ARRET N.
RG N : 12/ 00764
AFFAIRE :
Daniel X... C/ Patrick Joêl Y...
P-L. P/ E. A
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 29 MARS 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt neuf Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Daniel X... de nationalité Française né le 13 Février 1951 à PARIS (17ème), demeurant...
représenté par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 12 JUIN 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET
ET :
Monsieur Patrick Joêl Y... de nationalité Française né le 15 Mai 1964 à La Châtre Agriculteur, demeurant ...
représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mars 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et MAZURE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure :
Selon deux contrats passés par actes des 20 décembre 1994 et 14 décembre 2000, Pierre X..., aux droits duquel vient aujourd'hui Daniel X..., a consenti un bail à ferme à Patrick Y....
Par jugement du 10 janvier 2011, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 16 janvier 2012, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a condamné Daniel X... à procéder, dans un délai de 8 mois suivant la date de signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la réalisation de certains travaux.
Saisi le 28 mars 2012 par Patrick Y... d'une demande de liquidation d'astreinte en raison de l'absence de réalisation de ces travaux, par jugement du 12 juin 2012 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret a, principalement, condamné Daniel X... à payer à Patrick Y... la somme de 7 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 12 septembre 2011 au jour du jugement et a fixé à compter de cette date à 100 euros par jour de retard le montant de l'astreinte provisoire.
Daniel X... a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2012.
Vu les conclusions no 3 transmises par courriel au greffe le 5 février 20013 pour Daniel X... lequel demande principalement à la Cour d'annuler le jugement déféré, subsidiairement, l'émendant et le réformant, de débouter M. Y... de sa demande de liquidation d'astreinte ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 12 novembre 2012 pour Joël Y... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion :
Attendu que M. X... fait conclure à la nullité du jugement déféré en ce que le premier juge l'a considéré comme non comparant, ce qui est exact, mais n'a pas pris en considération le dossier qu'il avait transmis avant l'audience dans l'irrespect des dispositions du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, alors qu'il avait communiqué ces pièces à l'avocat de son contradicteur avant l'audience ;
Mais attendu que les dispositions du second alinéa de l'article 446-1 font suite au premier alinéa qui édicte que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, et qu'il réfère à l'existence d'une disposition particulière qui prévoit cette possibilité de formuler prétentions et moyens par écrit à laquelle M. X... s'abstient de se référer ;
Que ce dernier reconnaît par ailleurs avoir été non comparant et n'allègue pas avoir été autorisé par le magistrat à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience comme l'exige pourtant ledit second alinéa de cet article 446-1 auquel renvoie l'article 13-1 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 régissant la procédure civile d'exécution devenue l'article 121-9 du code des procédures civiles d'exécution mais aussi l'article 14 dudit décret, devenu l'article R 121-10 dudit code ;
Que le grief de nullité reproché au jugement déféré est en conséquence sans portée ;
Attendu qu'en revanche il y lieu de constater que le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux qui a institué l'astreinte, précise, dans le dispositif, que Daniel X... est condamné à procéder à la réalisation de certains travaux « dans un délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement » ;
Que la signification est une notification par un huissier de justice, Officier Ministériel, à laquelle ne peut pas être assimilée une simple notification par courrier, fût-elle réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites (article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;
Attendu que M. Y... n'allègue pas l'existence d'une signification de la décision du 10 janvier 2011 instituant l'astreinte, en l'absence de laquelle cette astreinte ne saurait avoir commencé à courir ce qui exclut qu'elle soit liquidée ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. Y... débouté de ses demandes ;
Attendu que si M. X... obtient satisfaction c'est uniquement pour de strictes raisons procédurales alors que les pièces du dossier établissent le retard qu'il a mis à réaliser les travaux qui lui étaient imposés par une décision de justice, ce qui justifie de laisser chaque partie supporter ses dépens de première instance et d'appel et de ne pas allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 12 juin 2012 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Guéret ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE Patrick Y... de sa demande de liquidation d'astreinte ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement d'indemnité ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.