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28/03/2013 | FRANCE | N°12/00552

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 mars 2013, 12/00552


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00552
AFFAIRE :
SA COOPERATIVE DES DISTRIBUTEURS DE PIECES AGRICOLES " C. D. P. A. "
C/
SARL SNE ETS DESRET
DB-iB paiement de sommes
Grosse délivrée à la SCP Maury-Chagnaud-Chabaud, avocats
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA COOPERATIVE DES DISTRIBUTEURS DE PIECES AGRICOLES " C. D. P. A. " représentée par le Président de son Conseil d'Administration domi

cilié en cette qualité audit siège dont le siège social est Zone Industrielle du Bign...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00552
AFFAIRE :
SA COOPERATIVE DES DISTRIBUTEURS DE PIECES AGRICOLES " C. D. P. A. "
C/
SARL SNE ETS DESRET
DB-iB paiement de sommes
Grosse délivrée à la SCP Maury-Chagnaud-Chabaud, avocats
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA COOPERATIVE DES DISTRIBUTEURS DE PIECES AGRICOLES " C. D. P. A. " représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est Zone Industrielle du Bignon-Erbray BP 107-44143 CHATEAUBRIANT CEDEX
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me LAPOUMEROULIE, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 MAI 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
SARL SNE ETS DESRET prise en la personne de son Gérant dont le siège social est Le Bourg-23110 FONTANIERES
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEE

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 07 Février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LAPOUMEROULIE et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
La SA CDPA est une société coopérative de distributeurs de pièces agricoles, dont était membre notamment la SARL Société Nouvelle d'Exploitation des Ets DESRET (ou la SNE DESRET).
Cette coopérative fournit à ses adhérents du matériel et des pièces agricoles.
La CDPA a engagé une action en paiement de diverses factures contre la SNE DESRET.
Par jugement du 19/ 05/ 2011, le Tribunal de Commerce de Guéret a condamné la SNE DESRET à payer à la CDPA un solde de 53. 286, 39 € au titre de diverses factures impayées.
Il a constaté la rupture des liens commerciaux entre les parties et condamné la CDPA à rembourser à la SNE DESRET ses parts sociales.
La CDPA a interjeté appel.
Elle demande de condamner la SNE DESRET à lui payer un solde de 120. 674, 28 €.
La SNE DESRET conclut à la confirmation sauf à déduire une somme de 18. 068, 67 €.
Il est renvoyé aux conclusions des parties transmises par la CDPA le 13/ 11/ 2012 et par la SNE DESRET le 25/ 09/ 2012.
SUR CE,
Le principe d'une créance de la CDPA n'est pas contesté par la SNE DESRET, le litige est relatif au compte entre les parties.
La CDPA fait état d'une créance de base de 218. 420, 26 € au 14/ 04/ 2009 et produit un décompte récapitulatif à ce sujet (pièce 2) assorti notamment de diverses factures.
Le Tribunal a calculé la créance sur cette base, en opérant ensuite 8 déductions + celle du dépôt de garantie.
La SNE DESRET conclut à la confirmation, sauf à ajouter une déduction de 18. 068, 67 €.
En conséquence, le calcul peut être opéré sur cette base de 218. 420, 26 €.
La CDPA discute quatre déductions qui vont être examinée ci-dessous. Leur montant total est de 60. 767, 50 €.
Il peut être observé que la CDPA fait état d'une créance au 1er février 2010 de 175. 749, 11 €, soit après déduction du dépôt de garantie de 55. 074, 83 €, un solde réclamé de 120. 674, 28 €. Elle doit intégrer la clause pénale dont le montant n'est pas précisé dans les conclusions.
Il peut être noté que ce montant de 175. 749, 11 € n'est pas détaillé dans les conclusions, qu'il n'a pas été trouvé de décompte de cette somme au dossier. Il se trouve dans l'assignation devant le Tribunal. La base est la même, 218. 420, 26 €, il est ajouté 21. 363 € de clause pénale, il est opéré deux déductions (3. 500 € + une somme globalisée de 60. 534, 75 €).
Si on ajoute à la somme de 53. 286, 39 € admise par le Tribunal, le montant des 4 déductions contestées, soit 60. 767, 50 € + la clause pénale de 21. 363 €, le total est de 135. 416, 89 €. Cela ne correspond donc pas à 175. 749, 11 € et la CDPA ne s'explique pas sur cette différence et la dichotomie ainsi entre sa réclamation et les seuls aspects du jugement qu'elle conteste précisément.
Sur les déductions contestées, d'abord un avoir de 4. 393, 78 € au 29/ 02/ 2008, le Tribunal expose qu'il ressort de l'extrait de compte arrêté au 14/ 04/ 2009 que la CDPA est créancière de la somme de 218. 420, 26 €... après déduction de diverses sommes dont un avoir du 29/ 02/ 2008 pour 4393, 78 €.
Il poursuit en indiquant que, de cette somme de 218. 420, 26 €, il convient de déduire telles sommes. Suivent alors 8 déductions mais qui ne reprennent pas cette somme (il s'agit de sommes de 2009 et 2010, sauf une déduction pour un avoir mais de 3673, 73 € et au 23/ 01/ 2008 et 36. 290, 05 pour des traites clients).
Il suffit donc de lire le jugement pour s'apercevoir qu'il n'y a pas eu une double déduction.
La CDPA fait valoir que la somme de 36. 290, 05 €, au titre de traites de clients qui lui ont été cédées par la SNE DESRET, n'a pas à être déduite car ces traites n'ont pas été réglées et ont été retournées à la SNE DESRET selon courrier du 16/ 04/ 2009.
Il est donc admise que des " traites " ont été transmises par la SNE DESRET à la CDPA. D'ailleurs dans des extraits de compte, il apparaît des mouvements à ce sujet, notamment au sujet des traites listées dans cette lettre du 16/ 04/ 2009.
Mais, la SNE DESRET conteste cette restitution.
Cette lettre du 16/ 04/ 2009 mentionne : nous vous retournons l'ensemble des traites tirées sur vos clients qui nous sont revenues soit impayées, soit " non présentées ", vous trouverez sous ce pli les effets suivants... suit une liste de 15 traites impayées et parfois non représentées.
Mais, il s'agit d'une lettre simple, la copie de ces effets de commerce n'est pas jointe avec les justificatifs des impayés.
Ce seul document est insuffisant pour justifier de la restitution à la SNE DESRET d'effets de commerce et de leur caractère impayé.
Il convient donc de maintenir le principe de la déduction du chef de ces effets de commerce. Toutefois, le montant global des effets de commerce énumérés dans cette lettre est de 28. 308, 88 €, seule somme qui sera donc retenue en déduction.
La SNE DESRET expose dans ses conclusions que la somme de 18. 068, 67 € correspond à des avoirs et garanties qui ont été acceptés (sans autre précision sur ces " garanties ").
Dans une de ses pièces (no21) du 31/ 10/ 2008, cette somme est détaillée ainsi :
- détail des avoirs en cours-avoir no1411 du 30. 01. 08 : 5721. 34- garantie dont détail en v/ possession : 8501. 44- commission à recevoir affaire X... : 2229. 51- remboursement notaire par moitié : 1616. 38
La pièce 8 comprend un document à l'en tête EPAGRI GROUPE mentionnant au bas CDPA, visant la SNE DESRET, et intitulé AVOIR avec une somme de 5. 721, 34 €. Ce document est en date du 23/ 01/ 2008 et porte le No 1411 (il ne s'agit donc pas d'un avoir du 30. 01. 2008 mais du 23. 01. 2008).
Celle-ci peut donc être admise au vu de ce document.
La même pièce comprend un document, cette fois-ci de la SNE DESRET, qui reprend les trois autres sommes avec pour deux d'entre elles (commission affaire Martin, et participation facture notaire) renvoi à une copie jointe mais qui ne l'est pas dans la pièce produite.
La déduction invoquée du chef de ces trois autres sommes est donc insuffisamment justifiée.
Pour le règlement de 2015 € au 20/ 04/ 2008, la situation est similaire à celle de la première déduction discutée pour l'avoir de 4. 393, 78 €. Cette somme de 2. 015 € est visée par le jugement mais dans les déductions antérieures à la créance de base de 218. 420, 26 €, elle n'est pas reprise ensuite et déduite à nouveau ou donc deux fois.
Les autres déductions (les 6 du bas de la page 3 du jugement) ne sont pas spécialement discutées par la CDPA et peuvent être admises vu les pièces de l'intimée nos 9 à 15.
La déduction de 3. 673, 73 € (haut de la page 4 du jugement) n'est pas reprise car il apparaît qu'il s'agit de l'avoir du 23/ 01/ 2008 (admis à concurrence de 3. 673, 73 € par le Tribunal mais pour 5. 721, 34 € par la Cour).
Les factures produites ne comportent pas de clause pénale de 10 %, ni même de pénalité d'intérêts, sauf une (du 31/ 10/ 2007). En effet, sous réserve de celle-ci, le verso des factures produites ou de leur photocopie est vierge. Donc, la réclamation de ce chef n'est pas fondée.
Le décompte sera donc calculé ainsi :
créance de base 218. 420, 26 déductions retenues par le jugement et reprises 4. 000 + 6973, 08 + 1235, 52 + 27. 886, 66 + 20. 000 + 10. 000 70. 095, 26 déduction au titre des effets de commerce 28. 308, 88 avoir 23/ 01/ 2008 5. 721, 34 dépôt de garantie 55. 074, 83 solde 59. 219, 95 Il n'y a pas eu résistance abusive de la SNE DESRET car le montant de la créance était discutable. L'appel de la CDPA n'est pas non plus abusif. Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement en ses deux premières dispositions et donc notamment en ce qu'il condamne la SARL ETS DESRET à payer à la CDPA 53. 286, 39 €,
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL SNE ETS DESRET à payer à la SA Coopérative des Distributeurs de Pièces Agricoles la somme de 59. 219, 95 €,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, notamment en dommages intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00552
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-28;12.00552 ?
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