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02/04/2013 | FRANCE | N°12/00422

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 avril 2013, 12/00422


ARRET N.

RG N : 12/ 00422

AFFAIRE :

M. Philippe X...

C/

Mme Elisabeth Y... épouse X...

PLP-iB

divorce

Grosse délivrée à
Maître SEYT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 AVRIL 2013
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Le DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Philippe X...
de nationalité Française
né le 08 Mars 1965 à SAINT YRIEIX

LA PERCHE (87500)
Profession : Chômeur, demeurant chez Mr et Mme X... René ...

représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES...

ARRET N.

RG N : 12/ 00422

AFFAIRE :

M. Philippe X...

C/

Mme Elisabeth Y... épouse X...

PLP-iB

divorce

Grosse délivrée à
Maître SEYT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 02 AVRIL 2013
--- = = = oOo = = =---

Le DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Philippe X...
de nationalité Française
né le 08 Mars 1965 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500)
Profession : Chômeur, demeurant chez Mr et Mme X... René ...

représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 21 FEVRIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Madame Elisabeth Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 04 Novembre 1965 à PARIS 75020 (75000)
Profession : Secretaire, demeurant ...

représentée par Me Nathalie SEYT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 16 janvier 2013 et visa de celui-ci a été donné le 08 février 2013.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2013.

A l'audience de plaidoirie du 04 Mars 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres POUYADOUX et SEYT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Elisabeth Y... et Philippe X... ont contracté mariage le 23 mars 1991 sans avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union le 19 février 1992, Romain et Julien.

Mme Y... a déposé une requête en divorce le 19 mars 2010.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 27 mai 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a attribué à l'épouse le domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours de M. X..., a fixé à 680 euros par mois la part contributive de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs, a statué sur la répartition des dettes de communauté en disant que l'emprunt afférent à l'immeuble commun serait acquitté à hauteur de 30 % par l'épouse et de 70 % par l'époux, et a désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par acte du 2 février 2011 Mme Y... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Philippe X... n'a pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 21 février 2012 le juge aux affaires familiales a, notamment, prononcé le divorce aux torts exclusifs de Philippe X..., sur le fondement de l'article 242 du code civil, a condamné ce dernier à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire et a maintenu la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs.

M. X... a déclaré interjeter appel le 12 avril 2012.

Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 13 juillet 2012 pour M. X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de « réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. X... le versement de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros et le versement d'une prestation compensatoire de 40 000 euros » ;

Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 10 septembre 2012 pour Mme Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 120 000 euros au titre d'une prestation compensatoire en capital ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mars 2013 ;

Discussion

Attendu que M. X... critique le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil sans avoir démontré l'existence d'un préjudice d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage ;

Mais attendu que la dissolution du mariage, intervenue après l'abandon brutal par M. X... du domicile conjugal pour aller rejoindre sa maîtresse, à deux reprises, dont la seconde, en août 2009, alors qu'il effectuait un séjour de vacances avec son épouse et leurs deux enfants, et après qu'il eut adopté un comportement équivoque laissant croire à Mme Y... durant plusieurs mois qu'il allait revenir vivre avec elle, a eu pour cette dernière, contrainte de faire face à l'ensemble des charges de la maison et à l'éducation de ses deux fils alors que son époux ne comparaissait même pas dans la procédure de première instance, des conséquences d'une particulière gravité qui se sont manifestées par un état axio-dépressif à l'origine d'arrêts de travail, et de nombreux troubles physiologiques, attestés par des certificats médicaux, qui sont à l'origine d'une perte de poids de plus de 16 kilogrammes ;

Que la décision du premier juge est en conséquence bien fondée aussi bien dans le preincipe du droit à indemnisation que dans l'évaluation du préjudice ;

Attendu par ailleurs, s'agissant de la prestation compensatoire sollicitée à hauteur de 120 000 euros par Mme Y..., que les époux sont tous deux nés en 1965, que leur mariage a duré 22 années, que Mme Y..., qui exerce l'activité professionnelle de comptable à temps partiel, a déclaré pour l'année 2010 des revenus mensuels moyens de 1326 euros et pour l'année 2011 de 766 euros, qu'au titre de ses charges elle reçoit une pension alimentaire pour les deux enfants d'un montant mensuel de 680 euros que lui verse M. X... et qu'il ne remet pas en cause et qu'elle règle 30 % des mensualités de remboursement de l'immeuble commun qu'elle occupe à titre gratuit ;

Attendu que M. X..., qui exerçait la profession de technicien de laboratoire, a déclaré avoir perçu en 2010 des revenus d'un montant de 40 826 euros soit 3 402 euros mensuellement, qu'il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2012 pour harcèlement moral à l'encontre de ses collègues de travail, affirmant contester cette mesure et avoir engagé une procédure prud'homale à cet effet, mais s'abstenant de fournir le moindre élément sur le montant de son indemnisation, qu'outre la charge de sa contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation des deux enfants précédemment évoquée, il s'acquitte de paiement 70 % des charges de l'immeuble commun ;

Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qu'il y a lieu de compenser en accordant à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros et de réformer en conséquence ce chef du jugement déféré ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 21 février 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de LIMOGES sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ;

LE REFORME de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE Philippe X... à verser à Elisabeth Y... une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE M. X... aux dépens de la procédure d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. X... à verser à Mme Y... une somme de 1 500 euros ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E. AZEVEDO. R. JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00422
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-02;12.00422 ?
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