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20/03/2013 | FRANCE | N°12/00734

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 mars 2013, 12/00734


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00734

AFFAIRE :
Laurent X... C/ SA DIAC représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

D. B/ E. A

demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée Me LAURENT, avocat

Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Laurent X... de nationalité Française né

le 14 Août 1952 à aulnay sous bois (93) Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Richard LAURENT, avocat a...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00734

AFFAIRE :
Laurent X... C/ SA DIAC représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

D. B/ E. A

demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée Me LAURENT, avocat

Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Laurent X... de nationalité Française né le 14 Août 1952 à aulnay sous bois (93) Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3290 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
SA DIAC représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. dont le siège social est 14 avenue du Pavé Neuf-93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEE

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres LAURENT et CHABAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Guéret du 12/ 04/ 2012 qui condamne M. X... a payer à la SA DIAC, au titre d'un crédit à la consommation :
-9. 106, 10 € en principal avec intérêts,
-3. 232, 55 € au titre des intérêts échus, avec intérêts,
-250 € pour la clause pénale, avec intérêts,
Vu les conclusions transmises le 29/ 08/ 2012 par M. X..., appelant, qui soulève à titre principal la forclusion de l'action, et demande subsidiairement de réduire la somme allouée au titre des intérêts,
Vu les conclusions transmises le 22/ 10/ 2012 par la SA DIAC qui demande la confirmation,
SUR CE,
Attendu qu'il a été conclu entre la SA DIAC et M. X... un contrat de crédit à la consommation le 23/ 12/ 2004 : 13. 950 €, 60 mensualités de 319, 32 €, payable le 5 de chaque mois, à compter du 5/ 02/ 2005 (vu tableau d'amortissement),
Attendu qu'il est bien produit un historique des mouvements depuis le début (décompte contentieux pièce 8 intimée), qu'il en ressort que le premier impayé non régularisé est le 05/ 04/ 2007,
Attendu qu'il y a eu deux ordonnances successives du TI d'Aubusson du 25/ 07/ 2007 et du 27/ 06/ 2008 qui ont chacune, en application de l'article L 313-12 du code de la consommation, ordonné la suspension pendant un an, à compter de la notification de la décision, du remboursement de divers crédits dont celui litigieux, sans intérêts,
Attendu qu'il est expliqué que les notifications des ordonnances n'ont pu être retrouvées (en lien avec la suppression de ce Tribunal),
Attendu qu'en tout cas, le texte précité et les ordonnances ont prévu la suspension des obligations du débiteur de rembourser les crédits, que dès lors le créancier ne pouvait agir en paiement, à défaut d'exigibilité de sa créance pendant ces périodes de suspension,
Qu'il convient donc de considérer que le délai de deux ans pour agir a été suspendu et reporté de deux ans,
Attendu donc que même en partant du 5 avril 2007, le délai de forclusion de deux ans allait alors normalement du 5 avril 2007 au 5 avril 2009, mais que par l'effet des deux décisions précitées, il s'est allongé de deux autres années, soit jusqu'au 5 avril 2011,
Attendu que l'assignation a été délivrée le 4 avril 2011, que l'action n'est donc pas forclose,
Attendu que le décompte d'intérêts pour 3. 232, 55 € comporte des erreurs, qu'en effet sur un principal de 8. 058, 14 € à 9, 37 % pour 139 jours, il est décompté 2. 876, 31 €, ce qui n'est pas cohérent, de même par exemple pour un autre poste : base 319, 32 €, taux 9, 37 %, 142 jours : intérêts de 119, 23 €, qu'il convient de rappeler que les deux ordonnances précitées suspendaient aussi les intérêts, qu'en conséquence, seule la somme admise par l'emprunteur sera retenue,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

RÉFORME le jugement quant au montant de la somme allouée au titre des intérêts échus impayés (soit 3. 232, 55 €),
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE M. Laurent X... à payer à la SA DIAC 1. 321, 33 € au titre des intérêts échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE les demandes des parties pour le surplus ou contraires, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00734
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-20;12.00734 ?
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