduit qu'en l'état de la contestation de la commune de Feytiat sur la qualification juridique de ce bail, il convenait de rechercher la commune volonté des parties.
Attendu que le bail comporte en son article 13 une clause limitant le droit de cession à l'approbation du conseil municipal qui est incompatible avec la qualification de bail emphytéotique, la circonstance que cette exigence puisse résulter de l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales étant indifférente.
Attendu que, se fondant sur les stipulations du bail, le tribunal de grande instance a exactement retenu que les parties avaient entendu donner aux bâtiments à construire sur le terrain loué une destination commerciale, puisqu'il s'agissait, selon l'article 3 du bail, de permettre au preneur l'exercice de son activité industrielle, commerciale ou artisanale (gravure et signalisation) ; qu'en l'absence de preuve d'un changement de la destination des lieux loués, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la qualification de bail civil revendiquée par le preneur et qu'ils ont décidé que le bail était soumis au statut des baux commerciaux par application de l'article L. 145-1, 2o, du code de commerce.
PAR CES MOTIFSLA COUR, statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 12 avril 2012 ;
CONDAMNE Mme Marie-France X... à payer à la commune de Feytiat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Marie-France X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00726
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-11;12.00726 ?
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