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28/03/2013 | FRANCE | N°13/00037

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 mars 2013, 13/00037


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00037
AFFAIRE :
M. Jean Paul X..., Mme Nicole Gabrielle X... épouse née Y...
C/
SA FORTIS BANQUE SA de droit belge, représentée par ses Administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège.
MJ/ MCM
Grosse délivrée à SCP MAURY-CHABAUD-CHAGNAUD, avocat

Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Paul X... de nationalité Français

e, né le 21 Mars 1950 à SAINT AULAIRE, Commerçant, demeurant...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUD...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00037
AFFAIRE :
M. Jean Paul X..., Mme Nicole Gabrielle X... épouse née Y...
C/
SA FORTIS BANQUE SA de droit belge, représentée par ses Administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège.
MJ/ MCM
Grosse délivrée à SCP MAURY-CHABAUD-CHAGNAUD, avocat

Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Paul X... de nationalité Française, né le 21 Mars 1950 à SAINT AULAIRE, Commerçant, demeurant...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame Nicole Gabrielle Y... épouse X... de nationalité Française, née le 28 Avril 1948 à PARIS (14ÈME), Retraitée, demeurant...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS d'un jugement rendu le 10 DECEMBRE 2012 par le Juge de l'exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SA FORTIS BANQUE S A de droit belge, représentée par ses Administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège. Dont le siège social est Montagne du Parc 3-1000 BRUXELLES (BELGIQUE)

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me CHARPENTIER-MAURINAC, avocat au barreau de BRUXELLES
INTIMEE
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2013 par application de l'article 917 et suivants du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître LUDOT et Maître CHARPENTIER-MAURINAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet. Il sera seulement rappelé que, après avoir fait délivrer aux époux X... (Jean-Paul et Nicole Y...) un commandement de payer portant sur un bien immobilier situé à ... (Corrèze), la SA FORTIS BANQUE a fait assigner les époux X... aux fins de vente forcée.
Selon jugement d'orientation du 10 décembre 2012, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières a notamment :- rejeté la demande de nullité de l'assignation,- ordonné la vente forcée du bien,- dit que la vente aura lieu dans les conditions définies au cahier des charges sur la mise à prix de 250. 000 €,- constaté que la créance de la SA FORTIS BANQUE s'élève à la somme de 540. 442, 76 € sous réserve des intérêts postérieurs au 3 août 2012 et des frais.

Les époux X... ont interjeté appel selon déclaration du 11 janvier 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises les 26 février 2013 par les époux X... et 25 février 2013 par la société BNP PARIBAS FORTIS BANQUE.
Les époux X... demandent à la cour, par réformation du jugement déféré, d'annuler l'ensemble de la procédure de saisie ; à titre subsidiaire, ils concluent au débouté de la banque en l'absence de mise en demeure permettant la déchéance du terme et en tout cas invitent la cour à dire qu'ils sont à jour du remboursement du capital, que la banque n'apporte pas la preuve des imputations consécutives à leurs remboursements et à juger que " la banque n'établit pas sa créance en application des cours de conversion du franc belge en francs français et de l'éventualité de gain ou perte de change sur les devises dans l'évolution de leur dette " ; très subsidiairement enfin ils soutiennent que les intérêts sont prescrits au titre de la prescription quinquennale ; A titre reconventionnel les époux X... sollicitent la condamnation de la société FORTIS BANQUE à leur payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 15. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La BANQUE BNP PARIBAS FORTIS conclut à la confirmation et demande à la cour de condamner les époux X... à lui payer la somme de 10. 000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ainsi que celle de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la procédure de saisie
Attendu que les époux X..., qui versent aux débats un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nanterre concernant non la société de droit belge FORTIS BANQUE mais la société FORTIS BANQUE FRANCE, n'établissent pas que la société FORTIS BANQUE n'aurait plus d'existence légale depuis 2009 ; que le certificat d'inscription de la SA FORTIS BANQUE dressé le 8 octobre 2012 par le greffier en chef du tribunal de commerce de Bruxelles démontre d'ailleurs, sans contestation possible, l'existence de cette personne morale ;
Attendu par ailleurs qu'il est justifié que " BNP PARIBAS FORTIS " est la nouvelle dénomination sociale de FORTIS BANQUE depuis le 11 décembre 2012 ; que la BNP PARIBAS FORTIS verse en effet aux débats l'extrait d'un procès-verbal de Me Z..., notaire à Bruxelles, établissant ce changement de dénomination sociale ensuite d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de cette société ; que la validité des conclusions prises devant la cour au nom de " BNP PARIBAS FORTIS anciennement dénommée FORTIS BANQUE " ne peut être utilement contestée ;
Attendu ainsi, au regard de ces éléments, que les conclusions des époux X... tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de saisie seront écartées ;
Sur les contestations au fond quant à l'existence de la créance de la banque
Attendu que la créance de la banque repose sur des actes authentiques de prêt des 11 septembre et 4 octobre 1989 par lesquels la GENERALE DE BANQUE (devenue FORTIS BANQUE), société de droit belge, a consenti aux époux X... un prêt de 9. 375. 000 francs belges ; que le montant de la créance de la banque au titre de ce prêt a été définitivement arrêté par une décision définitive de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2008 contenant condamnation à paiement des époux X... ;
Attendu ainsi que les époux X..., qui ne justifient pas de versements postérieurs à 1995, ne peuvent soutenir à nouveau, nonobstant les dispositions d'une décision définitive, qu'ils étaient à jour du capital prêté le 15 février 2008 ;
Attendu par ailleurs que, pour les mêmes motifs, les autres contestations des époux X..., qui se heurtent à la décision susvisée, sont inopérantes :
Sur la prescription des intérêts
Attendu que par jugement du 21 octobre 2003 le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné solidairement les époux X... à payer à la société FORTIS BANQUE anciennement dénommée GENERALE DE BANQUE la somme de 338. 568, 76 €, à parfaire les intérêts conventionnels au taux de 9, 75 % jusqu'à complet paiement ; que cette condamnation prenait en compte les intérêts arrêtés au 30 novembre 2002 ; que la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt précité du 11 janvier 2008, a confirmé cette décision et, y ajoutant, a condamné les époux X... à payer à la société FORTIS BANQUE les intérêts contractuels sur la somme mentionnée au dispositif du jugement à compter du 30 novembre 2002 ; que l'assignation devant le juge de l'exécution dans le cadre de la présente instance est en date du 20 avril 2012 ; que la prescription quinquennale ne peut en conséquence être acquise puisque moins de 5 ans se sont écoulés entre la décision de la cour d'appel de Paris qui porte condamnation aux intérêts courus et à courir et l'assignation devant le juge de l'exécution ; qu'à titre superfétatoire au demeurant il sera relevé qu'en tout cas, antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, les versements effectués par les époux X... au profit de la banque en 1992, 1993, 1994 et 1995 avaient interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2240 du Code civil et que la demande reconventionnelle en paiement formée par la banque dans des conclusions du 8 mai 1998 à l'occasion de la procédure intentée par les époux X... le 20 juillet 1995 ayant donné lieu à la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 21 octobre 2003 et de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2008 pour obtenir des délais de paiement avait également interrompu la prescription, étant observé que l'appel devant la cour de Paris est en date du 17 novembre 2003, et les conclusions de la banque comportant notamment demande de condamnations aux intérêts acquis et à venir, après retrait du rôle le 15 octobre 2004, sont en date du 16 octobre 2007 ; que ces éléments excluent en conséquence la prescription des intérêts antérieurement à l'arrêt de la cour de Paris ;
Et attendu que les contestations au fond des époux X... étant écartées, rien ne justifie de modifier le montant de la créance de la banque telle que fixée par le premier juge ;
Attendu en conséquence que le jugement mérite entière confirmation ;
Attendu que l'amende civile ne peut bénéficier à une partie ; que la banque ne justifie pas ainsi d'un intérêt à agir, même moral, pour obtenir la condamnation des époux X... sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; que cette demande sera déclarée non recevable ;
Attendu en revanche qu'il convient de condamner les époux X... à payer à la banque, au titre de la procédure d'appel, une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les époux X... seront quant à eux, au regard de l'issue de la procédure, déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à constater que la société FORTIS BANQUE est désormais dénommé BNP PARIBAS FORTIS BANQUE,
DEBOUTE les époux X... de leurs demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT irrecevable la demande de la société BNP PARIBAS tendant à la condamnation des époux X... à une amende civile,
CONDAMNE les époux X... à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel,
RENVOIE la cause et les parties devant le premier juge pour la poursuite de la procédure,
CONDAMNE les époux X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00037
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-28;13.00037 ?
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