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29/03/2013 | FRANCE | N°12/00785

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 mars 2013, 12/00785


ARRET N .
RG N : 12/00785

AFFAIRE :
SAS FM29AVE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siègeC/Régis X..., Danielle Y... épouse X..., SAS LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES, SAS RENAULT prise en la personne de son Président

P-L. P/ E. A

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Grosse délivrée àMaîtres CHAUPRADE et CHABAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 MARS 2013
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Le vingt neuf Mars deux mille treize la C

hambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public...

ARRET N .
RG N : 12/00785

AFFAIRE :
SAS FM29AVE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siègeC/Régis X..., Danielle Y... épouse X..., SAS LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES, SAS RENAULT prise en la personne de son Président

P-L. P/ E. A

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Grosse délivrée àMaîtres CHAUPRADE et CHABAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 29 MARS 2013
---==oOo==---
Le vingt neuf Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS FM29AVE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siègedont le siège social est 29 avenue des Ruchoux - 87100 LIMOGESreprésentée par la CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 23 MAI 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Régis X...de nationalité Françaisené le 07 Avril 1951 à SAINT JALRetraité, demeurant ...représenté par Me CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Danielle Y... épouse X...de nationalité Françaisenée le 27 Décembre 1948 à SAINT HILAIRE LES COURBESRetraitée, demeurant ...représenté par Me CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES
SAS LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILESGaragiste, dont le siège sociale est 79 Avenue Louis Armand Zone Industrielle Nord - 87000 LIMOGESreprésenté par assistée de Me GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SAS RENAULT prise en la personne de son Président
dont le siège social est 13-15, Quai Le Gallo - 92100 BOULOGNE BILLANCOURTreprésenté par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mars 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD, CHAUPRADE, GRIMAUD et QUELARD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---
Faits, procédure : Le véhicule RENAUL Mégane, appartenant aux époux X..., est tombé en panne le 9 avril 2008 alors que le 4 mars 2008 le garagiste habituel, la SAS FM 29 AVE, avait procédé au remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau, de la courroie et des accessoires.
Considérant, après expertise amiable, qu'il existait une relation de cause à effet entre ce dommage, qui contraignait à remplacer le moteur, et l'intervention du garagiste, la SAS FM 29 AVE, par acte du 25 mars 2009, les époux X... ont fait assigner devant le Tribunal d'instance de Limoges la SAS FM 29 AVE laquelle a appelé en intervention forcée la société LIMOGES DIFFUSION.
Après le dépôt d'un rapport d'expertise ordonné par le juge des référés et dont les opérations ont été étendues à la SAS RENAULT, par jugement rendu le 23 mai 2012 le Tribunal d'Instance de Limoges a, principalement, déclaré la SAS FM 29 AVE responsable de la panne et l'a condamnée à verser aux époux X... les sommes de 6 255,24 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu le jugement rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Vu l'appel interjeté par la SAS FM 29 AVE ;
Vu les conclusions no 4 transmises par courriel au greffe le 11 février 2013 laquelle demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes, subsidiairement, de dire qu'elle sera intégralement relevé indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle par la société LIMOGES AUTOMOBILE et la SAS RENAULT ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 14 novembre 2012 pour la société LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 4 février 2013 pour la SAS RENAULT laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 21 janvier 2013 pour les époux Régis X... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise dont la réalisation a été ordonnée par le juge des référés, des explications des parties et des pièces produites, que l'origine de la panne de la RENAULT Mégane survenue le 9 avril 2008 est une rupture de la courroie de distribution générée par la détérioration de la poulie de l'alternateur en raison d'une oxydation très avancée de sa partie axiale qui a causé la désolidarisation de la partie centrale de la poulie avec la partie élastomère et la projection des particules de cette courroie dans la carter de distribution entraînait l'éjection de la courroie de la chaîne cinématique de distribution ;
Qu'il s'agit d'une oxydation de la poulie dont l'expert précise, sans être démenti, qu'elle s'est produite « dans le temps » donc progressivement et non pas consécutivement au conditions de conservation du véhicule après l'avarie, ni durant le mois ayant séparé la vente de l'avarie du véhicule ;
Qu'il s'agit d'une panne survenue après une distance de 2 000 kilomètres parcourue par ce véhicule après l'intervention, un mois auparavant, de la SAS FM 29 AVE qui avait procédé au remplacement du kit de distribution le 8 mars 2008 mais n'a pas vérifié à cette occasion l'état de cette poulie qui était nécessairement oxydée alors que les courroies de distribution, les accessoires mais également les galets et poulies doivent faire l'objet d'une attention particulière à chaque changement du kit de distribution ;
Qu'il s'agit d'une négligence caractérisée de la part de ce professionnel des réparations automobiles qui ne saurait être exonéré de sa responsabilité contractuelle envers son client au motif que l'opération de remplacement de la poulie de l'alternateur n'était pas impérativement prescrite par le constructeur alors que les règles de l'art en la matière lui imposaient de procéder systématiquement à ces opérations de contrôle de la qualité de la poulie de l'alternateur et de la tension des courroies et qu'en outre, dans l'une de ses notes techniques que la SAS FM 29 AVE se devait de connaître, la SAS RENAULT préconisait le remplacement de la poulie de l'alternateur pour ce type de véhicules quel que soit le moteur ;
Attendu que c'est également de manière injustifiée que ce garagiste allègue qu'il lui aurait été impossible de changer la poulie de l'alternateur compte tenu de l'indisponibilité de cette pièce dans le réseau RENAULT alors qu'à supposer établie cette impossibilité au moment de l'intervention il appartenait à ce professionnel de l'automobile de proposer à son client le kit vendu par RENAULT et comprenant un ensemble de pièces nécessaires à cette opération ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SAS FM 29 AVE ;
Qu'eu égard aux pièces produites et aux explications fournies par les parties c'est après avoir fait une exacte appréciation des préjudices subis par les époux X... que le premier juge a condamné ladite société à verser à ces derniers la somme de 6 255,24 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule par le remplacement de son moteur ;
Que c'est le seul moyen de permettre aux époux X... de disposer d'un véhicule pouvant être utilisé et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté comme cela est demandé par la société SAS FM 29 AVE, ce qui aboutirait à laisser à la charge des propriétaires une partie de leur préjudice, alors que leur responsabilité dans la survenance de ce préjudice n'est aucunement retenue ;
Que c'est également de manière justifiée que le premier juge a fixé à la somme de 1 500 euros le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance compte tenu notamment des quatre années d'indisponibilité dudit véhicule ;
Attendu qu'en revanche, s'agissant du recours de la SAS FM 29 AVE il apparaît que l'oxydation de la poulie de l'alternateur dans un véhicule qui n'avait effectué que 116 498 kilomètres et avait été mise en circulation plus de 5 ans auparavant provient d'une usure prématurée qui constitue un vice de fabrication pour lequel le constructeur, la SAS RENAULT, engage sa propre responsabilité envers le garagiste ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit partiellement à la demande de la SAS FM 29 AVE et de dire qu'elle sera relevée indemne par la SAS RENAULLT de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 50 % ;
Attendu que les époux X... ont toujours confié l'entretien de leur véhicule à la SAS FM 29 AVE depuis son acquisition en 2004 et que la seule intervention de la société LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES a consisté à procéder à des travaux de peinture le 24 décembre 2002 ;
Qu'il n'existe donc aucun motif de retenir sa responsabilité dans le sinistre en cause et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a statué dans ce sens dans le dispositif, bien qu'ayant omis d'en justifier la raison ;

---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---

LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf en ce qu'il a débouté la SAS FM 29 AVE de son recours à l'encontre de la SAS RENAULT et en ce qu'il a condamné la société SAS FM 29 AVE à verser à la société SAS RENAULT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société SAS RENAULT à relever indemne la SAS FM 29 AVE, dans la limite de 50 %, de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS FM 29 AVE aux entiers dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître CHAUPRADE, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS FM 29 AVE à verser aux époux X... la somme de 1 000 euros et à la société LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES la somme identique de 1 000 euros et DEBOUTE les autres parties de leur chef de demande sur ce fondement;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00785
Date de la décision : 29/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-29;12.00785 ?
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