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28/03/2013 | FRANCE | N°11/00661

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 mars 2013, 11/00661


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 MARS 2013ARRET N.

RG N : 11/ 00661
AFFAIRE :
SA PLASTICON FRANCE
C/
SARL IP CELIMO

G. S/ E. A

demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA PLASTICON FRANCE dont le siège social est ZA de l'Eraudière-85170 DOMPIERRE SUR YON
>représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Nicolas DE LA TASTE, avocat au barr...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 MARS 2013ARRET N.

RG N : 11/ 00661
AFFAIRE :
SA PLASTICON FRANCE
C/
SARL IP CELIMO

G. S/ E. A

demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA PLASTICON FRANCE dont le siège social est ZA de l'Eraudière-85170 DOMPIERRE SUR YON

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Nicolas DE LA TASTE, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Emilie HOUSSINEAU, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 20 MAI 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL IP CELIMO dont le siège social est 4 Parc Ariane-Immeuble Pluton Bd des Chênes-Bd des Chênes-78280 GUYANCOURT

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEE

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport, Maîtres Emilie HOUSSINEAU et Martial DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COURFAITS et PROCÉDURE

La société Plasticon France (la société Plasticon), qui a exécuté des travaux qui lui avaient été confiés par la société IP Celimo, a assigné cette dernière société devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour obtenir paiement de sa prestation.
En défense, la société IP Celimo s'est opposée à cette demande en prétextant des malfaçons et elle a sollicité une expertise sur ce point.
Par ordonnance du 13 mai 2011, le juge des référés a, avant dire droit, confié un expertise à Mme Valérie X....
La société Plasticon a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Plasticon conclut à la condamnation de la société IP Celimo à lui payer une provision de 51 681, 46 euros au titre de ses factures de travaux demeurées impayées.
La société IP Celimo conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé.
Lors de l'audience, la cour d'appel a soulevé la question de la recevabilité de l'appel dirigé contre une ordonnance qui se borne à organiser une expertise. Les parties n'ont pas demandé à conclure sur ce point.
MOTIFS
Attendu que le dispositif de l'ordonnance de référé ne comporte aucune décision sur le fond et se borne à ordonner, avant dire droit, une expertise ; qu'en application de l'article 150 du code de procédure civile, cette ordonnance ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement qui sera rendu sur le fond ; que l'appel de la société Plasticon formé contre cette ordonnance est donc irrecevable.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSLA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE irrecevable l'appel de la société Plasticon France formé contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2011 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Plasticon France aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00661
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-28;11.00661 ?
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