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26/03/2013 | FRANCE | N°12/00010

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 26 mars 2013, 12/00010


ORDONNANCE N

dossier no 12/ 00010

M. Gilles X...

C/

SCP Y...Z...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 26 Mars 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Geneviève CHATELAIN, greffier en chef, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gilles X......87100 LIMOGES

Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 7 décembre 2

011,
Représenté par Maître Philippe GAFFET, avocat,
E T :
SCP Y...Z......87000 LIMOGES

Intimée, Représ...

ORDONNANCE N

dossier no 12/ 00010

M. Gilles X...

C/

SCP Y...Z...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 26 Mars 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Geneviève CHATELAIN, greffier en chef, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gilles X......87100 LIMOGES

Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 7 décembre 2011,
Représenté par Maître Philippe GAFFET, avocat,
E T :
SCP Y...Z......87000 LIMOGES

Intimée, Représentée par Maître REYNAL, avocat,

* * * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 février 2013
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2013 ;

* * * *

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.

Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de LIMOGES en date du 7 décembre 2011 ;
Vu le courrier d'appel de Gilles X...en date du 03 Janvier 2012.
Vu l'ordonnance du Premier Président en date du 22 janvier 2013 ordonnant la réouverture des débats ;

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Gilles X..., agent commercial, a désigné la SCP Y...Z...pour recouvrer contre une SAS PATISCA ses commissions impayées et des indemnités de rupture de leur relations commerciales.
La SCP a mis en oeuvre une procédure de référé provision au terme de laquelle la SAS PATISCA a été condamnée à payer à Monsieur X...6021 € pour non respect du préavis de rupture et 3358, 95 € de commission, le juge civil se déclarant incompétent pour le surplus.
La SCP Y...Z...saisissait alors le tribunal de commerce de Limoges au fond et celui-ci condamnait par jugement du 13 janvier 2010 la SAS PATISCA à verser à Monsieur X..., 2878 € de commissions impayées, 39 341, 66 € d'indemnité légale de rupture et 1000 € de frais irrépétibles. Le tout avec exécution provisoire.
Pour l'ensemble de ces prestations la SCP Y...Z...a facturé ses honoraires à la somme de 7000 € HT soit 8372 € TTC et réclamé un solde de 4186 € TTC compte tenu des provisions déjà versées.
Monsieur X...refusant de régler ce solde d'honoraires aux motifs que cela ne correspondait pas à leur accord et que la SCP n'avait pas été efficace dans sa défense, celle-ci saisissait le bâtonnier le 19 juillet 2011 afin de voir taxer ses honoraires.
Par ordonnance du 7 décembre 2011 le délégué du bâtonnier faisait droit à sa demande en taxant ses honoraires a 4206 € toutes taxes comprises estimant que Monsieur X...ne justifiait pas de l'existence d'une convention d'honoraires, que la facturation ne comportait pas d'honoraires de résultats mais le détail probant des interventions de la SCP Y...Z...
Monsieur X...a formé devant nous un recours contre cette ordonnance indiquant seulement dans sa lettre qu'il contestait vivement cette décision.
A l'audience il a soulevé la nullité de l'ordonnance attaquée aux motifs qu'il n'y avait pas eu de délégation du bâtonnier mais une délégation irrégulière du conseil de l'ordre.
Alors que l'affaire était mise en délibéré les parties, bien que non autorisées ont adressées des notes en délibéré sur ce point ;
Dès lors que l'article 16 du Code de procédure civile exige que le juge fasse en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction, par ordonnance du 22 janvier 2013, l'affaire a été renvoyée au 12 février 2013 pour entendre contradictoirement les observations des parties sur ce point et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile comme les dépens ont été réservés.
Advenant l'audience du 12 février Monsieur X...a maintenu ses conclusions de nullité pour deux raisons :
- en premier lieu il estime qu'aucun texte n'organise la possibilité pour le bâtonnier de déléguer sa compétence judiciaire qui lui est exclusive car il n'a aucune personne exerçant des fonctions analogues à déléguer et la jurisprudence produite sur le caractère général de la disposition de l'article 7 du décret du 27 novembre 1991 autorisant la délégation ne s'applique pas aux pouvoirs judiciaire du bâtonnier.
- en second lieu, aucune délégation de signature n'a été publiquement prise en faveur de l'avocat délégataire et le document du Conseil de l'Ordre produit en cours de procédure ne peut couvrir cette absence de délégation, le conseil de l'Ordre n'ayant pas le pouvoir de déléguer dans ces fonctions un de ses membres ou un avocat.
- enfin la délégation prévue à l'article 7 comme la jurisprudence citée le reprend doit être limitée dans le temps et en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Or s'il y a eu une délégation force est de reconnaître qu'elle n'est entourée d'aucune forme écrite valide et n'est pas limitée dans le temps.
Consécutivement l'ordonnance de taxe rendue le 8 décembre 2011 a été rendue par une personne incompétente et sera de ce fait annulée.
La SCP Y...Z...a rappelé, jurisprudence du 19 février 2004 de la Cour de Cassation à l'appui, que le bâtonnier a bien le pouvoir de déléguer ses fonctions judiciaires de taxation des honoraires, que la délégation a bien été faite par le bâtonnier qui en a informé le Conseil de l'ordre ainsi que cela résulte de l'extrait du procès verbal du conseil de l'ordre du 5 janvier 2011 qui a pris acte de ce que le bâtonnier avait désigné nominalement pour l'année quatre avocats.
Sur le fond les parties ont maintenu leurs précédentes écritures. MOTIFS

I-sur la forme
Attendu en premier lieu qu'il résulte de l'article 7 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du Conseil de l'Ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps limité ; que ces dispositions à caractère général s'appliquent aux pouvoirs juridictionnels confiés au bâtonnier en matière de contestation d'honoraires,
Que le bâtonnier en exercice avait donc parfaitement le droit de déléguer ce pouvoir de taxer les honoraires au premier degré à un de ses confrères du Conseil de l'Ordre ;
Attendu, en second lieu, que l'ordonnance de taxe attaquée a été rendue par Maître Abel-Henri A...en qualité de délégué du bâtonnier Maître Pascal B... ; que pour justifier de la qualité de délégataire de ce dernier il est versé au dossier non pas une ordonnance écrite, distincte et expresse signée du bâtonnier visant les textes, son empêchement et les limites dans le temps de la délégation comme cela est pratiqué habituellement par les chefs de juridiction mais seulement un extrait du procès verbal du conseil de l'ordre du 5 janvier 2011 qui a pris acte de ce que le bâtonnier avait désigné nominalement pour l'année quatre avocats dont Maître A...;
Attendu que cet extrait étant signé du bâtonnier lui même Maître B..., même s'il ne répond pas aux usages des juridictions de la rédaction d'une ordonnance distincte et expresse, contient cependant tous les éléments nécessaires à sa régularité : nom et signature du délégant et nom du délégataire,
Attendu que s'il n'indique pas expressément les limites dans le temps de la délégation il s'avère que s'agissant d'une réunion du Conseil de l'Ordre de début d'année, 5 janvier, pour l'organisation et le fonctionnement des institutions du barreau, il n'est pas douteux que cette désignation est faite pour l'année concernée ;
Attendu, enfin, que les conditions d'absence ou d'empêchement du délégant qui sont prévues dans une seconde phrase de l'article 7 relative à la délégation totale des pouvoirs du bâtonnier ne s'imposent pas à la délégation prévue dans la première phrase qui prévoit seulement une délégation partielle des pouvoirs ;
Attendu, dans ces conditions, que si l'existence d'une ordonnance de délégation écrite par ordonnance séparée des délibérations du Conseil de l'Ordre serait de nature d'éviter toutes difficultés, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, l'extrait signé du bâtonnier de la délibération de début d'année du Conseil de l'ordre mentionnant la délégation, remplit les conditions minimum de régularité pour éviter l'annulation demandée ;
II-au fond
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; que dès lors le requérant conserve tous ses droits à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;

Attendu qu'au cas d'espèce il résulte des documents versés au débat que le 30 juillet 2009 la SCP Y...Z...qui avait déjà conseillé Monsieur X...dans une précédente affaire dont il avait réglé sans difficulté les honoraires, saisie à nouveau, a proposé une convention d'honoraires prévoyant, outre les frais et dépens, un honoraire de diligences à hauteur de 500 € hors taxes par demi-journée et un honoraire de résultat de 10 %, que Monsieur X...a accepté expressément l'honoraire de diligence mais n'acceptait un honoraire de résultat qu à condition qu'il ne s'étende pas à l'indemnité légale de rupture ; que l'honoraire de résultat n'ayant pas fait l'objet d'un accord, la SCP Y...Z...n'en a pas réclamé mais a facturé uniquement les honoraires de diligences d'un montant de 8372 € toutes taxes comprises selon un décompte faisant apparaître 7 journées entières de travail à 500 € la demi journée comme prévu à leur accord ;
Attendu que si Monsieur X...estime que la travail n'a pas été satisfaisant et reproche à la SCP d'avocat d'avoir fait sa facture en fonction des honoraires de résultat sur lesquels il n'avait pas donné son accord, il reste qu'il n'a pas sérieusement contesté la facture détaillée du 9 juillet 2010 portant solde des honoraires de 4186 € qui indique précisément au jour le jour les diligences effectuées pour arriver à un total de 7 journées de travail à 500 € hors taxes la demi-journée soit de 7000 € HT et 8 372 € toutes taxes comprises compte tenu de la TVA à 19, 6 %.
Attendu que la demande d'honoraire respecte ainsi les points d'accords des parties ;

Attendu au surplus qu'elle n'apparaît pas excessive, au regard des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés, de la notoriété du conseil, de ses diligences et finalement des résultats positifs obtenus même s'il ne sont pas totalement satisfaisants pour Monsieur X...;
Que dès lors l'ordonnance attaquée sera confirmée et Monsieur Gilles X...condamné à verser à la SCP Y...-Z...la somme de 4206 € toutes taxes comprises de solde d'honoraires et ce avec intérêts légaux à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Attendu que Monsieur Gilles X...qui succombe sera condamné à verser à la SCP Y...-Z...une indemnité d'un montant de 8 00 € au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit le recours formé par Monsieur Gilles X...contre l'ordonnance rendue le 08 décembre 2011 par Maître A..., délégué du Bâtonnier du barreau de Limoges ;
Rejette sa demande de nullité de cette ordonnance ;
Au fond :
Confirme cette ordonnance ;
En conséquence :
Condamne Monsieur Gilles X...à verser à la SCP Y...-Z...la somme de 4206 € toutes taxes comprises de solde d'honoraires et ce avec intérêts légaux à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER EN CHEF, LE PREMIER PRESIDENT,
Geneviève CHATELAIN. Alain MOMBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/00010
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-26;12.00010 ?
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