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29/03/2013 | FRANCE | N°12/01229

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 mars 2013, 12/01229


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01229
AFFAIRE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HAUTE VIENNE C/ Mélanie X...
P-L. P/ E. A Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Le vingt neuf Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HAUTE VIENNE dont le siège social est " ODHAC "-4, Rue Robert Schuman-87170 ISLE représentÃ

© par Madame Maria Y..., avec un pouvoir
APPELANTE d'un jugement rendu le 09...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01229
AFFAIRE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HAUTE VIENNE C/ Mélanie X...
P-L. P/ E. A Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Le vingt neuf Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HAUTE VIENNE dont le siège social est " ODHAC "-4, Rue Robert Schuman-87170 ISLE représenté par Madame Maria Y..., avec un pouvoir
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Mélanie X... de nationalité Française née le 13 Novembre 1979 à LIMOGES (87000), demeurant ... convoqué par LRAR, non distribuable non comparante, non représentée
INTIMEE
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mars 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Madame Y... a été entendu en ses observations et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2011 la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a constaté que la situation de Mélanie X... la mettait dans l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation et a transmis le dossier au juge de l'exécution aux fins d'homologation de sa recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par Ordonnance rendue le 25 février 2012 le juge au Tribunal d'instance de Limoges, chargé su surendettement, a conféré force exécutoire à ces mesures recommandées.
Saisi par acte du 14 mai 2012 par l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne (ODHAC) d'une tierce-opposition formée à l'encontre de cette décision, par jugement du 9 octobre 2012 le juge au Tribunal d'instance de Limoges a débouté l'ODHAC de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 22 octobre 2012 l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les observations orales, conformes à ses écritures, présentées à l'audience du 6 mars 2013 pour l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne lequel demande à la Cour de juger que Mme X... a aggravé son surendettement, a volontairement omis de déclarer sa créance à la commission de surendettement, est de mauvaise foi, de juger que la procédure de rétablissement personnel ne lui sera pas opposable, que sa créance s'élève à la somme de 3 137, 70 euros, qu'elle sera réglée en plus du loyer courant et de dire qu'il n'y a pas de dépens à sa charge ;
Vu les observations orales conformes à ses écritures, présentées pour Isabelle NAVARRE à la même audience tendant au déboutement des demandes de la société CREDIPAR, subsidiairement au bénéfice des plus larges délais afin de restituer le véhicule ;
Considérant l'absence de comparution de Mélanie X... qui n'a pas réclamé la lettre contenu sa convocation ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que la dette de Mélanie X... envers l'ODHAC trouve son origine dans un contrat de bail du 26 juillet 2011, soit à une date postérieure à celle du dépôt de son dossier de saisine de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, et que Mme X... ne disposait d'aucune information de nature à faire échec à la mise en place de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance de Mme X... de cette procédure et a débouté l'ODHAC de ses demandes ;
Qu'il sera rappelé à l'ODHAC qu'eu égard à l'absence d'intégration de sa dette alléguée de loyers dans la procédure de surendettement et compte tenu de son caractère postérieur au dépôt du dossier de Mme X... la procédure de rétablissement personnel de cette dernière lui est inopposable ;
Qu'il n'appartient pas par ailleurs à la présente juridiction, exclusivement saisie de la question de la régularité et du bien fondée de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, d'apprécier l'existence et le montant d'une créance allégée par l'ODHAC et qui est étrangère à cette procédure ;
Qu'il sera rappelé à Mme X... qu'il lui incombe de s'acquitter du règlement de ses loyers et qu'elle restera débitrice de toute dette de cette nature non comprise dans la procédure de rétablissement personnel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par DEFAUT, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 9 octobre 2012 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO, P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01229
Date de la décision : 29/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-29;12.01229 ?
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