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02/04/2013 | FRANCE | N°12/00388

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 avril 2013, 12/00388


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 AVRIL 2013 ARRET N.

RG N : 12/ 00388
AFFAIRE :
Mme Fatiha X... épouse Y...
C/
M. Michel Y...

R. J/ AE

demande en divorce pour faute

Grosse délivrée à Maîtres PAGNOU et FRUGIER, avocats

Le DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Fatiha X... épouse Y... de nationalité Française née le 05 Octobre 1960 à KENITRA (MAROC) Profession : Enseignante, demeurant...
r>représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 AVRIL 2013 ARRET N.

RG N : 12/ 00388
AFFAIRE :
Mme Fatiha X... épouse Y...
C/
M. Michel Y...

R. J/ AE

demande en divorce pour faute

Grosse délivrée à Maîtres PAGNOU et FRUGIER, avocats

Le DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Fatiha X... épouse Y... de nationalité Française née le 05 Octobre 1960 à KENITRA (MAROC) Profession : Enseignante, demeurant...

représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 FEVRIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Michel Y... de nationalité Française né le 25 Septembre 1961 à GUERET (23000) Profession : Médecin, demeurant...

représenté par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 16 janvier 2013 et visa de celui-ci a été donné le 08 février 2013
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2013.
A l'audience de plaidoirie du 04 Mars 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres VERGER-MORLHIGEM et FRUGIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Fatiha X... épouse Y... est appelante principale et Michel Y... appelant incident du jugement du Juge aux affaires familiales de Guéret du 15 février 2012 qui a prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce, autorisé la femme à conserver l'usage du nom du mari, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, débouté la femme de sa demande de désignation d'un notaire liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts, condamné le mari à verser à la femme un capital de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, fixé la résidence de l'enfant mineur Guillaume au domicile de la mère, dit que le père exercera le droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5 ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 h 00 au dimanche 19 h 00, et la moitié des vacances scolaires, fixé à la somme de 495 euros par mois la pension alimentaire que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants avec indexation.
Vu les conclusions de Fatiha X... du 22 janvier 2013 et celles de Michel Y... du 13 août 2012.
Les parties se sont mariées le 1er septembre 1990 sans contrat préalable. Trois enfants sont nés :- Sophie, le 19 novembre 1992,- Caroline, le 17 mars 1994,- Guillaume, le 10 février 1998.

- sur le prononcé du divorce :
Fatiha X... fait valoir que son mari a commis des adultères. Elle produit un rapport d'une agence de détective privé suivant lequel le 19 août 2006, son mari a été vu embrassant une femme sur la bouche.
Dans son journal intime, le mari a fait état de plusieurs adultères.
Mademoiselle Z... relate dans une attestation qu'elle a entretenu une relation avec Michel Y... à partir du mois d'août 2007 et qu'il lui a confié qu'il avait été infidèle toute sa vie.
Il fait valoir que l'abandon par son épouse l'a conduit à ses infidélités ce qui exclurait tout caractère fautif. Cependant il ne démontre pas ses allégations.
Des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage lui sont imputables, et rendent intolérables le maintien de la vie commune de sorte que le divorce a été prononcé à juste titre à ses torts exclusifs.
- sur l'usage du nom du mari :
Seul Guillaume est encore mineur. Fatiha X... fait valoir qu'il importe pour elle de porter le même nom que ses enfants et qu'étant enseignante au lycée ... depuis 1993, connue sous le nom de Y..., elle justifie d'un intérêt particulier à en conserver l'usage.

A juste titre il a été fait droit à cette demande.
- sur les dommages et intérêts :
Suivant les dispositions de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquence d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
A juste titre, la femme a été déboutée de sa demande.
- sur la désignation d'un notaire :
A juste titre cette demande a été rejetée.
- sur la prestation compensatoire :
Fatiha X... demande un capital de 150. 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Le mariage a duré vingt deux ans. La femme est âgée de 52 ans et le mari de 51 ans.
Fatiha X... perçoit un salaire de l'ordre de 2. 800 euros par mois. Ses charges sont de l'ordre de 1. 650 euros par mois.

Le premier juge a fait une appréciation exacte des besoins de la femme et des ressources du mari en fixant à la somme de 20. 000 euros la prestation compensatoire que le mari devra verser à la femme.
- sur l'autorité parentale :
L'enfant Guillaume est aujourd'hui âgé de quinze ans.
Le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à volonté commune en raison des relations distendues.
Sophie et Caroline sont à la charge principale de la mère et suivent des études supérieures.
La mère demande que la pension alimentaire soit portée à la somme de 1. 300 euros.
Michel Y... perçoit un salaire d'un montant de 5. 000 euros par mois. Ses charges sont de l'ordre de 4. 200 euros par mois.
Fatiha X... perçoit un salaire de l'ordre de 2. 800 euros par mois et assume des charges d'environ 1. 650 euros par mois.
A proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants, le premier juge a fixé justement le montant de la pension alimentaire.
PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Guillaume et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit qu'il s'exercera selon la volonté commune,
Confirme le jugement pour le surplus,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00388
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-02;12.00388 ?
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