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29/03/2013 | FRANCE | N°12/00614

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 mars 2013, 12/00614


ARRET N.
RG N : 12/ 00614
AFFAIRE :
Magalie X... C/ NADEGE Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE

P-L. P/ E. A

demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Grosse délivrée Me RANGER-PEYROT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 MARS 2013
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Le vingt neuf Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
M

agalie X... de nationalité Française née le 05 Mai 1987 à CLERMONT-FERRAND (63000) Sans profession, demeuran...

ARRET N.
RG N : 12/ 00614
AFFAIRE :
Magalie X... C/ NADEGE Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE

P-L. P/ E. A

demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Grosse délivrée Me RANGER-PEYROT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 29 MARS 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt neuf Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Magalie X... de nationalité Française née le 05 Mai 1987 à CLERMONT-FERRAND (63000) Sans profession, demeurant ... représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DESCHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3490 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 04 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

ET :
NADEGE Y... de nationalité Française née le 14 Mars 1984 à SALESSE (14) Sans profession, demeurant... représentée par Me RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4623 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE dont le siège social est 22, avenue Jean Gagnant-87000 LIMOGES représentée par Me CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres DES CHAMPS DE VERNEIX et RANGER-PEYROT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Nadège Y... a été victime le 8 mars 2011 de violence sans ITT, de recel et de dégradation de biens, faits pour lesquels Magalie X... a reconnu sa culpabilité et a accepté une composition pénale validée par ordonnance du 23 mai 2011.
Par actes du 19 octobre 2011 Nadège Y... a fait assigner Magalie X... en réparation de ses préjudices devant le Tribunal d'instance de Limoges lequel, par jugement du 4 avril 2012, a débouté Mlle Y... de sa demande en réparation de son préjudice matériel concernant la boîte aux lettres et le téléphone portable, a condamné Mme X... à verser à Mlle Y... la somme de 1 978, 20 euros en remboursement des dépenses de santé et indemnités journalières, celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 000 euros en réparation du surplus de son préjudice extra-patrimonial, et l'a également condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 2 326, 34 euros en remboursement des dépenses de santé et indemnités journalières et 775, 44 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale.
Magalie X... a déclaré interjeter appel de ce jugement le 23 mai 2012 ;
Vu les conclusions no 3 transmises par courriel au greffe le 12 novembre 2012 pour Magalie X... laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de réformer le jugement déféré, de déclarer satisfactoires ses propositions d'indemnisation des préjudices subis par Mlle Y... à hauteur de 700 euros en réparation de son préjudice corporel et matériel et 300 euros en réparation de son préjudice moral, de la débouter de ses autres demandes, et de juger que la créance définitive de la CPAM ne peut être fixée à un montant supérieur à la somme de 1 669, 20 euros et que l'indemnité forfaitaire réclamée ne saurait être supérieure à 556, 40 euros ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 20 septembre 2012 pour Nadège Y... laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à recevoir son appel incident et à condamner Mlle X... à lui payer la somme de 250 euros au titre de son préjudice matériel résultant du recel du portable et de la détérioration de la boîte aux lettres s'agissant d'un trouble de jouissance ;
Vu l'Ordonnance du 5 décembre 2012 rendue par le Conseiller de la mise en état lequel a déclaré irrecevables pour tardivité les conclusions de la CPAM de la Haute-Vienne du 16 novembre 20012 ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 mars 2013 ;
Motifs de la décision :
Attendu que le droit à indemnisation de Nadège Y..., qui n'est pas contesté, découle de la condamnation de Magalie X... dans le cadre de la composition pénale précédemment rappelée pour des violences sans incapacité totale de travail commises à son encontre le 8 mars 2011 ainsi que des dégradations de biens ;
Attendu, s'agissant des préjudices patrimoniaux, que Mlle Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné Mme X... à lui verser la somme de 1 978, 20 euros au titre de sa perte de salaires ;
Mais attendu que les attestations de paiement des indemnités journalières délivrées par la CPAM de la Haute-Vienne révèlent que Nadège Y... était en arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée, depuis au moins le 1er janvier, soit antérieurement à l'agression survenue le 8 mars 2011, et que toutes ces indemnités ont été versées en raison de cette affection ou en raison d'un temps partiel pour motif thérapeutique ;
Attendu que Mlle Y..., qui a été en arrêt de travail en lien avec les séquelles de l'agression, du 17 mars 2011 au 15 avril 2011 et du 5 mai 2011 jusqu'au 4 juin 2011, selon les avis produits, se contente de fournir un bulletin de paie d'un montant de 377, 82 euros, relatif à une période postérieure, le mois de novembre 2011, et ne fournit aucun décompte permettant de connaître le salaire dont elle aurait été privée compte tenu des indemnités journalières perçues ;
Attendu que faute de rapporter cette preuve de la réalité et du montant de ses pertes de salaire invoquées Mlle Y... doit être déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé en conséquence ;
Attendu, s'agissant des préjudice extra-patrimoniaux que Mlle Y... présentait à la suite de son agression et selon un certificat médical établi par le Dr Z... le lendemain des faits, soit le 9 mars 2011, des douleurs à la pression des muscles paravertébraux du rachis dorsal-lombaire et du rachis cervical, des contractures des muscles trapèzes, une mobilisation du rachis cervical douloureuse et limitée, une palpation douloureuse de la région cervicale sans contusion, un œ dème sous orbitaire bilatéral de la lèvre inférieure à droite, des douleurs à la pression des 9ème et 10ème côtes bilatérales et des membres supérieurs sans contusion, des traces de griffures au niveau de la région supérieure de la fesse droite, une excoriation au niveau de la face dorsale de l'articulation interphalangienne proche de l'index gauche, ces blessures entraînant une incapacité totale de travail personnel de 7 jours sous réserve des résultats radiologiques ;
Que Mlle Y... s'est rendue au service des urgences du CHU de Limoges le 17 mars 2011 où fut constatée des rachialgies étagées et, le 19 mars 2011, la présence d'une contracture paravertébrale bilatérale tout au long du rachis lombaire avec douleurs à la palpation ;
Qu'eu égard à la nature de ces symptômes Mme X... ne peut efficacement prétendre qu'elles sont sans lien avec l'agression dont elle s'est rendue coupable ;
Qu'il en va de même des différents certificats médicaux établis par le Dr A... évoquant des lombalgies aiguës avec cervicalgie ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments le déficit fonctionnel subi par Mlle Y... sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 1 000 euros et son préjudice au titre des souffrances endurées par une indemnité de 500 euros ;
Attendu que Mlle Y... sollicite la réformation du jugement entrepris et l'allocation d'une indemnité de 250 euros au titre de son préjudice matériel mais en l'absence de tout préjudice c'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge l'a déboutée de ce chef de demande ;
Attendu qu'en cause d'appel la CPAM de la Haute-Vienne, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre ses débours au profit de Mlle Y... et l'agression dont elle a été victime et que le dossier de première instance ne contient aucune pièce permettant de confirmer le jugement déféré ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition, après en avoir délibéré ;
IINFIRME le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Limoges le 4 avril 2012 sauf en ce qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice matériel subi par Nadège Y... et sur les dépens ;
LE REFORME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE Nadège Y... de sa demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial ;
CONDAMNE Magalie X... à verser à Nadège Y... les sommes de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel et 500 euros au titre des souffrances endurées ;
CONSTATE que les conclusions de la CPAM ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état et que le dossier de première instance ne contient pas de pièces justificatives de la nature de ses débours ;
CONDAMNE Magalie X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à paiement ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt a été signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00614
Date de la décision : 29/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-29;12.00614 ?
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