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28/03/2013 | FRANCE | N°12/00452

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 mars 2013, 12/00452


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00452
AFFAIRE :
M. Gérard X..., EURL GERARD
C/
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SA CHAUSSON MATERIAUX Représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège., SA RECTOR LESAGE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

GS-iB vices cachés
Grosse délivrée à maître DURAND-MARQUET et la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la

teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gérard X...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00452
AFFAIRE :
M. Gérard X..., EURL GERARD
C/
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SA CHAUSSON MATERIAUX Représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège., SA RECTOR LESAGE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

GS-iB vices cachés
Grosse délivrée à maître DURAND-MARQUET et la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gérard X... de nationalité Française né le 19 Avril 1946 à MARSEILLE Profession : Retraité, demeurant... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
EURL GERARD dont le siège social est 3, place Bonnyaud-23000 GUERET représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'un jugement rendu le 21 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD dont le siège social est Gestion Sinistres IARD Sud-Ouest TSA 80110-69800 SAINT PRIEST représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
SA CHAUSSON MATERIAUX Représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est RN 20 Saint Jory Triage-31150 FENOUILLET représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,
SA RECTOR LESAGE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration dont le siège social est 16 Rue de Hirtzbach-68200 MULHOUSE représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES.
INTIMEES

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 07 Février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres TOURAILLE, DURAND-MARQUET et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. Gérard X..., propriétaire d'un château à ... (23) a confié la réalisation de travaux à l'EURL Gérard, dont il est le gérant, laquelle a passé commande à la société Melin Trialis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Chausson matériaux (la société Chausson), d'un plancher comportant des éléments préfabriqués par la société Rector Lesage (la société Rector), cet ouvrage devant être posé dans un local destiné à abriter une piscine.
La société Chausson a assigné l'entreprise Gérard et M. X... devant le tribunal de commerce de Guéret pour obtenir paiement de la somme de 5 683, 29 euros correspondant au solde du prix du matériel fourni ainsi que d'une pénalité de 853, 42 euros. En défense, l'entreprise Gérard a demandé la résolution du contrat de fourniture en soutenant la défectuosité du matériel livré et elle a réclamé l'organisation d'une expertise. La société Chausson a appelé en garantie la société Rector et son assureur, la société AXA France IARD (la société AXA) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal de commerce a :- débouté l'entreprise Gérard et M. X... de leur action,- constaté que la société Chausson avait satisfait à son obligation de délivrance,- condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'entreprise Gérard à payer à la société Chausson la somme de 6 536, 71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre du solde du prix des matériaux livrés, clause pénale incluse.
L'entreprise Gérard et M. X... ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L'entreprise Gérard et M. X... demandent l'organisation d'une expertise aux fins notamment de faire constater les désordres et chiffrer le coût des reprises. Ils exposent que la preuve des désordres résulte des constats d'huissier versés aux débats.
Par conclusions séparées, la société Chausson et son assureur, la société AXA, concluent à la confirmation du jugement. Ces sociétés contestent les désordres allégués et s'opposent à la demande d'expertise qui ne peut être ordonnée pour pallier à la carence des appelants dans l'administration de la preuve.
La société Rector conclut également à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que les procès-verbaux de constat d'huissier de justice versés aux débats par les appelants se bornent à constater une différence de dimension de l'ordre d'un à deux millimètres dans la largeur des éléments préfabriqués (poutrelles) livrés pour les besoins de la construction de l'ouvrage ; que les appelants ne contredisent pas les affirmations de la société Chausson et de la société Rector selon lesquelles cette différence de dimension reste dans les limites de tolérance stipulées par les normes applicables à la certification des éléments préfabriqués (certificat CSTBAT 166. 037) ; que rien ne permet de déduire, voire même de supposer, l'existence d'un lien de causalité entre cette différence de dimension de la largeur des poutrelles et le phénomène de condensation constaté par l'huissier de justice dans son procès-verbal du 6 novembre 2010, étant ici rappelé que le local en cause abrite une piscine ; que c'est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a rejeté la demande d'expertise, qui ne peut être ordonnée pour suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, et qu'il a condamné l'entreprise Gérard à payer à la société Chausson le solde de la facture correspondant au prix des matériaux livrés, augmenté de l'indemnité de 15 % stipulée à titre de clause pénale à la rubrique " 11 Règlements " figurant au verso de la facture.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal de commerce de Guéret ;
CONDAMNE in solidum L'EURL Gérard et M. Gérard X... à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :-1 000 euros à la société Chausson matériaux,-1 000 euros à la société AXA France IARD,-1 000 euros à la société Rector Lesage ;
CONDAMNE L'EURL Gérard et M. Gérard X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00452
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-28;12.00452 ?
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