La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2013 | FRANCE | N°12/00524

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 avril 2013, 12/00524


ARRET N .

RG N : 12/00524

AFFAIRE :

Mme Isabelle Marie X... représentée par son Tuteur, l'UDAF DE L'ALLIER

C/

M. Philippe Y...

RJ-iB

divorce

Grosse délivrée à

maître MAZURE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 02 AVRIL 2013

---===oOo===---

Le DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Isabelle Marie X... représentée par son T

uteur, l'UDAF DE L'ALLIER

de nationalité Française

née le 28 Juillet 1953 à LIMOGES, demeurant Chez Mme Z... - ...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY...

ARRET N .

RG N : 12/00524

AFFAIRE :

Mme Isabelle Marie X... représentée par son Tuteur, l'UDAF DE L'ALLIER

C/

M. Philippe Y...

RJ-iB

divorce

Grosse délivrée à

maître MAZURE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 02 AVRIL 2013

---===oOo===---

Le DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Isabelle Marie X... représentée par son Tuteur, l'UDAF DE L'ALLIER

de nationalité Française

née le 28 Juillet 1953 à LIMOGES, demeurant Chez Mme Z... - ...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES et Me MERGY, avocat au barreau de LYON.

APPELANTE de deux jugements rendus les 30 DECEMBRE 2011 et 22 février 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :

Monsieur Philippe Y...

de nationalité Française

né le 10 Février 1958 à LA FERTE MACE (61600)

Profession : Sans emploi, demeurant ...

représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES et Maître MAZURE, avocat

INTIME

---==oO§Oo==---

Communication a été faite au Ministère Public le 7 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 8 février 2013

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil,

Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître MERGY et MAZURE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

Isabelle X... épouse Y... est appelant principal et Philippe Y... appelant incident du jugement du juge aux affaires familiales de GUERET du 30 décembre 2011 qui a prononcé le divorce aux torts partagés, rejeté la demande de report des effets du divorce au 24 juillet 2006, les demandes de dommages et intérêts, condamné Philippe Y... à verser à Isabelle X... la somme de 55.000 euros à titre de prestation compensatoire.

Vu les conclusions d'Isabelle X... du 26 février 2013 et celles de Philippe Y... du 25 septembre 2012.

- Sur les conclusions d'incident :

Philippe Y... a déposé des conclusions le 28 février 2013 en communiquant des pièces.

Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, ces conclusions et pièces seront écartées des débats.

Les parties se sont mariées le 14 juillet 1984 sous le régime légal de la communauté de biens.

- sur le prononcé du divorce :

Isabelle X... invoque des violences de la part de Philippe Y..., lesquelles ne sont cependant pas établies.

Suivant un rapport d'une agence de recherches des 7 et 8 décembre 1996, Philippe Y... se trouvait dans une chambre d'hôtel avec sa collaboratrice, d'où provenaient des soupirs et des râles.

Michel A... relate dans une attestation qu'au mois d'août 2008 Philippe Y... lui a présenté une femme comme étant sa compagne.

Madame B... relate dans une attestation qu'Isabelle X... lui a confié qu'elle avait un amant.

Monsieur B... l'a confirmé, ajoutant qu'elle lui avait demandé de lui sucer les seins.

A juste titre le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés.

- Sur la date d'effet du jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens :

Il n'est nullement établi que les époux aient cessé de cohabiter et de collaborer le 24 juillet 2006.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de report des effets du divorce.

- sur les dommages et intérêts :

Isabelle X... demande la condamnation de Philippe Y... à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en raison d'un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal.

Philippe Y... demande la condamnation d'Isabelle X... à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts sur le même fondement.

Cependant, chacun des époux ayant commis l'adultère, ils ont été déboutée à juste titre de leur demande respective.

- sur la prestation compensatoire :

Isabelle X... est âgée de 59 ans.

Elle perçoit une pension d'invalidité d'un montant de 800 euros par mois et des revenus fonciers d'un montant de 70 euros par mois.

Elle n'a plus de perspective d'emploi. Elle percevra une pension de retraite de l'ordre de 350 euros par mois.

Le mariage a duré vingt huit ans.

Philippe Y... est inscrit au répertoire des métiers depuis le 8 août 2012.

Il ne peut cependant présenter une situation comptable.

Il est propriétaire d'un terrain à NOUZERINES sur lequel a été construite une maison d'habitation, l'ensemble évalué à 167.000 euros.

Les biens communs ont été évalués par l'expert à la somme de 251.000 euros.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ecarte des débats les conclusions déposées par Philippe Y... le 28 février 2013 ainsi que les pièces communiquées le même jour,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Philippe Y... à verser à Isabelle X... une prestation compensatoire et statuant à nouveau dans cette limite,

Dit n'y avoir lieu à une telle condamnation,

Confirme le jugement pour le surplus,

Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre les parties,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00524
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-02;12.00524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award