ARRET N .
RG N : 12/00733
AFFAIRE :
Robert X...C/SA COFIDIS
P-L. P/ E. A
demande en remboursement de prêt
Grosse délivréeMe LONGEAGNE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 MARS 2013
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Le vingt neuf Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Robert X...de nationalité Françaisené le 26 Juin 1935 à CORNIL (19150)Sans profession, demeurant ...
représenté par Me ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, substitué par Me ETCHEVERRY, avocat au barreau de la CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 07 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
SA COFIDISdont le siège social est Parc de la Haute Borne - 61 Avenue de Halley - 59866 VILLENEUVE-D'ASCQ
représentée par Me LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, Me DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres ETCHEVERRY et LONGEAGNE, avocats, ont déposés leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---
Faits, procédure
Selon offre préalable de crédit acceptée le 30 janvier 1995 la société SA C2C a consenti à Robert X... un crédit utilisable par découvert en compte assorti d'une carte de crédit dite VERONESE.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 11 septembre 2006 la société SA C2C a consenti à Danielle X... et à son époux Robert X... un crédit renouvelable d'un montant de 5 000 euros en capital remboursable par des mensualités de 150 euros au taux effectif global annuel et révisable de 17,80 %.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 mars 2008 la société SA C2C a consenti à Danielle X... et à son épouse Robert X... un crédit renouvelable d'un montant de 15 000 euros en capital remboursable en 72 mensualités de 266,41 euros hors assurance, au TEG annuel fixe de 8,8 %.
Invoquant la défaillance des époux X... dans le remboursement de ces crédits, la SA C2C, par acte du 21 janvier 2011, les a fait assigner en paiement.
Par jugement du 7 novembre 2011 le Tribunal d'instance de Tulle, et pour l'essentiel, a débouté Robert X... de sa demande au titre de l'abandon des poursuites, a constaté que sa signature avait été apposée de sa main sur les contrats litigieux, de déclaré irrecevable comme forclose la demande de la SA C2C concernant le crédit du 30 janvier 1995, a prononcé la déchéance de cette dernière de son droit aux intérêts concernant le crédit du 11 septembre 2005, a condamné solidairement les époux X... à payer à la SA C2C la somme de 11 364,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2011 en vertu du contrat du 3 mars 2008, ainsi que la somme de 3 336 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2011 en vertu du contrat du 11 septembre 2005 et a débouté Mme X... de sa demande d'octroi de délais de paiement.
Vu l'appel interjeté par Robert X... à l'encontre de ce jugement et de la SA C2C ;
Vu les conclusions transmise par courriel au greffe le 14 septembre 2012 pour Robert X... lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour, d'infirmer le jugement déféré et de constater que par courrier du 24 août 2010 et par mail du 20 août 2010, la société COFIDIS, venant aux droits de la société C2C, a renoncé, sans équivoque, à toutes poursuites à son égard et qu'en conséquence son action est irrecevable, subsidiairement, de constater qu'il n'a signé aucun contrat d prêts qui lui sont opposés, et de débouter la société COFIDIS de toute demande fondée sur la solidarité ménagère ;
Vu les conclusions transmise par courriel au greffe le 14 novembre 2012 pour la société COFIDIS laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de l'abandon des poursuites, en ce qu'il a constaté que c'était sa signature qui était apposée sur les contrats, et en ce qu'il a retenu la solidarité ménagère, de le réformer pour le surplus, et de condamner les époux X... à lui verser :
Au titre du crédit souscrit le 30 janvier 1995 : · 5 022,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,62 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010· 375 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010
Au titre du crédit souscrit le 11 septembre 2006 et de l'avenant du 14 septembre 2009 :· 6 240,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,62 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010· 464,68 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010
Au titre du crédit souscrit le 3 mars 2008 :· 11 354,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,46 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010· 869,30 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010
A titre subsidiaire, si M. X... devait être mis hors de cause, la société COFIDIS demande à la Cour de condamner Danielle X... née Y..., seule, au paiement de ces sommes ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 décembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 mars 2013 ;
Discussion
Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que Robert X... n'a pas interjeté appel à l'encontre de Danielle X... laquelle n'était donc pas intimée, ce qui rend irrecevables les demandes de condamnation présentées par la société COFIDIS à l'encontre de cette dernière faute de l'avoir fait assigner en cause d'appel ;
Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et que tel n'est pas le cas d'un courrier adressé le 24 août par la société COFIDIS à M. X... pour l'informer qu'il ne serait pas lui-même importuné mais son épouse pour les crédits qu'elle avait contractés en son nom et d'un courriel du 20 août 2010 émanant du même expéditeur adressé à Mme X... pour l'informer que son époux allait recevoir une lettre de mise en demeure mais qu'elle serait sans poursuite pour lui, s'agissant, pour la première, d'une simple indication des conséquences de l'imitation de la signature de M. X... par son épouse et pour la seconde d'une indication d'une absence de poursuite de M. X... pleinement équivoque puisque contredite par l'envoi d'une mise en demeure à son encontre ;
Que par ces motifs, le jugement déféré, qui en était dépourvu, sera néanmoins confirmé pour avoir débouté M. X... de sa demande au titre de l'abandon des poursuites ;
Attendu, s'agissant du contrat de crédit souscrit le 30 janvier 1995, que c'est en renversant la charge de la preuve que le premier juge a considéré qu'en l'absence d'un historique antérieure à sa demande la SA C2C ne pouvait qu'être déclarée forclose alors qu'il incombe à l'emprunteur qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1315 alinéa 2) et qu'il appartient donc à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier ;
Attendu qu'en revanche c'est à juste titre que le Tribunal, après avoir vérifié l'authenticité de la signature apposée sur le contrat pour le compte de Robert X..., a retenu que c'était ce dernier qui en était l'auteur, qu'il sera en outre constaté que dans ses écritures de première instance Danielle X... a affirmé avoir imité la signature de son époux à l'exception de ce contrat de crédit ;
Attendu que la créance invoquée par la société COFIDIS est justifiée par les pièces produites et il convient, après avoir réformé le jugement déféré, de faire droit à sa demande et de condamner Robert X... à payer à la société COFIDIS la somme principale de 5 022,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,62 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010 ainsi que celle de 375 euros au titre de l'indemnité de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
Attendu, s'agissant du prêt souscrit le 11 septembre 2006, qu'une vérification de l'authenticité de la signature de Robert X... fait apparaître de très sensibles différences avec celle apposée sur l'offre acceptée le 30 janvier 1995, ce qui est confirmé par le rapport d'expertise rédigé par Mme Z..., certes désignée par M. X... et après des opérations non contradictoires mais qui a été versé aux débats et librement discuté par les parties, et selon lequel cette signature, qui ne présente qu'une seule ressemblance pour quatorze espèces graphologiques observées avec la pièce de comparaison, n'a pas été tracée de la main de M. X... ;
Que l'absence de contemporanéité de la pièce de comparaison avec la pièce de question ne saurait disqualifier ces éléments dont la valeur n'est pas équivalente à celle d'une expertise judiciaire mais qui viennent conforter la conviction qui découle suffisamment de l'opération de vérification de l'authenticité de cette signature et des propres déclarations de Danielle X... ;
Attendu qu'à titre subsidiaire la société COFIDIS sollicite la condamnation solidaire de M. X... avec son épouse sur le fondement de la solidarité entre époux édictée par l'article 220 alinéa 3 du code civil et au motif qu'il s'agit de sommes modestes compte tenu des revenus déclarés par le couple ;
Mais attendu que la société COFIDIS, dont la charge de la preuve lui incombe en tant que prêteur des fonds, n'établit pas que le crédit contracté par Madame X... avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants alors qu'en outre cette dernière a, seule, été condamnée par le Tribunal correctionnel de Brive le 12 avril 2012 pour avoir imité la signature de son époux dans 17 contrats de crédit, dans le cadre d'une « spirale d'endettement » destinée à poursuivre ses remboursements, ce qui rendait ces crédits ruineux à terme eu égard aux ressources du couple ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société COFIDIS de ses demandes en paiement au titre du prêt souscrit le 11 décembre 2006 ;
Attendu, s'agissant du prêt souscrit le 3 mars 2008, qu'une vérification de l'authenticité de la signature de Robert X... conduit à la conviction, identique à celle précédemment forgée, qu'il ne s'agit pas d'une signature tracée de la main de M. X..., et cela même en l'absence de tout rapport émanant d'un spécialiste en écritures ;
Que pour des motifs identiques à ceux précédemment exposés au sujet du crédit souscrit le 11 septembre 2006 la solidarité au titre des dettes ménagères ne peut pas être retenue et le jugement entrepris sera infirmé en conséquence ;
Attendu qu'en cause d'appel chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses dépens et que l'équité ne justifie pas d'allouer d'indemnité quelconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation présentées à titre subsidiaire par la société COFIDIS à l'encontre de Danielle X... partie non intimée ni assignée en cause d'appel ;
INFIRME le jugement entrepris rendu le 7 novembre 2011 par le Tribunal d'instance de TULLE sauf en ce qu'il a dit que la société COFIDIS n'avait pas renoncé à poursuivre Robert X... et en ce qu'il a condamné Danielle X... sur divers fondements et l'a déboutée de sa demande d'octroi de délai de paiement ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Robert X... à payer à la société COFIDIS la somme principale de 5 022,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,62 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010 ainsi que celle de 375 euros au titre de l'indemnité de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.