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28/03/2013 | FRANCE | N°12/00531

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 mars 2013, 12/00531


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00531

AFFAIRE :
M. Jean Pierre X...
C/
M. Jean-Claude Y...
DB-iB paiement de sommes
Grosse délivrée à maître CLARISSOU, avocat
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Pierre X... de nationalité Française né le 11 Octobre 1952 à CHAMBOULIVE (19) Profession : Commerçant (e), demeurant...
représenté par la SCP DIGNAC-BEAUDRY-PAGES, avocat

s au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 30 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERC...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00531

AFFAIRE :
M. Jean Pierre X...
C/
M. Jean-Claude Y...
DB-iB paiement de sommes
Grosse délivrée à maître CLARISSOU, avocat
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Pierre X... de nationalité Française né le 11 Octobre 1952 à CHAMBOULIVE (19) Profession : Commerçant (e), demeurant...
représenté par la SCP DIGNAC-BEAUDRY-PAGES, avocats au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 30 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Jean-Claude Y... de nationalité Française né le 26 Juillet 1942 à LAGRAULIERE Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIME

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 07 Février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres PAGES et CLARISSOU, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Par ordonnance du 23/ 11/ 2010, le Président du Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde a enjoint à M. Jean-Claude Y... de payer à M. Jean-Pierre X... 12. 305, 58 € pour des livraisons de bestiaux (essentiellement des brebis).
Suite à l'opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, le Tribunal de Commerce de Brive a fait droit à cette opposition et a condamné M. X... à payer à M. Y... 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a interjeté appel.
Précisant que trois factures ont été payées, il demande de réformer le jugement et de condamner M. Y... à lui payer le solde de 9101, 66 € avec intérêts.
M. Y... conclut au rejet de l'appel.
Il est renvoyé aux conclusions transmises par l'appelant le 26/ 07/ 2012 et par l'intimé le 20/ 09/ 2012 (no2).
SUR CE,
M. X... expose avoir livré des animaux à M. Y... selon 9 factures du 25/ 08/ 2008 au 18/ 03/ 2010 pour un montant total de 12. 305, 58 €.
En fait, trois factures avaient été payées en avril 2010, soit un solde de 9. 101, 66 €.
Des factures, qui sont des documents unilatéraux émanant du seul prétendu créancier, ne peuvent établir en général en elles-mêmes une créance.
D'autant qu'il peut être relevé en l'espèce qu'il n'est pas fait état ni en tout cas produit de lettres de transmissions de ces factures à M. Y... au fur et à mesure de leur émission ou peu après, ni de lettres de relance, de réclamations, avant les démarches de l'Huissier de fin 2010 semble-t-il (première lettre communiquée à cet égard : 1/ 10/ 2010). Or, ces factures s'étalent sur une période de temps assez longue de fin août 2008 à mars 2010.
Il peut être relevé aussi que dans un premier temps, suite à une demande de M. Y... à l'Huissier, celui-ci avait remis des factures à M. Y... (vu lettre Huissier du 21/ 11/ 2011). L'intimé communique un jeu de factures, il n'est pas discuté qu'il s'agit de celles remises ainsi par l'intermédiaire de l'Huissier.
Il apparaît que les quantités et les montants correspondent mais non les dates des factures et leurs numéros (sauf no 08839).
Par exemple :- jeu produit par M. X... : 23 brebis + 2 béliers + 1 bélier : 1723, 19 €, facture no 006032 du 25. 08. 2008, ou 14 brebis + 2 béliers : 689, 23 €, facture 15/ 09/ 2008 no 06025,- jeu produit par M. Y... : par rapport à la première même désignation et même montant, mais facture no 07255 du 25. 01. 2010 ; pour la seconde, idem mais du 15/ 01/ 2010 et no 07259.
M. X... fait valoir qu'en raison de l'usage en matière agricole lors des transactions de bestiaux, il est impossible de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
Sur l'existence d'un tel usage, les attestations de M. Z... du 17/ 12/ 2010 et de M. A... du 20/ 03/ 2010 ne concernent que les pratiques de M. X... ou de M. A.... L'attestation de M. B... est plus générale mais, s'il indique être éleveur et négociant, il n'est pas justifié de l'exercice de sa part d'une fonction dans la profession permettant de considérer qu'il s'agit là d'une pièce issue d'une instance professionnelle attestant d'une pratique répandue.
Il peut être relevé que les propres factures produites par M. X... qui apparaissent être établies sur la base d'un formulaire d'un organisme professionnel (vu l'en-tête : Fédération nationale bovine, association d'éleveurs) comportent au bas une rubrique pour la signature du vendeur et de l'acheteur. Et, elles sont signées par le vendeur (sauf une).
De même, il est produit deux bons d'enlèvement concernant des tiers et M. X... et qui sont signés des vendeurs et de l'acheteur.
D'autre part, dans un premier temps, l'absence de bons de livraisons n'avaient pas été expliquée par une impossibilité de constituer une preuve écrite mais suite à un problème de détournement par un ancien employé (vu lettre de l'Huissier du 1/ 10/ 2010).
Donc, même en admettant qu'il y ait une pratique plutôt qu'un usage et qui n'est donc pas de nature à permettre de déroger aux règles légales de preuve, une impossibilité de faire signer des documents en la matière n'est pas caractérisée alors que le formulaire professionnel prévoit ces signatures et que des bons d'enlèvement sont co-signés.
Par ailleurs de toute façon également, encore faudrait-il que quelques éléments suffisamment probants établissent les livraisons contestées.
L'attestation de Mme C... fait état que le 5/ 04/ 2010, sa fille a présenté à M. Y... l'ensemble des factures qu'il devait payer, il en a pris trois et a fait les chèques correspondants. Outre le fait qu'il s'agit de la belle-mère de l'appelant, cette attestation est imprécise quant aux factures présentées, alors qu'il n'est pas discuté qu'il y avait des relations d'affaires entre les parties depuis plusieurs années.
Il peut d'ailleurs être observé que M. X... aurait continué à livrer M. Y... pendant plusieurs mois sans être payé de diverses factures antérieures.
M. Z..., dans une autre attestation, du 3/ 10/ 2011, certifie avoir participé à l'enlèvement de 73 brebis pour le livrer chez M. Y....
Il s'agit d'un employé de M. X.... La date et l'époque de cette livraison ne sont pas précisées.
Il y a une facture pour 75 brebis d'ailleurs, du 26/ 08/ 2008. Il est fait état pour lier ces éléments d'un bon d'enlèvement auprès de l'EARL Lémonie mais qui apparaît en date du 27/ 08/ 2008 (copie mal lisible), soit donc le lendemain de la livraison à M. Y....
Il convient d'observer qu'il y a trois factures les 25 et 26 août 2008 pour 23 brebis + 13 + 75 (outre quelques béliers), quantités sur deux jours ne correspondant pas aux autres factures s'étalant sur plusieurs mois (40 brebis en mars 2010, autres factures quantités bien moindres).
Et, cette facture pour 75 brebis est de 3. 933 €, soit un montant supérieur à 1. 500 € exigeant une preuve littérale. Or, l'attestation, si elle se rapporte à cette facture, est un mode de preuve par témoignage qui ne pourrait venir qu'en complément d'un commencement de preuve par écrit.
Elle est donc soit non admissible, soit peu probante.
Car, il convient de rappeler enfin que l'Huissier dans sa lettre du 1/ 10/ 2010 faisait allusion à un détournement par un ancien employé. M. Y... évoque qu'il s'agirait de détournement de bêtes, M. X... fait état d'un licenciement. S'il ne s'agit pas de M. Z..., cette situation crée un contexte équivoque.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le bien fondé de l'action de M. X... n'est pas établi de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de M. Jean-Pierre X...,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00531
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-28;12.00531 ?
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