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28/03/2013 | FRANCE | N°12/00978

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 mars 2013, 12/00978


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N.

RG N : 12/ 00978
AFFAIRE :
M. Pierre Philippe X..., Mme SANDRINE Y..., M. Gilles Z..., SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL LES CEDRES
C/
SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, SAS LIMOUSIN HOSPITALIER

MJ/ MCM

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats

Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pierre Philippe X... de nationalité Française, né le 17 Juin

1958 à CAHORS (46000), demeurant ...

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N.

RG N : 12/ 00978
AFFAIRE :
M. Pierre Philippe X..., Mme SANDRINE Y..., M. Gilles Z..., SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL LES CEDRES
C/
SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, SAS LIMOUSIN HOSPITALIER

MJ/ MCM

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats

Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pierre Philippe X... de nationalité Française, né le 17 Juin 1958 à CAHORS (46000), demeurant ...

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sophie BERTHAULT GUEREMY, avocat au barreau de PARIS
Madame Sandrine Y... de nationalité Française, née le 24 Janvier 1972 à TULLE (19000), demeurant...

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sophie BERTHAULT GUEREMY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Gilles Z... de nationalité Française, né le 08 Août 1949 à PARIS (18EME), demeurant...

représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sophie BERTHAULT GUEREMY, avocat au barreau de PARIS
SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL LES CEDRES dont le siège social est IMPASSE DES CEDRES-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Yves LACHAUD, avocat au barreau de PARIS et Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 2 AOUT 2012 par le PRESIDENT du Tribunal de Grande Instance de BRIVE ;
ET :
SA CLINIQUE SAINT GERMAIN dont le siège social est 12, boulevard Painlevé-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me VORMS, avocat au barreau de PARIS
SAS LIMOUSIN HOSPITALIER dont le siège social est 39, avenue Garibaldi-87000 LIMOGES

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me VORMS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2013 par application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître LACHAUD, BEAUQUIER, BERTHAULT-GUEREMY et VORMS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Le 15 septembre 2011, la société Limousin Hospitalier s'est portée acquéreur des actions de la Clinique Saint Germain à Brive La Gaillarde, lesquelles étaient détenues jusqu'alors par les médecins exerçant leurs activités au sein de la clinique.
Suite à la cession de leurs actions, les docteurs Z..., X... et Y... ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2012, notifié à la Clinique Saint Germain la cessation de leurs activités au sein de cet établissement et ont rejoint la Clinique des Cèdres située également à Brive.
Faisant valoir que la rupture de leur contrat par ces médecins et la reprise de leurs activités au sein de la Clinique des Cèdres pouvaient relever d'un abus de leurs droits de mettre fin à leur contrat, la Clinique Saint Germain et la SAS Limousin Hospitalier ont obtenu du président du Tribunal de Grande Instance de Brive une ordonnance les autorisant à faire procéder, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile par deux huissiers assistés chacun d'un expert informaticien " au constat permettant d'établir, d'une part l'existence de tout acte juridique, lettres et documents portant sur la préparation de la rupture des contrats d'exercice ayant existé entre la Clinique Saint Germain et les docteurs Z..., X... et Y..., les conditions de la poursuite de leur activité au Centre medico Chirurgical Les Cèdres et de tous accords existant entre eux portant sur les conséquences de cette rupture, d'autre part la date de ces différents documents, y compris en projet ", en recherchant notamment sur les ordinateurs de ces médecins à leur résidence professionnelle et sur les ordinateurs de la clinique des Cèdres selon des modalités pratiques et techniques définies dans l'ordonnance.
La SA Centre Médico Chirurgical Les Cèdres (CMC les Cèdres) d'une part et les dcs Z..., X... et Y..., d'autre part, ont respectivement, par actes du même jour 4 juillet 2012, saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Brive aux fins de rétractation de cette ordonnance.
Selon ordonnance du 2 août 2012, le juge des référés a rejeté les demandes de rétractation et dit qu'il convient de préciser le dispositif pour dire notamment que les huissiers instrumentaires, avant de remettre aux requérants le constat de leurs opérations et le support annexé contenant copie des pièces retenues, doivent, s'il en avait été recueilli, supprimer des documents et supports réalisés dans leurs opérations, annexés à leur procès-verbal de constat, tout document, fichier, élément émanant ou reçu des Dcs Z..., X... et Y..., ainsi que de la Clinique des Cèdres qui aurait pour expéditeur ou destinataire un avocat.
Le CMC Les Cèdres et les Dcs Z..., X..., et Y... ont interjeté appel de cette décision selon déclarations des 9 août 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les-11 septembre 2012 par le Dcs Z..., X... et Y...,-11 septembre 2012 par la CMC des Cèdres,-12 février 2013 par la Clinique Saint Germain et la société Limousin Hospitalier.

La CMC Les Cèdres demande à la cour, par réformation de l'ordonnance de référé, de rétracter l'ordonnance du 12 juin 2012 autorisant les saisies au siège de la Clinique des Cèdres et de condamner la SAS Saint Germain et la SAS Limousin Hospitalier à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les Dcs Z..., X... et Y... invitent la cour à prononcer la rétractation de l'ordonnance du 12 juin 2012, à ordonner la restitution par la clinique Saint Germain et la société Limousin Hospitalier de toutes pièces, correspondances, actes, notes et plus généralement de tout élément sans restriction ni réserve qui auront été dupliqués lors des opérations de constat, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, de prononcer la nullité du constat d'huissier obtenu en exécution de l'ordonnance du 12 juin, de dire qu'il devra être écarté dans l'avenir de tout débat, de dire que les documents obtenus en exécution de ce constat ne pourront faire l'objet de communications ou de productions en justice, de condamner enfin in solidum les intimés à leur payer à chacun la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Clinique Saint Germain et la société Limousine Hospitalier concluent à la confirmation et à la condamnation des appelants à leur payer à chacune la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucune élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ;
Or attendu que celle-ci, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte a, au terme d'une décision qu'il apparaît tout à fait inutile de paraphraser dès lors qu'il a été répondu de façon complète et précise à l'ensemble des moyens qui avaient été soulevés et qui sont repris devant la cour, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ;
Attendu notamment que le premier juge, après avoir visé les dispositions des articles 145 et 493 du Code de Procédure Civile, a exactement estimé que les éléments présentés dans la requête ainsi que les pièces jointes permettaient de fonder, en application de ces textes dont il a rappelé la teneur, le caractère non contradictoire de la procédure suivie, étant observé qu'il n'appartenait pas au juge amené à statuer sur la requête d'apprécier les droits des parties au regard du contrat qui les liait mais seulement de rechercher si, comme il l'était soutenu, il existait en l'espèce des éléments pouvant laisser suspecter de la part des médecins concernés, un abus de leur droit reconnu et non contesté d'y mettre fin ;
Attendu au surplus que, pour les motifs repris dans l'ordonnance dont appel, c'est à bon droit qu'il a été considéré par le premier juge que l'ordonnance sur requête ne portait atteinte ni à la vie privée ni au secret médical ; que le juge des référés a exactement par ailleurs, s'agissant de la violation éventuelle du secret professionnel de l'avocat, considéré qu'il convenait de préciser les termes de l'ordonnance du 12 juin 2012 pour exclure des documents et supports communiqués au requérant tout document, fichier, élément émanant ou reçu des Dc Y..., Z... et de la SA CMC des Cèdres qui aurait pour expéditeur ou destinataire un avocat, ce qui met fin à la difficulté liée au secret professionnel de l'avocat ; que le secret professionnel de l'avocat ne peut être opposé en effet, à défaut d'un intérêt légitime qui n'est en l'espèce ni justifié ni même allégué, à un huissier de justice, officier ministériel, qui agit dans le strict respect d'une ordonnance judiciaire ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance du juge des référés mérite confirmation en ce compris en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'appel ;
Attendu enfin que l'équité ne commande pas l'application, au profit des intimés, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance déférée,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE le Centre médico-chirurgical des Cèdres, Gilles Z..., Pierre-Philippe X... et Sandrine Y... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00978
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 05 juin 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juin 2014, 13-20.333, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-28;12.00978 ?
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