La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°12/01479

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 mars 2013, 12/01479


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 01479
AFFAIRE :
Me Paul-Bruno X..., Me Jacques Pierre Roger Y..., Me Aurélie Z... C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LA CORREZE, M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LA CORREZE

A. M/ E. A

contestations en matière d'élections concernant d'autres organismes

Le VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Paul-Bruno X... de national

ité Française né le 06 Janvier 1955 à TULLE (19000) Avocat Honoraire, demeurant... représent...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 01479
AFFAIRE :
Me Paul-Bruno X..., Me Jacques Pierre Roger Y..., Me Aurélie Z... C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LA CORREZE, M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LA CORREZE

A. M/ E. A

contestations en matière d'élections concernant d'autres organismes

Le VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Paul-Bruno X... de nationalité Française né le 06 Janvier 1955 à TULLE (19000) Avocat Honoraire, demeurant... représenté par Me MAUSSET, avocat au barreau de Limoges
Maître Jacques Pierre Roger Y... de nationalité Française né le 18 Décembre 1952 à TULLE (19000) Avocat, demeurant... représenté par Me MAUSSET, avocat au barreau de Limoges
Maître Aurélie Z... de nationalité Française né le 26 Juin 1976 à ROSNY SOUS BOIS (93110) Avocat, demeurant... représenté par Me MAUSSET, avocat au barreau de Limoges
DEMANDEURS du recours à l'encontre de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau de la corrèze du 11 décembre 2012
ET :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LA CORREZE dont le siège social est 4, Rue Bernard Patier-B. P. 10007-19101 BRIVE CEDEX représenté par Me MANDON-BARDAUD, avocat au barreau de la Corrèze
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LA CORREZE dont le siège social est 4, Rue Bernard Patier-B. P. 10007-19101 BRIVE CEDEX représenté par Me MANDON-BARDAUD, avocat au barreau de la Corrèze
DEFENDEURS
en présence du Ministère Public en la personne de Monsieur DESSET, Avocat Général
L'affaire a été fixée à l'audience solennelle du 13 mars 2013, la Cour étant composée de Monsieur MOMBEL, Premier Président, de Madame JEAN, de Monsieur NERVE, de Monsieur SOURY et de Monsieur COLOMER, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur MOMBEL a été entendu en son rapport, Maîtres MAUSSET et MANDON-BARDAUD, avocats ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Par acte déposé au greffe de la cour d'appel de Limoges le 19 décembre 2012, Maîtres Paul-Bruno X..., Jacques Y... et Aurélie Z... ont, sur le fondement de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 porté réclamation devant la cour contre l'élection de six membres du Conseil de L'Ordre des avocats au barreau de la CORREZE du 11 décembre 2012.
A l'appui de leur recours ils exposent que :
1'élection de six membres du Conseil de l'Ordre a été fixée à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l'Ordre des Avocats au Barreau de la CORREZE du 11 décembre 2012 et il apparaît que les opérations de vote sont entachés de plusieurs irrégularités :
- en premier lieu, une liste d'émargement a été signée par les avocats, présents ou représentés à leur arrivée dans la salle où s'est déroulée l'assemblée générale et avant les opérations de vote mais aucune liste d'émargement n'a été signée immédiatement après chaque vote, au mépris des articles L 62-1 et R 61 du Code Electoral, ainsi que de la jurisprudence (CA PARIS 10/ 07/ 1992 : Gaz. Pal ; 1011110992, 5 et CA AIX EN PROVENCE 25/ 02/ 2000 JCP) 2000 : 11, 10324 et " Règles de la profession d'avocat " de Messieurs A... et B..., 2011/ 2012, no'24, 21 et suivants ; il n ` existe donc aucune possibilité de contrôler la régularité des opérations ; que l'absence de cette liste est de nature à modifier le résultat du scrutin.
- en deuxième lieu, un procés-verbal détaillé des opérations électorales doit être tenu dés 1'é1ection terminée (Règles de la profession d'avocat de Messieurs A... et B..., no 24. 28) alors qu'aucun procés-verbal n'a été établi dans les trois jours suivants cette élection du 11 décembre 2012 ; qu ` il s ` agit encore d " une irrégularité qui empêche de contrôler la régularité du scrutin et de son résultat ;
- en troisième lieu, si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenus le plus grand nombre de ces suffrages et, en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu selon l'article 6 du même décret du 27 novembre 1991 (Règles de la profession d'avocat de Messieurs A... et B... no 24. 27) ;
- à l'occasion des élections des membres du Conseil de l'Ordre du 11 décembre 2012, cinq des six postes à pourvoir ont recueilli la majorité absolue, de sorte que le sixième poste devait faire l'objet d'un deuxième tour ;
- au deuxième tour, les candidats non élus au premier tour se sont maintenus : Maîtres C..., D..., E..., F... et Y... et tous les suffrages ont été décomptés ; qu.'il s'agit là d'une nouvelle irrégularité ;
- il est apparu que Maître F... et Maître Y... bénéficiaient du même nombre de voix mais l'un des scrutateurs a objecté que certaines enveloppes contenant deux bulletins n'avaient pas été comptabilisés comme suffrages exprimés, qu'il fallait annuler ce deuxième tour et recommencer les opérations ;
- lors de ce nouveau deuxième nouveau tour, les candidats du tour précédent se sont maintenus et toutes les voix ont été comptabilisées, au mépris de la règle énoncée ci-dessus ; qu'il s'agit là d'une récidive de la précédente irrégularité ;
- en quatrième lieu, plusieurs avocats, détenant en outre plusieurs pouvoirs, n'ont pu voter car l'annulation du deuxième tour antérieur a été décidée après leur départ et sans qu'ils aient eu connaissance de son annulation ; que cette irrégularité a modifié les résultats du scrutin au terme duquel Maître F... a bénéficié d'une majorité de voix.
Les requérants demandent donc à la Cour :
De déclarer recevable et fondée la réclamation à l'encontre de 1'élections des membres du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de la CORREZE du 11 décembre 2012 ;
De prononcer la nullité de ces élections et constater que le présent recours a été porté à la connaissance de Monsieur le Procureur Général et de Madame le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par correspondance puis à l'audience les réclamants ont fait connaître qu'ils se désistaient de leur action et le bâtonnier nous a fait connaître qu'il se désistait et nous a demandé d'en prendre acte.
Monsieur l'avocat général s'en est rapporté.
A la demande du premier président les demandeurs ont déclaré qu'ils conserveraient la charge des dépens.

SUR QUOI LA COUR :
Attendu que Maîtres X..., Y... et Z... se sont désistés de leur action contre leur conseil de l'ordre, que ce désistement a été accepté par Madame le bâtonnier ;
Qu'il leur en sera donné acte ;
Attendu que Maîtres X..., Y... et Z... conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en formation solennelle par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :
REÇOIT la réclamation de Maîtres X..., Y... et Z... ;
Au fond :
Leur donne acte de leur désistement ;
Laisse les dépens à leur charge.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01479
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-20;12.01479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award