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11/04/2013 | FRANCE | N°12/00343

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 avril 2013, 12/00343


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00343
AFFAIRE :
SARL CHALUS CONTROLE AUTO, SARL LES CARS RICHARD COEUR DE LION venant aux droits de la SARL CHALUS CONTROLE AUTO.
C/
SA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

GS/ MCM PAIEMENT INDEMNITE CLAUSE PENALE
Grosse délivrée à Me PAGNOU, avocat
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL CHALUS CONTROLE AUTO, représentée par son Géra

nt, Monsieur Jean-Marie X..., domicilié en cette qualité audit siège. Z. I. Chez Fontanille-872...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00343
AFFAIRE :
SARL CHALUS CONTROLE AUTO, SARL LES CARS RICHARD COEUR DE LION venant aux droits de la SARL CHALUS CONTROLE AUTO.
C/
SA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

GS/ MCM PAIEMENT INDEMNITE CLAUSE PENALE
Grosse délivrée à Me PAGNOU, avocat
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL CHALUS CONTROLE AUTO, représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Marie X..., domicilié en cette qualité audit siège. Z. I. Chez Fontanille-87230 CHALUS représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES ;
SARL LES CARS RICHARD COEUR DE LION représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, et venant aux droits de la SARL CHALUS CONTROLE AUTO. Z. I. Chez Fontanille-87230 CHALUS représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES ;
APPELANTES d'un jugement rendu le 30 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE dont le siège social est 3 rue Sainte Marie-92400 COURBEVOIE représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Maître Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 10 Janvier 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître FOURNIER, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat, ayant déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 7 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 avril 2013 par mise à disposition au greffe les parties en étant régulièrement avisées.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
La société Chalus contrôle auto, propriétaire d'un fonds de commerce de contrôle technique de véhicules, a conclu deux contrats avec la Société européenne de contrôle technique de véhicules (la société SECTA) :- le 28 septembre 2005 un contrat d'affiliation " Autosur " d'une durée de cinq ans pour les véhicules légers,- le 13 février 2008 un contrat d'assistance " Technosur " d'une durée de trois ans pour les véhicules poids lourds.
La société Chalus contrôle auto ayant vendu son fonds de commerce le 31 décembre 2009, la société SECTA, considérant que celle-ci avait résilié les deux contrats précités, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale ainsi que de dommages-intérêts.
La société Chalus contrôle auto a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, la société Les cars Richard coeur de lion (la société Richard), et sa dissolution a été prononcée le 22 avril 2011.
Par jugement du 30 janvier 2012, le tribunal de commerce a accueilli les demandes de la société SECTA.
La société Chalus contrôle auto et la société Richard ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Richard, venant aux droits de la société Chalus contrôle auto, conclut au rejet des demandes de la société SECTA en l'absence de résiliation volontaire du contrat d'affiliation " autosur " et de faute de sa part.
La société SECTA conclut à la nullité de la déclaration d'appel de la société Chalus contrôle auto du fait de sa dissolution. Subsidiairement, la société SECTA demande la confirmation du jugement en faisant valoir qu'en cédant son fonds de commerce, la société Chalus contrôle auto a résilié par anticipation le contrat d'affiliation " Autosur " et qu'elle a violé le droit de préemption prévu dans le contrat d'assistance " Technosur ".
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels, contestée par la société SECTA.
Attendu que dans leurs écritures d'appel, les sociétés appelantes admettent que la société Chalus contrôle auto avait perdu sa personnalité morale à la date de sa déclaration d'appel du 23 mars 2012, par suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société Richard ; que l'appel de la société Chalus contrôle auto sera donc déclaré irrecevable.
Attendu que la déclaration d'appel du 23 mars 2012 émanant de la société Richard " venant aux droits de la société Chalus contrôle auto ", qui n'est entachée d'aucune irrégularité, est recevable.
Sur le fond.
Attendu que la société SECTA réclame :- le paiement de l'indemnité prévue au titre de la clause pénale prévue au contrat d'affiliation " Autosur " pour les véhicules légers,- le paiement de dommages-intérêts pour violation du droit de préemption prévu à la convention d'assistance " Technosur " pour les véhicules poids lourds ; qu'il convient d'examiner successivement chacune de ces demandes en paiement.
1) La demande au titre de l'application de la clause pénale prévue au contrat d'affiliation " Autosur " pour les véhicules légers :
Attendu que le contrat d'affiliation " Autosur " signé le 28 septembre 2005 entre la société SECTA, affiliant, et la société Chalus contrôle auto, affilié, le 28 septembre 2005 stipule en son article 12. 3 " Clause pénale " qu'en cas de résiliation volontaire du contrat par l'affilié, ce dernier versera à l'affiliant, à titre de clause pénale, une indemnité égale au montant total de la redevance d'assistance due au cours des 24 derniers mois précédant la résiliation.
Attendu que par courrier du 12 octobre 2009, la société Chalus contrôle auto à informé la société SECTA de la vente de son fonds de commerce de contrôle technique automobile au 1er décembre 2009 en précisant que l'acquéreur n'entendait pas reprendre le contrat d'affiliation ; que la société SECTA lui ayant demandé des renseignements sur ce projet de vente afin, le cas échéant, d'exercer le droit de préemption stipulé à l'article 11 de ce même contrat, la société Chalus contrôle auto a confirmé, par courrier du 10 novembre 2009, la vente prochaine de son fonds de commerce tout en refusant de communiquer les informations réclamées en opposant la confidentialité du projet de cession.
Attendu qu'il s'avère que la société Chalus contrôle auto a cédé son fonds de commerce le 31 décembre 2009 à la société Centre auto bilan Montreuil qui exploite un réseau de centres de contrôle automobile sous l'enseigne " Autovision " ; qu'en cédant ainsi son fonds de commerce à un réseau directement concurrent de celui de la société SECTA, la société Chalus contrôle auto ne pouvait ignorer que cette cession allait nécessairement entraîner la résiliation du contrat d'affiliation " Autosur " qui venait normalement à son terme normal le 31 décembre 2010 ; que le tribunal de commerce a exactement décidé que la société SECTA était fondée, à raison de cette résiliation à l'initiative de son affilié, à obtenir paiement de la clause pénale stipulée à l'article 12. 3 du contrat précité qui fait la loi des parties, soit la somme de 24 067, 11 euros TTC.
2) La demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du droit de préemption prévu à la convention d'assistance " Technosur " pour les véhicules poids lourds.
Attendu que la convention d'assistance pour l'exercice du contrôle technique des véhicules lourds sous l'enseigne " Technosur " signée le 13 février 2008 entre la société SECTA, prestataire, et la société Chalus contrôle auto, bénéficiaire, stipule en son article 13 " Circulation du contrat " que celui-ci est conclu " intuitu personae " et ménage un mécanisme d'agrément par la société SECTA, notamment en cas de projet de cession du fonds de commerce, ainsi qu'un droit de préemption au profit de celle-ci ; que ce contrat stipule, en outre, en son article 16 " Clause pénale " qu'en cas de résiliation volontaire du contrat par le bénéficiaire, ce dernier versera au prestataire, à titre de clause pénale, une indemnité égale au montant total de la redevance d'assistance due au cours des douze derniers mois précédant la résiliation.
Attendu que le versement par la société Chalus contrôle auto d'une somme au titre de la clause pénale stipulée à l'article 16 du contrat à la société SECTA n'est pas de nature à priver cette dernière du droit de réclamer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation du droit de préemption qui lui est reconnu par l'article 13 de ce même contrat.
Attendu que par courrier du 12 octobre 2009, la société Chalus contrôle auto à informé la société SECTA de la vente de son fonds de commerce de contrôle technique automobile au 1er décembre 2009 en précisant que l'acquéreur n'entendait pas reprendre le contrat d'assistance " Technosur " ; que la société Chalus contrôle auto ne justifie pas avoir réclamé l'agrément de la société SECTA à cette cession ; que la société SECTA lui ayant demandé, par courrier du 19 octobre 2009, des renseignements sur ce projet de vente afin, le cas échéant, d'exercer le droit de préemption stipulé à l'article 13 du contrat d'assistance " Technosur ", la société Chalus contrôle auto a confirmé, par courrier du 10 novembre 2009, la vente prochaine de son fonds de commerce tout en refusant de communiquer les informations réclamées en opposant la confidentialité du projet de cession ; qu'en ne mettant pas la société SECTA en mesure d'exercer les droits qu'elle tenait de l'article 13 du contrat d'assistance " Technosur ", la privant ainsi de la possibilité de se substituer à l'acquéreur du fonds aux conditions du projet de vente, la société Chalus contrôle auto a commis une faute justifiant sa condamnation à réparer le préjudice en résultant pour la société SECTA, dont la réparation a été justement estimée par les premiers juges au montant de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la société Chalus contrôle auto ;
DÉCLARE recevable l'appel formé la société Les cars Richard coeur de lion, venant aux droits de la société Chalus contrôle auto ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 30 janvier 2012, sauf à préciser que les condamnations prononcées par ce jugement à l'encontre de la société Chalus contrôle auto seront prises en charge par la société Les cars Richard coeur de lion qui vient aux droits de la société Chalus contrôle auto ;
CONDAMNE la société Les cars Richard coeur de lion à payer à la Société européenne de contrôle technique de véhicules une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les cars Richard coeur de lion aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00343
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-11;12.00343 ?
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