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29/03/2013 | FRANCE | N°12/007301

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 29 mars 2013, 12/007301


ARRET N .
RG N : 12/00730

AFFAIRE :
SAS TND OUEST Ayant son établissement Zac de la Gare - 19270 USSAC
C/Etablissement PUBLIC POLE EMPLOI LIMOUSIN représentée par son Directeur Régional

P-L. P/ E. A

demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Grosse délivréeMe CHABAUD
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 MARS 2013
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Le vingt neuf Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du

public au greffe :
ENTRE :
SAS TND OUEST Ayant son établissement Zac de la Gare - 19270 USSAC
dont le sièg...

ARRET N .
RG N : 12/00730

AFFAIRE :
SAS TND OUEST Ayant son établissement Zac de la Gare - 19270 USSAC
C/Etablissement PUBLIC POLE EMPLOI LIMOUSIN représentée par son Directeur Régional

P-L. P/ E. A

demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Grosse délivréeMe CHABAUD
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 29 MARS 2013
---==oOo==---
Le vingt neuf Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS TND OUEST Ayant son établissement Zac de la Gare - 19270 USSAC
dont le siège social est Qua des Pierrelles - 26240 BEAUSEMBLANT
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me GAUTIER, avocat au barreau de LYON

APPELANTE d'un jugement rendu le 10 MAI 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Etablissement PUBLIC POLE EMPLOI LIMOUSIN représentée par son Directeur Régionaldont le siège social est 31 avenue Baudin - 87036 LIMOGES CEDEX
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me CAETANO, avocat au barreau de la CORREZE substitué par Me MARCHE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres GAUTIER et MARCHE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 2011 la société TND Ouest a fait opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée le 23 août 2011 par Pôle Emploi Limousin pour la somme de 6222,23 euros.
Par jugement du 10 mai 2012 le Tribunal d'instance de Brive a, principalement, déclaré recevable cette opposition, a débouté la société TND Ouest et Pôle Emploi de leur demande de sursis à statuer, s'est déclaré compétent pour examiner les modalités du contrôle de l'URSSAF à l'origine de ladite contrainte, et a condamné la société TND Ouest à verser à Pôle Emploi Limousin la somme de 6 042,30 euros au titre des contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS, des majorations de retard, pour l'année 2008, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2011.
Vu l'appel interjeté par la SAS TND Ouest le 21 juin 2012 ;
Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 21 décembre 2012 pour la société TND OUEST SAS laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour, d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité, de dire recevable son opposition et d'annuler la contrainte délivrée par Pôle Emploi et tous les chefs de redressement contestés ;
Vu les conclusions no 3 transmises par courriel au greffe le 22 janvier 2013 pour Pôle Emploi Limousin lequel demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 mars 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en cause d'appel les parties ne présentent pas de demande de sursis à statuer, et ni la recevabilité de l'opposition ni la compétence du Tribunal d'instance ne sont contestées ;
Que la question ne porte plus que sur la régularité de la procédure de redressement des contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS ;
Attendu que la société TND Ouest prétend qu'elle n'a jamais donné son accord à la mise en œuvre d'un contrôle par échantillonnage ;
Mais attendu qu'il résulte de la lettre d'observations du 19 avril 2010 (page 11) que conformément aux dispositions de l'article R 243-59-2 du code de la Sécurité Sociale, le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques et une copie de l'arrêté du 11 avril 2007 ont été remis à la SAS TND Ouest le 16 juin 2009, ce qui est confirmé par l'accusé de réception de ces pièces signé le 16 juin 2009 par Daniel X..., Directeur Général de ladite société et versé aux débats ;
Que c'est donc à tort que la société appelante affirme que Pôle Emploi n'est pas en mesure de justifier de la remise de ces pièces ;
Qu'en l'absence de justification d'une opposition de la SAS TND Ouest à cette procédure, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas relevé le défaut d'accord préalable de l'employeur à l'utilisation de la technique de l'échantillonnage comme méthode de contrôle ;
Attendu que c'est également à tort que la société TND Ouest prétend que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la phase du tirage aléatoire d'un échantillon en l'absence d'un représentant légal de l'entreprise alors que cette société, nécessairement informée de ce contrôle pratiqué par l'URSSAF en concertation avec elle comme cela est relaté dans la lettre d'observations, a désigné le Directeur de Ressources Humaines de l'entreprise, Michel Y..., comme elle cela résulte de sa présence aux opérations de contrôle le 15 octobre 2009 attestée par la société TND Ouest dans sa lettre du 30 novembre 2010 adressée à la Commission de recours amiable, et qu'il était porteur d'un pouvoir de représentation de l'entreprise dans le cadre de ce contrôle comme cela résulte expressément de l'attestation produite, délivrée et signée par Daniel X..., le Directeur Général de la société TND Ouest et dont l'absence d'indication de sa date ne permet pas d'en déduire qu'elle a été rédigée postérieurement aux opérations de contrôle d'autant qu'elle a été rédigée la partie même qui soulève aujourd'hui cette lacune et qui n'avait aucun intérêt à faire preuve de complaisance envers l'URSSAF ;
Attendu que la société TND Ouest prétend en outre d'une part que la liste des individus constituant l'échantillon retenu ne lui a pas été communiquée alors qu'il s'agissait d'une obligation découlant de l'arrêté du 11 avril 2007 afin de lui permettre de produire l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'examen du point de la législation vérifiée, et d'autre part, que l'inspecteur du recouvrement ne l'a pas informée des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées en l'invitant à faire part de ses remarques comme cela est pourtant exigé par ledit arrêté ;
Mais attendu qu'il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont décidé de procéder à la constitution de la base d'échantillonnage après avoir identifié les établissements de la société faisant l'objet du contrôle, les salariés et la période concernés, et que c'est en accord avec l'employeur, que la vérification exhaustive des frais de déplacement n'a porté que sur l'échantillon de l'année 2007, que par ailleurs dans la mesure où les conducteurs étaient indemnisés de leurs frais de déplacement chaque mois il avait été décidé que l'individu statistique retenue serait le couple « salarié-mois » ;
Que c'est en fonction de ce choix de l'échantillon que l'employeur a fourni le fichier de type Excel issu du logiciel de paiement et contenant les informations relatives au remboursement des frais professionnel par salarié et par mois ce qui a permis de faire la comparaison relatives aux frais mentionnés sur la déclaration annuelle des données sociales et qu'eu égard aux explications données par l'employeur sur les écarts entre les deux fichiers, celui établi initialement a été corrigé, transmis à l'employeur pour validation et a été ensuite utilisé pour déterminer l'échantillon ;
Que c'est ensuite, avec l'accord de l'employeur, qu'ont été exclus de la base de sondage les conducteurs pour lesquels le montant mensuel des frais était inférieure à 100 euros, qu'a été opérée une stratification par établissement puis défini un échantillon de 400 individus à partir duquel il a été procédé au tirage de l'échantillon définitif avec remise à l'entreprise de la liste des individus dont un exemplaire paraphé par l'inspecteur a été remis au représentant légal de l'entreprise le 15 octobre 2009 ;
Que Michel Y..., dont le pouvoir de représentation donné par l'employeur visait la signature de tous documents relatifs aux techniques d'échantillonnage et d'extrapolation utilisées dans le cadre du contrôle URSSAF des années 2007 et 2008, était ainsi habilité à représenter l'employeur, y compris pour recevoir communication de la liste des individus constituant l'échantillon sans que l'on puisse tirer argument de l'utilisation par l'arrêté du terme « employeur » au lieu de « représentant de l'employeur » pour considérer que l'exigence de communication s'adressait à la personne même de l'employeur sans possibilité de représentation ;
Qu'ainsi l'employeur, par l'intermédiaire de son représentant, a bien eu connaissance de la liste des individus constituant l'échantillon retenu et cela préalablement à l'envoi de la lettre d'observations ;
Que par ailleurs, lors de l'entretien de clôture qui a eu lieu le 17 mars 2010 il a été remis à l'employeur des fiches de résultat des régularisations envisagées par motif et salarié sous forme de grilles d'analyse des frais professionnels versés aux salariés, comme le mentionne la lettre d'observations (page 21) et l'exige l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale, sans que la communication de ces documents soit nécessaire lors de l'envoi de la lettre d'observations laquelle constitue une réponse à la contestation de l'entreprise contrôlée ;
Attendu qu'en définitive durant ces deux phases de la procédure de contrôle l'employeur a été en mesure, à tout moment, de faire valoir ses observations et le principe du contradictoire a été respecté ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal d'instance de Brive ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société TND Ouest aux dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société TND Ouest à verser à Pôle Emploi une indemnité de 1 000 euros ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/007301
Date de la décision : 29/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-29;12.007301 ?
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