COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00568
AFFAIRE :
SA SOFEMO FINANCEMENT
C/
M. Henri X..., Mme Joëlle X...
GS/ MCM Grosse délivrée à Maître MAISONNEUVE, avocat
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SOFEMO FINANCEMENT dont le siège social est 34, rue du Wacken-67000 STRASBOURG représentée par la SCP VAYLEUX-COUSIN, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Henri X... de nationalité Française, né le 06 Septembre 1959 à VERSAILLES (78), Professeur de danse, demeurant ... représenté par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
Madame Joëlle X... de nationalité Française, née le 12 Mars 1956 à CHANTILLY (60), Professeur de danse, demeurant ... représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de la CORREZE
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2013.
A l'audience de plaidoirie du 14 Février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître VAYLEUX et Maître CAILLAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 5 novembre 2009, les époux X... ont commandé à la société Sun power pro la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur habitation pour un prix de 27 430 euros TTC.
Soutenant avoir découvert que cette installation était financée au moyen d'un prêt contracté auprès de la société Sofemo financement (la société Sofemo), les époux X... ont assigné la société Sun power pro et la société Sofemo devant le tribunal de grande instance de Brive pour obtenir l'annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du prêt ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 3 février 2011, le juge de la mise en état a autorisé les époux X... à suspendre le remboursement du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2012, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,- prononcé l'annulation de la vente à raison de violations des dispositions du code de la consommation,- prononcé, par voie de conséquence, l'annulation du contrat de prêt,- remis les parties dans leur situation d'origine,- rejeté la demande des époux X... en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société Sofemo a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Sofemo conclut au débouté des époux X... de leur action en soutenant la validité du prêt qui n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation puisque destiné à financer une activité professionnelle. Subsidiairement, elle demande la condamnation des époux X... à lui restituer 27 000 euros correspondant à la somme prêtée, avec intérêts au taux légal à compter de l'annulation du prêt.
Les époux X... concluent à la confirmation du jugement, sauf à leur allouer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
MOTIFS
Attendu que le chef du jugement prononçant l'annulation de la vente ne fait l'objet d'aucune critique en cause d'appel, les parties s'opposant seulement sur la validité du prêt et les conséquences de son éventuelle annulation.
Attendu que le prêt litigieux, d'un montant de 27 000 euros, a été contracté par les époux X... pour le financement de l'installation des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur habitation ; que la vente de cette installation est donc intervenue à l'égard de particuliers qui sont présentés dans la fiche des renseignements afférents au prêt comme exerçant une profession libérale ; que l'installation vendue devait permettre aux époux X... d'améliorer leur bien immobilier par la production de leur propre électricité, même si le bon de commande précise que celle-ci était destinée à être revendue EDF ; qu'à cet égard, les époux X... sont fondés à se prévaloir des mentions de leur exemplaire de l'offre préalable de prêt du 5 novembre 2009, revêtue de la signature du prêteur, sur laquelle il est coché que le prêt a pour objet l'amélioration de l'habitat ; que la seule circonstance que l'électricité produite puisse être revendue à EDF ne suffit pas à conférer aux époux X... la qualité de professionnels et c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le prêt souscrit par eux était régi par les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation.
Attendu que c'est encore à juste titre que le tribunal de grande instance a annulé le prêt en conséquence de l'annulation de la vente principale, l'acceptation de l'offre préalable ne respectant pas, au surplus, le délai de réflexion de dix jours imposé par l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation.
Attendu qu'en conséquence de l'annulation de la vente, le tribunal de grande instance a dit que les époux X... devaient restituer l'installation vendue à la société Sun power pro et il a condamné cette société à restituer aux acheteurs le prix perçu mais en limitant cette restitution aux 430 euros versés par eux comptant le jour de la vente, après avoir retenu que le surplus du prix, soit 27 000 euros, avait été directement versé par la société Sofemo à la société Sun power pro, sans transiter par patrimoine des époux X... ; que pour tenir compte de cette situation, le tribunal de grande instance a, par une disposition non critiquée, condamné la société Sun power pro à restituer la somme de 27 000 euros à la société Sofemo.
Mais attendu que l'annulation du contrat de prêt rend les époux X... débiteur d'une dette de restitution à l'égard de la société Sofemo de la somme de 27 000 euros objet du crédit, même si cette somme n'a pas transité dans le patrimoine des emprunteurs, dès lors qu'elle a été versée à la société Sun power pro pour leur compte afin de financer leur acquisition ; que les époux X... seront donc solidairement condamnés, in solidum avec la société Sun power pro, au remboursement de la somme de 27 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Attendu que l'irrégularité du contrat de prêt a été sanctionnée par la nullité de celui-ci ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X... en réparation de leur préjudice moral après avoir retenu que ceux-ci n'avaient pas été victimes de malversations de la part de la société Sofemo.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Attendu que la société Sofemo, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 23 mars 2012, sauf à dire que les époux X... seront solidairement tenus, in solidum avec la société Sun power pro, au remboursement de la somme de 27 000 euros à la société Sofemo financement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sofemo financement aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.