La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2013 | FRANCE | N°12/01336

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 avril 2013, 12/01336


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01336 et 12-1337
AFFAIRE :
Mme Laetitia X...
C/
M. Richard Y...

CMS-iB mesures accessoires mineurs
Grosse délivrée à maître DURAND-MARQUET et à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocats.
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Laetitia X... de nationalité Française née le 29 Avril 1980 à MOUTIERS (73600), demeurant ... représentée par Me Christophe DURAND-M

ARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE
AP...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01336 et 12-1337
AFFAIRE :
Mme Laetitia X...
C/
M. Richard Y...

CMS-iB mesures accessoires mineurs
Grosse délivrée à maître DURAND-MARQUET et à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocats.
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Laetitia X... de nationalité Française née le 29 Avril 1980 à MOUTIERS (73600), demeurant ... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 JUIN 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET et INTIMEE sur déclaration d'appel de Monsieur Richard Y... d'une ordonnance de référé rendue le 3 août 2011 par le tribunal de grande instance de GUERET.
ET :
Monsieur Richard Y... de nationalité Française né le 26 Septembre 1970 à MARSEILLE (13001), demeurant... représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 3 août 2011 par le tribunal de grande instance de GUERET et INTIME sur déclaration d'appel de Laetitia X... d'un jugement rendu le 24 juin 2011 par le tribunal de grande instance de GUERET.

Communication a été faite au Ministère Public le 16 janvier 2013 et visa de celui-ci a été donné le 8 février 2013
Les affaires ont été fixées à l'audience du 04 Mars 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maître AYMONOD, avocat a été entendue en sa plaidoirie et Maître BONNIN-BERARD, avocat, a déposé son dossier.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Du concubinage de Laetitia X... et de Richard Y... est issue Roxane, née le 29 octobre 2007 et reconnue par les deux parents avant son premier anniversaire.
Le couple s'est séparé, le père restant résider dans les Bouches du Rhône et la mère partant avec l'enfant résider dans la Creuse.
Le 3 décembre 2008, une première décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET est intervenue fixant, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, le domicile de l'enfant chez la mère, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement progressif au bénéfice du père, dans l'attente d'une enquête sociale ordonnée.
Après dépôt du rapport, une deuxième décision en date du 3 juillet 2009 a organisé le droit de visite et d'hébergement du père en deux temps :
- Hors vacances scolaires, et avant la scolarisation obligatoire de Roxane, il a été jugé qu'il bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement la deuxième semaine de chaque mois du samedi au dimanche de la semaine d'après, puis ensuite, la première semaine de chaque mois du samedi 9h au dimanche soir 19h,
- Pendant la période de vacances, il a été jugé que le père bénéficierait de la totalité des vacances de février, et en alternance, de la moitié des vacances de Toussaint et de pâques, ainsi que la moitié des vacances d'été, par période de 15 jours jusqu'à ce que l'enfant soit scolarisé, puis ensuite par période mensuelle, en alternance.
Par requête en date du 10 mars 2010, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET pour voir modifier le droit de visite et d'hébergement de Roxane aux motifs que cette double scolarisation en Creuse et dans les Bouches du Rhône s'avérait finalement être déstabilisante pour l'enfant, tel qu'elle en justifiait par l'attestation de l'enseignante qui indiquait que Roxane du fait de ses absences programmées, ne pouvait pas s'investir dans les différents projets, et qu'elle même, du fait de cette absence de continuité ne pouvait évaluer le travail de l'enfant, qui rencontrait cependant, des difficultés scolaires (prononciation, numération).
Le 19 janvier 2011, M. Y... déposait plainte contre le compagnon de Mme X... pour des faits d'attouchements sexuels sur Roxane, et dès le mois de mars suivant, la plainte ainsi déposée était classée sans suite.
Par une décision du 24 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET a estimé que la situation réglementée par le jugement du 3 JUILLET 2009 devait être maintenue en l'état.
Madame X... a relevé appel de cette décision.
Nonobstant le classement sans suite intervenu à l'encontre du compagnon de Mme X..., M. Y..., alertait le Conseil général de la Creuse, et l'enfant était entendue le 1er juillet 2011 dans le cadre d'une nouvelle enquête ordonnée.
Cependant, l'enfant y dénonçait comme auteur des attouchements, non pas le compagnon de sa mère, mais son propre père, et le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET, saisi en référé par la mère, suspendait provisoirement par une ordonnance du 3 août 2011 le droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente d'une décision définitive au pénal, lui accordant un droit de visite médiatisé un samedi par mois.
M. Y... a relevé appel de cette décision.
La Cour est en conséquences, saisie de ces deux appels, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de jonction.
Entre temps, et suite à l'audition de Roxane dénonçant son père, l'enquête a été clôturée par un classement sans suite le 1er octobre 2012, mais une mesure d'AEMO a été instaurée le 5 avril 2012 et une mesure d'investigation éducative ordonnée, dont le résultat n'a pas été versée aux débats, aucune des parties n'ayant formulé cette demande devant le Conseiller de la mise en état, et à cet égard, et selon la mère, ce que ne contredit pas le père, cette mesure aurait fait l'objet d'une mainlevée.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 février 2013 qui sont identiques dans les deux procédures dont la Cour est saisie, Mme Laetitia X... appelante du jugement du 24 juin 2011 et intimée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de référé du 3 août 2011, sollicite voir maintenir la résidence de Roxane à son domicile, et accorder au père un droit de visite et d'hébergement en alternance, la moitié des vacances supérieures à 3 jours, ainsi que la moitié des vacances d'été par fractionnement par quinzaine, la charge des trajets incombant à M. Y....
Par conclusions en réponse en date du 1er mars 2013, qui sont elles aussi, identiques dans les deux dossiers, M. Y... appelant de l'ordonnance de référé, intimé et appelant incident dans le cadre de l'appel du jugement, sollicite voir transférer la résidence de Roxane à son domicile, en accordant un droit de visite et d'hébergement à la mère, et subsidiairement, pour le cas où la résidence de l'enfant serait maintenue chez la mère, il lui serait accordé un droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances de février et de Pâques, puis en alternance la totalité des vacances de Toussaint et la moitié des vacances de Noël, ainsi que la moitié des vacances d'été en alternance par période mensuelle. Il sollicite en outre, que chaque parent puisse joindre Roxane au téléphone tous les 3 jours lorsqu'elle est au domicile de l'autre parent.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que pour une meilleure administration de la justice, il convient d'ordonner d'office la jonction de ces procédures d'appel.
Attendu par ailleurs, que ce jour, où la Cour statue, la situation s'est normalisée sur le plan pénal puisque deux classements sans suite sont intervenus, la mesure d'AEMO ordonnée a été levée, et le père voit sa fille avec l'accord de la mère en dehors du point rencontre.
Sur la demande de transfert de résidence de Roxane chez le père
Attendu que le père allègue au soutien de sa demande, que la mère serait instable, qu'elle aurait quitté son compagnon, qu'elle serait dans une grande précarité et résiderait chez sa mère avec les enfants. Par ailleurs, Roxane rencontrerait des problèmes importants tel que cela résulte d'un courrier reçu par le Conseil Général de la Creuse daté du 19 décembre 2012.
Qu'il résulterait également de la mesure d'investigation ordonnée par le juge des enfants que la mère veut tout régenter en laissant peu de place au mari, que Roxane est très attachée à son père, et qu'enfin, il a découvert que Roxane souffre de ne pas le voir.
Attendu que la Cour ne dispose pas de ce rapport, que toutefois, la mesure d'AEMO ayant été levée, ce que ne contredit pas le père, il est permis légitimement d'en déduire que l'enfant n'a pas été considéré par le Juge des enfants comme étant en danger ;
Qu'il est en revanche, certain que le père, qui manifestement n'a pas supporté la séparation avec Mme X..., peut perturber l'enfant en multipliant ainsi, les demandes d'intervention des autorités, soit en déposant plainte, soit en saisissant à répétition les services sociaux, ce qui génère des procédures dans lesquelles l'enfant est immanquablement amenée à être entendue alors qu'elle est encore très jeune, ce qui matérialise d'autant le conflit entre ses parents.
Attendu qu'il est constant que jusqu'à ce jour et depuis l'âge de un an, l'enfant a toujours été élevée par sa mère seule, que la période où l'enfant aurait pu être en danger lorsque M. Y... a dénoncé les agissements du compagnon de la mère, il n'a toutefois pas estimé utile de demander le transfert de résidence de l'enfant dans l'attente de l'issue de l'enquête ;
Que M. Y... n'étaye par aucun moyen sérieux sa demande devant cette cour, et en l'état, il n'existe aucun motif de nature à modifier les décisions successives des premiers juges qui ont fixé, puis maintenu, la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
Que les deux décisions entreprises, seront confirmées de ce chef.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'eu égard à l'éloignement géographique des domiciles parentaux, et au lien d'affection unissant le père et l'enfant, il convient, dans l'intérêt de ce dernier et sauf meilleur accord des parents, de réglementer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
- la totalité des vacances de Toussaint et de février,- la moitié des vacances de Noël et de Pâques en alternance,- la moitié des vacances d'été en alternance par fractionnement mensuel au regard de l'âge de l'enfant,
DIT que le père bénéficiera de la première moitié des vacances ainsi accordées, les années paires, et la seconde moitié les années impaires, étant observé qu'il est d'accord pour assumer les trajets ;
Que l'ordonnance de référé et le jugement seront réformés en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE d'office la jonction des procédures no1136/ 12 et 1137/ 12,
INFIRME l'ordonnance de référé et le jugement entrepris, mais seulement en leurs dispositions relatives aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père, les CONFIRMANT pour le surplus,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, le père exercera sur l'enfant commun Roxane un droit de visite et d'hébergement réglementé comme suit :
- la totalité des vacances de Toussaint et de février,- la moitié des vacances de Noël et de Pâques en alternance,- la moitié des vacances d'été en alternance par fractionnement mensuel au regard de l'âge de l'enfant,
DIT que le père bénéficiera de la première moitié des vacances ainsi accordées, les années paires, et la seconde moitié les années impaires, étant observé qu'il est d'accord pour assumer les trajets,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01336
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-02;12.01336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award