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28/03/2013 | FRANCE | N°12/00283

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 mars 2013, 12/00283


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013ARRET N.

RG N : 12/ 00283
AFFAIRE :
SA SOMMIER
C/
SA AXA FRANCE, CUMA DU COUZEAU, SNC MONCHIERO et C

GS/ MCM

RESOLUTION DE VENTE POUR VICE CACHE
Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SOMMIER dont le siège social est La Sarretie-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau

de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MARS 2013ARRET N.

RG N : 12/ 00283
AFFAIRE :
SA SOMMIER
C/
SA AXA FRANCE, CUMA DU COUZEAU, SNC MONCHIERO et C

GS/ MCM

RESOLUTION DE VENTE POUR VICE CACHE
Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SOMMIER dont le siège social est La Sarretie-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SA AXA FRANCE, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 26 rue Drouot-75009 PARIS

représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
CUMA DU COUZEAU Société Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. Le Pic-24440 NAUSSANNES

représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
SNC MONCHIERO et C Strada Crociera Burdina-12042 POLLENZO DI BRA (ITALIE)

représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 07 Février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le COnseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître PINARDON, Maître LABROUSSE et Maître RENAUDIE, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COURFAITS et PROCÉDURE

Le 29 septembre 2008, la coopérative CUMA du Couzeau (la CUMA) a acquis auprès de la société Sommier une récolteuse de noix neuve fabriquée en Italie par la société Monchiero pour un prix de 81 328 euros TTC, ce matériel lui étant livré le lendemain.
Le 11 octobre 2008, la machine a pris feu et a été totalement détruite.
Le sinistre a été déclaré à la société AXA, assureur de la CUMA, et des expertises amiables ont été diligentées.
La CUMA et son assureur ont assigné la société Sommier devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir la résolution de la vente pour vice caché et la réparation de leur préjudice.
La société Sommier a appelé en garantie la société Monchiero.
Par jugement du 23 décembre 2011, le tribunal de commerce a notamment :- prononcé la résolution de la vente pour vice caché,- condamné la société Sommier à payer à la société AXA la somme de 67 755 euros HT représentant l'indemnité versée à son assuré,- la société Sommier à payer à la CUMA la somme de 245 euros HT correspondant à la franchise contractuelle.

Statuant sur requête en omission de statuer, le tribunal de commerce a, par jugement du 24 février 2012, condamné la société Monchiero à relever indemne la société Sommier des condamnations mises à sa charge.
La société Sommier a relevé appel du jugement du 23 décembre 2011.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Sommier conclut au rejet des demandes formées par la CUMA et son assureur en soutenant que le vice caché retenu par le tribunal de commerce n'est pas démontré et que le sinistre trouve sa cause dans un défaut d'entretien du matériel vendu. Subsidiairement, la société Sommier demande la confirmation du jugement condamnant la société Monchiero à la garantir de toutes condamnations.
La CUMA et son assureur, la société AXA, concluent à la confirmation du jugement.
La société Monchiero conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Sommier qui n'a pas relevé appel du jugement rectificatif du 24 février 2012. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre en soutenant que le vice caché n'est pas démontré et que le sinistre trouve sa cause dans un défaut d'entretien du matériel ou dans la réparation inefficace effectuée par la société Sommier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel formée par la société Sommier, contestée par la société Monchiero.
Attendu que la circonstance que la société Sommier n'ait formé aucun recours à l'encontre du jugement rectificatif du 24 février 2012 n'est pas de nature à rendre irrecevable son appel formé contre le jugement du 23 décembre 2011.
Sur le fond.
Attendu que M. Robert X..., désigné en qualité d'expert avec notamment pour mission de rechercher la cause de l'incendie, n'a pas pu déterminer cette cause avec exactitude, se bornant à indiquer que le feu avait dû se déclarer à l'avant gauche du bloc moteur, secteur dans lequel des brindilles et autres végétaux s'étaient accumulés (p. 15 et 16 du rapport).
Attendu que dans son rapport du 2 février 2009, M. Christophe Y... mandaté en qualité d'expert par la société AXA, retient que le foyer principal d'incendie est situé dans la zone centrale de la machine, au niveau de la motorisation ; que cet expert précise (p. 9 de son rapport) que, deux jours après la mise en service de la machine, la société Sommier a dû intervenir pour installer un dispositif de protection du collecteur d'échappement à la suite de l'identification par le constructeur d'un risque d'incendie ; que le 9 octobre 2008, la société Sommier a préconisé la pose d'un déflecteur en matière plastique à la base du radiateur de refroidissement pour pallier à une accumulation de feuilles pouvant perturber le bon refroidissement du moteur.
Attendu que le manuel d'utilisation et de manutention de la machine rappelle, dans son paragraphe 5 " prévention des incendies ", les risques inhérents à l'accumulation d'herbe, de feuilles, de branches, qui constituent des combustibles, et insiste sur la nécessité d'un nettoyage fréquent.
Attendu que le rapprochement des documents précités permet de mettre en évidence un défaut dans la conception de la machine vendue car il apparaît parfaitement anormal qu'un matériel sensible au risque d'incendie, ainsi que le mentionne le manuel d'utilisation, soit dépourvu de protections efficaces tant en ce qui concerne le dispositif d'échappement que le système de refroidissement du moteur exposé aux projections d'herbe, de feuilles et de brindilles qui en perturbent le bon fonctionnement au point de nécessiter l'intervention de la société Sommier, sur les conseils du constructeur, pour tenter d'y remédier ; que, nonobstant les conclusions des expert, l'incidence de ce défaut de conception dans la survenance de l'incendie n'apparaît pas contestable compte tenu de l'absence de protection du collecteur d'échappement et de la surchauffe du moteur provoquée par la perturbation du système de refroidissement, la société Sommier ne rapportant pas la preuve du défaut d'entretien du matériel qu'elle impute à la CUMA.
Attendu que c'est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce a retenu que le matériel était affecté, au moment de sa vente, d'un défaut de conception constitutif d'un vice caché ; qu'en raison des dangers inhérents à l'utilisation de la machine du fait du défaut de conception dont elle était affectée, il convient de décider que ce vice était de nature à rendre le matériel impropre à sa destination ; que le tribunal de commerce a tiré les conséquences légales de cette situation en prononçant la résolution de la vente de la machine et en condamnant la société Sommier, en sa qualité de vendeur, à payer :
- à la société AXA, subrogée dans les droits de son assuré qu'elle a indemnisée, la somme de 67 755 euros HT représentant l'indemnité versée,- à la CUMA la somme de 245 euros HT correspondant à la franchise contractuelle.

Attendu que le jugement rectificatif du 24 février 2012 disant notamment que la société Sommier sera relevée indemne de toutes ses condamnations par la société Monchiero n'est pas frappé d'appel ; que la société Monchiero ne peut, à l'occasion du présent appel dirigé contre le jugement rectifié du 23 décembre 2011, remettre en cause les dispositions du jugement rectificatif.
PAR CES MOTIFSLA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 23 décembre 2011 ;
CONDAMNE la société Sommier à payer à la CUMA du Couzeau et à son assureur, la société AXA France, une somme globale de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sommier et la société Monchiero aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00283
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-28;12.00283 ?
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