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20/03/2013 | FRANCE | N°12/006301

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 20 mars 2013, 12/006301


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00630

AFFAIRE :
SARL AIR CLIMATISE CHAUFFAGE ENERGIES NOUVELLES " ACCEN " prise en la personne de son Gérant
C/ Geneviève Simone Renée X... épouse Y..., René Y...

D. B/ E. A
demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix
Grosse délivrée Me GERARDIN, avocat
Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au gref

fe :
ENTRE :
SARL AIR CLIMATISE CHAUFFAGE ENERGIES NOUVELLES " ACCEN " prise en la personne de son...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00630

AFFAIRE :
SARL AIR CLIMATISE CHAUFFAGE ENERGIES NOUVELLES " ACCEN " prise en la personne de son Gérant
C/ Geneviève Simone Renée X... épouse Y..., René Y...

D. B/ E. A
demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix
Grosse délivrée Me GERARDIN, avocat
Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL AIR CLIMATISE CHAUFFAGE ENERGIES NOUVELLES " ACCEN " prise en la personne de son Gérant
dont le siège social est 6 Rue André Chenier-87000 LIMOGES représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocats au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Geneviève Simone Renée X... épouse Y... de nationalité Française née le 23 Avril 1936 à SAIN BEL (69) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
René Y... de nationalité Française né le 25 Mars 1939 à LYON (69), demeurant ... représenté par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres PAULIAT-DEFAYE et LACHENAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
La SARL ACCEN (Air Climatisé Energies Nouvelles) a effectué la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur chez M et Mme Y....
Un procès verbal de réception avec réserve a été établi le 8/ 12/ 2008.
Suite à diverses difficultés, M et Mme Y... ont engagé une procédure contre la SARL ACCEN et par jugement du 11/ 04/ 2012, le Tribunal d'Instance de Limoges a ordonné à cette société de procéder à ses frais et risques aux réparations nécessaires sur le matériel livré et posé au domicile de M et Mme Y..., de telle sorte qu'il soit procédé à la levée des réserves, objet du PV de réception du 8/ 12/ 2008, sous astreinte, avec exécution provisoire.
Le Tribunal a ordonné le sursis à statuer sur toutes autres prétentions en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.
La SAFRL ACCEN a interjeté appel.
Elle expose essentiellement que la mise en route, le suivi du fonctionnement et la maintenance sont pris en charge par le fabricant, la société CIAT, et assurés par l'entreprise agréée par elle, la société Energie Climatique, qu'il s'avère que le dysfonctionnement provient du compresseur fourni par CIAT dont le remplacement lui incombe avec Energie Climatique et qu'elle a appelé en cause devant le Tribunal d'Instance par acte du 27/ 06/ 2012 ces deux sociétés.
La SARL ACCEN demande de réformer le jugement, de la mettre hors de cause, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal d'Instance entre d'une part M et Mme Y... et ACCEN, et d'autre part ACCEN et CIAT et l'EURL Energie Climatique.
M et Mme Y... qui font valoir notamment n'avoir contracté qu'avec la SARL ACCEN, concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties transmises par l'appelante le 9/ 08/ 2012 et par les intimés le 3/ 10/ 2012.
SUR CE,
Il ressort du dossier qu'il a été conclu un contrat entre les parties pour la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur (vu document du 2/ 06/ 2008, facture du 8/ 12/ 2008 pour 15. 181 €).
Un procès verbal de réception a été établi entre ACCEN et M. Y... le 17/ 12/ 2008 qui mentionne notamment :
date de début (sous entendu sans doute des travaux d'installation) 4/ 11/ 2008, date de fin : 8/ 12/ 2008,
je soussigné M. Y... après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par ACCEN au titre du marché en date du 2/ 06/ 2008 relatif à l'installation... d'une PAC CIAT...
La réception est prononcée assorties de réserves... " la PAC semble arriver difficilement aux résultats annoncés et la chaudière est fréquemment sollicitée ".
La SARL ACCEN était tenue envers ses cocontractants, M et Mme Y..., de livrer un produit exempt de vices et d'une obligation de résultat quant à l'installation d'une pompe à chaleur (qui était un matériel neuf et coûteux) en bon état de fonctionnement.
Il apparaît que depuis cette installation, il y a eu divers dysfonctionnements ayant amené à plusieurs interventions et au remplacement de pièces défectueuses (vu notamment outre les lettres de réclamations de M. Y..., bon d'attachement Energie Climatique du 4/ 01/ 2011 : remplacement carte de puissance, kit de démarrage HS). Et, selon des derniers éléments le compresseur serait défectueux (vu fiche d'intervention d'ACCEN du 22/ 05/ 2012, après le jugement, mentionnant notamment : compresseur hors service, défectueux).
La formulation des réserves est assez vague et en tout cas générale. Les divers dysfonctionnement sus évoqués et la fiche d'intervention du 22/ 05/ 2012 dans laquelle le technicien a été amené à préciser qu'à son départ : compresseur débranché pour éviter disjonction accidentelle, ne permettent pas de considérer que le matériel fonctionne convenablement et qu'ainsi les réserves ont été levées.
En tout cas cela n'est pas justifié ni même d'ailleurs réellement allégué.
Il est certain que M et Mme Y... ont pour cocontractant la SARL ACCEN, le PV de réception a été établi entre M Y... et elle-même et il engage cette société, dans la suite de leur relation contractuelle.
M et Mme Y... sont donc fondés à agir contre la SARL ACCEN qui ne peut être mise hors de cause dans le cadre de l'action qu'ils ont engagé à son égard.
Et, les interventions d'autres sociétés ne sont pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité contractuelle à l'égard de M et Mme Y....
Sur cet aspect, s'il apparaît clairement que le fabricant de la pompe à chaleur est la SA CIAT, la situation sur l'organisation des relations entre les trois sociétés, la répartition de leurs interventions et l'existence des liens entre la SA CIAT et ENERGIE NOUVELLE et le client d'ACCEN, est moins claire et en tout cas peu étayée. Il n'y a pas notamment de documents contractuels sur les liens et engagements respectifs entre CIAT-ACCEN, CIAT-ENERGIE NOUVELLES et surtout, pour ce qui concerne plus précisément la présente instance d'appel, il n'y a pas non plus de document contractuel établissant une relation contractuelle entre d'une part la SA CIAT et/ ou ENERGIE NOUVELLE et M et Mme Y... d'autre part.
S'il y a eu quelques lettres entre la SA CIAT-M. Y... et des interventions de l'EURL ENERGIE NOUVELLE chez M et Mme Y..., cela est insuffisant à établir l'existence de relations contractuelles entre ces personnes, d'autant que notamment les conditions exactes d'intervention de l'EURL ENERGIE NOUVELLE apparaissent confuses. Il peut d'ailleurs être observé que malgré ce qui est évoqué dans une lettre de M. Y..., il n'est pas communiqué de contrat d'entretien entre l'EURL ENERGIE NOUVELLE et M. Y....
Eu égard à ces diverses observations, la SARL ACCEN n'établit donc pas que le rôle de ces deux sociétés soit de nature à l'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de ses co-contractants, M et Mme Y....
Sur la demande de sursis à statuer, il y a déjà eu un incident à ce sujet devant le conseiller de la mise en état qui a donné lieu à une ordonnance de rejet du 31/ 10/ 2012.
Le principe de la responsabilité de la SARL ACCEN à l'égard de M et Mme Y... est retenu. Le litige concerne un système de chauffage installé fin 2008 et qui persiste depuis à présenter des dysfonctionnements.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions à surseoir à statuer dans l'attente du propre recours exercé après le jugement par ACCEN contre les société CIAT et ENERGIE NOUVELLE.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M et Mme Y... l'intégralité de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'appel et les demandes de la SARL ACCEN,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la SARL ACCEN à payer à M et Mme Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ACCEN aux dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/006301
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-20;12.006301 ?
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