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02/04/2013 | FRANCE | N°13/00008

France | France, Cour d'appel de Limoges, Re, 02 avril 2013, 13/00008


COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
2 Avril 2013
DOSSIER N 13/ 00008

SARL CB RAVALEMENT
c/
SARL L'ILE DE NOS TRESORS
LIMOGES, le 2 Avril 2013
Madame Martine JEAN, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 19 Mars 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2013,
ENTRE :
SARL CB RAVALEMENT repré

sentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Rue Amédée Gordini 87280 LIMOGES

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COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
2 Avril 2013
DOSSIER N 13/ 00008

SARL CB RAVALEMENT
c/
SARL L'ILE DE NOS TRESORS
LIMOGES, le 2 Avril 2013
Madame Martine JEAN, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 19 Mars 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2013,
ENTRE :
SARL CB RAVALEMENT représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Rue Amédée Gordini 87280 LIMOGES

Demanderesse au référé,
Représentée par Maître CHABAUD, avocat de la SCP MAURY, CHAGNAUD, CHABAUD,
ET :
1o- SARL L'ILE DE NOS TRESORS JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES LE 14 JANVIER 2013 RUE AMEDEE GORDINI 87280 LIMOGES

Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Hélène LEMASSON et Maître NARANJ, avocats,
2o- Maître Philippe X..., mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société " L'ILE DE NOS TRESORS "
Défendeur au référé,
Représenté par Maître Hélène LEMASSON, avocat ;
La SARL L'ILE DE NOS TRESORS a confié la réalisation de travaux d'aménagement intérieurs à la SARL CB RAVALEMENT.
Se plaignant d'inexécutions et de désordres, la SARL L'ILE DE NOS TRESORS a obtenu en référé l'organisation d'une expertise selon ordonnance du 30 novembre 2011.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, la SARL L'ILE DE NOS TRESORS a fait assigner la société CB RAVALEMENT devant le tribunal de commerce de LIMOGES qui, par jugement du 14 janvier 2013, a notamment :
- dit la société CB RAVALEMENT responsable des malfaçons affectant les travaux exécutés pour le compte de la SARL L'ILE DE NOS TRESORS,
- en conséquence, condamné la société CB RAVALEMENT à verser à la société L'ILE DE NOS TRESORS la somme de 34. 951 ¿,
- condamné la société CB RAVALEMENT à verser à la société L'ILE DE NOS TRESORS la somme de 1. 534, 93 ¿ au titre des pénalités de retard dans l'exécution du chantier,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société L ¿ ILE DE NOS TRESORS du reste de ses demandes,
- condamné la société CB RAVALEMENT à verser à la société L'ILE DE NOS TRESORS la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise et le timbre fiscal dont le coût de la décision liquidé à la somme de 69, 97 ¿ dont 11, 47 ¿ de TVA.
La SARL CB RAVALEMENT a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 18 février 2013..
Selon assignation du 20 février 2013, la société CB RAVALEMENT a fait assigner la SARL L'ILE DE NOS TRESORS ainsi que Maître Philippe X... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société L'ILE DE NOS TRESORS devant Monsieur Le premier président de la cour d'appel de Limoges aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire en application de l'article 524- 2o du Code de Procédure Civile et voir condamner la société L'ILE DE NOS TRESORS à lui payer une indemnité de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens du référé.
La société CB RAVALEMENT fait valoir dans son acte introductif d'instance qu'elle n'est pas en mesure de régler les condamnations et qu'elle a des craintes sur les facultés de remboursement de la partie adverse.
La société L'ILE DE NOS TRESORS rétorque, selon écritures déposées le 4 mars 2013 que la société CB RAVALEMENT ne justifie pas de la réalité de sa situation financière et matérielle, considère en tout cas que la demande de suspension de l'exécution provisoire nécessite la démonstration cumulative et non alternative des facultés de paiement et des facultés de remboursement de chacune des parties, que sa mise sous sauvegarde n'est que la conséquence de ses difficultés d'exploitation d'un parc de jeu pour enfants consécutives à son mauvais état, qu'il conviendrait à tout le moins, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation du montant de la condamnation prononcée par le tribunal en application des articles 524 et 521 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, selon les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si, notamment, elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société CB RAVALEMENT n'établit pas, par la seule production d'une lettre de son expert comptable et d'un unique relevé de compte arrêté au 4 mars 2013 qu'elle se trouve dans une situation financière telle que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce serait de nature à mettre en péril la pérennité de son exploitation ;
Attendu en revanche qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société L'ILE DE NOS TRESORS ; que les difficultés financières de cette société sont ainsi démontrées puisqu'une telle procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui, sans être en état de cessation de ses paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ; que, dans ces conditions, la société CB RAVALEMENT soulève à bon droit la question de la capacité de la société L'ILE DE NOS TRESORS à rembourser la somme, objet de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce en cas de réformation du jugement ; que le risque de non remboursement constitue une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du Code de Procédure Civile ;
Et attendu que l'article 524 du Code de Procédure Civile susvisé prévoit que le premier président peut aussi prendre les mesure prévues aux articles 517 à 522 ; que les circonstances de l'espèce justifie d'ordonner la consignation de la somme objet de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce ;
Attendu que l'issue de ce litige et l'équité conduisent à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

Le premier président,
Statuant contradictoirement, en référé,
ORDONNE la consignation des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Limoges selon jugement du 14 janvier 2013 entre les mains de Monsieur le Président de la CARPA de la Haute-Vienne ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Marie Claude LAINEZMartine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Re
Numéro d'arrêt : 13/00008
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-02;13.00008 ?
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