La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12/00596

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 avril 2013, 12/00596


ARRET N.

RG N : 12/ 00596

AFFAIRE :

M. Michel X...

C/

SA BANQUE TARNEAUD

CMS-iB

paiement de sommes

Grosse délivrée à
la Selarl DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 04 AVRIL 2013
--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Michel X...
de nationalité Française
né le 15 Septembre

1946 à LE BOUSCAT (33)
Profession : Inconnue, demeurant ...

représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugem...

ARRET N.

RG N : 12/ 00596

AFFAIRE :

M. Michel X...

C/

SA BANQUE TARNEAUD

CMS-iB

paiement de sommes

Grosse délivrée à
la Selarl DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 04 AVRIL 2013
--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Michel X...
de nationalité Française
né le 15 Septembre 1946 à LE BOUSCAT (33)
Profession : Inconnue, demeurant ...

représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 20 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SA BANQUE TARNEAUD
dont le siège social est Service Contentieux 2-6 rue Turgot-87011 LIMOGES CEDEX

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012.

A l'audience de plaidoirie du 24 Janvier 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maître PAGNOU a déposé son dossier, maître Laetitia DAURIAC a été entendue en sa plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 Avril 2013, les parties en ayant été avisées.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Le 3 juin 1993, la SARL MICHEL X... DIFFUSION a conclu avec la SOCIETE ANONYME DE PRESSE ET D'EDITION DU SUD OUEST (société SAPESO éditrice du journal SUD-OUEST), un contrat de dépôt ayant pour objet la répartition et la vente des publications de cette dernière.

Suivant une convention en date du 30 septembre 2008, la SA BANQUE TARNEAUD s'est portée caution solidaire à durée indéterminée pour le compte de la SARL MICHEL X... DIFFUSION et en faveur de la société SAPESO, à concurrence de la somme maximum de 35. 000 € incluant principal, intérêts, frais et accessoires, pour garantir le paiement de toutes sommes dues par référence au contrat de dépôt de presse.

Puis, le 6 octobre 2008, Monsieur Michel X... a affecté en nantissement, au profit de la SA BANQUE TARNEAUD, un contrat individuel d'assurance-vie ANTARIUS AVENIR ..., souscrit le 30 septembre 2008 pour un montant de 45 500 €, auprès de la compagnie d'assurance ANTARIUS, pour sa valeur actuelle et future, et ce, en garantie du remboursement de toutes sommes susceptibles d'être dues à cette même banque par la SARL X... DIFFUSION en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de son engagement de caution en date du 30 septembre2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2008, la SA BANQUE TARNEAUD a notifié à la société ANTARIUS l'acte de nantissement de contrat d'assurance-vie consenti par Monsieur Michel X....

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2010, la société SAPESO a mis en demeure la SARL MICHEL X... DIFFUSION de s'acquitter de la somme de 103. 000 €, l'informant par ailleurs de la résiliation du contrat de dépôt de presse à effet du 1er septembre 2010.

Suivant un jugement en date du 1er juin 2010, le tribunal de commerce de PÉRIGUEUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MICHEL X... DIFFUSION, et la Banque TARNEAUD a régulièrement déclaré sa créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2010, la société SAPESO a mis en demeure la SA BANQUE TARNEAUD de s'acquitter de la somme de 35. 000 € au titre de son engagement de caution, qui après avis pris auprès de Monsieur Michel X..., et par un courrier en date du 30 juillet 2010, a informé la société SAPESO de son refus de procéder au règlement de cette somme.

C'est dans ces conditions, que le 28 septembre 2010, la société SAPESO a fait assigner la SA BANQUE TARNEAUD devant le tribunal de commerce de LIMOGES aux fins de condamner la SA BANQUE TARNEAUD, outre aux dépens, à lui payer la somme de 35. 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre celles de 3. 500 € pour sanction de sa résistance abusive et injustifiée, et 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BANQUE TARNEAUD a attrait Monsieur Michel X... en la cause suivant exploit d'huissier de justice en date du 26 novembre 2010 et ce, aux fins de, et sous réserve de la recevabilité de l'action engagée suivant exploit du 28 septembre 2010 par la Société SAPESO, à l'encontre de la BANQUE TARNEAUD,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie régularisé par la BANQUE TARNEAUD à l'encontre de Monsieur Michel X... qui sera tenu de la garantir et de la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- donner acte à la BANQUE TARNEAUD de ce qu'elle est prête à respecter ses engagements et l'autoriser à mettre en oeuvre la contre-garantie qu'elle détient elle-même à l'encontre de Monsieur Michel X...,

- condamner Monsieur Michel X... aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, M. Michel X... a fait valoir pour l'essentiel, qu'il ne devait aucune somme à la société SAPESO et qu'au demeurant, interviendrait une compensation, qu'il n'avait établi aucun acte de cautionnement en faveur de la Banque Tarneaud, pouvant fonder son action, et que le nantissement en cause n'étant que l'accessoire du contrat de cautionnement commercial qui est nul, le nantissement ne peut produire aucun effet, et l'action de la banque ne saurait en conséquence, prospérer, ce d'autant, qu'elle n'a pas mis dans la cause la société d'assurances ANTARIUS.
Enfin, et au visa de l'article 2365 du Code civil sur le nantissement, M. Michel X... fait valoir encore, que la Banque Tarneaud ne démontre pas son impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur, la SARL MICHEL X... DIFFUSION, ni même qu'elle l'aurait mise en demeure (article 2364 al. 3 du code civil), ni même encore qu'elle aurait obtenu du mandataire liquidateur un certificat d'irrecouvrabilité.

Suivant un jugement en date du 20 février 2012, le tribunal de commerce de LIMOGES a :

- condamné la SA BANQUE TARNEAUD à payer à la SA SAPESO la somme de 35. 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010, date de la mise en demeure,

- autorisé la SA BANQUE TARNEAUD à exercer son droit de rachat du contrat ANTARIUS, comme il est dit dans l'acte du 6 octobre 2008,

- débouté la SA SAPESO de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamné la SA BANQUE TARNEAUD à verser à la SA SAPESO une indemnité de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur Michel X... à verser à la SA BANQUE TARNEAUD une indemnité de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA BANQUE TARNEAUD et Monsieur Michel X... à supporter les entiers dépens de l'instance chacun pour moitié.

M. Michel X... a interjeté un appel limité de cette décision, en intimant seulement la SA TARNEAUD

Aux termes de ses conclusions en date du 12 juillet 2012, M. Michel X... réitère à l'identique, devant la Cour les moyens de droit et de fait, qu'il avait développés devant les premiers juges à l'encontre de la Banque Tarneaud, et sollicite voir :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES le 20 février 2012 en ses dispositions lui faisant grief, et statuant à nouveau,

à titre principal :

- constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé des prétentions formulées par la SA BANQUE TARNEAUD,

- constater la nullité du cautionnement invoqué par la SA BANQUE TARNEAUD et, par voie de conséquence, de celle du nantissement du contrat d'assurance vie qu'il a souscrit,

à titre subsidiaire :

- dire et juger que la SA BANQUE TARNEAUD ne justifie pas de la défaillance de son débiteur principal, de sorte qu'elle ne saurait se voir attribuer la créance nantie,

en toutes hypothèses :

- constater qu'il n'a souscrit aucun engagement tendant à payer la SA BANQUE TARNEAUD, de sorte qu'elle ne peut être autorisée à appréhender le produit du contrat nanti,

- débouter la SA BANQUE TARNEAUD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA BANQUE TARNEAUD à lui payer la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse, la Banque Tarneaud sollicite voir confirmer le jugement, et condamner la SA BANQUE TARNEAUD, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'en intimant seulement en cause d'appel la Banque Tarneaud, les dispositions relatives à la condamnation de cette dernière d'avoir à payer à la société SAPESO, notamment, la somme de 35 000 € en vertu de son engagement de caution qu'elle avait consenti à la société SAPESO pour le compte de la SARL MICHEL X... DIFFUSION, sont donc définitives pour être revêtues de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il en résulte que M. Michel X... n'est plus fondé à discuter du bien fondé de la créance que la SA SAPESO aurait à son encontre, du moins à hauteur de cette somme, ni même de la validité de l'acte de cautionnement qu'avait consenti au profit de cette dernière, la Banque Tarneaud, pour le compte de la SARL MICHEL X... DIFFUSION ;

Que l'acte de nantissement sur un contrat d'assurances vie souscrit auprès de la société ANTARIUS par M. Michel X... à titre personnel le 6 octobre 2008, au profit de la Banque Tarneaud en garantie de la caution de cette dernière donnée le 30 septembre 2008 au profit de la SARL MICHEL X... DIFFUSION et au bénéfice de la société SAPESO, doit recevoir application dès lors que ce cautionnement a été mis en oeuvre et ne peut plus être discuté, l'acte de nantissement ne contenant par ailleurs, aucune autre condition que cette mise en oeuvre du cautionnement, et sans qu'il soit besoin que la société d'assurances ANTARIUS soit dans la cause, la Banque disposant d'un titre par la présente décision, pour s'adresser à cet assureur, étant relevé par ailleurs, que la SARL MICHEL X... DIFFUSION est en liquidation judiciaire ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, mais par motifs substitués.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT dans le cadre de l'appel limité,

CONFIRME le jugement par motifs substitués, sauf en sa disposition relative à la condamnation de M. X... prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et STATUANT à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Michel X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00596
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-04;12.00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award