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20/03/2013 | FRANCE | N°12/00621

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 mars 2013, 12/00621


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00621

AFFAIRE :
Florence X... C/ Jean-Jacques Y..., SA SYGMA BANQUE
D. B/ E. A
Prêt-Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée à ASS HENRY YVES/ CHARTIER-PREVOST ALAIN/ PLAS MATHIEU, avocats
Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Florence X... de nationalité Française née le 16 Septembre 1966 à GUERET (2

3000) Agent technique, demeurant...
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au ba...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00621

AFFAIRE :
Florence X... C/ Jean-Jacques Y..., SA SYGMA BANQUE
D. B/ E. A
Prêt-Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée à ASS HENRY YVES/ CHARTIER-PREVOST ALAIN/ PLAS MATHIEU, avocats
Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Florence X... de nationalité Française née le 16 Septembre 1966 à GUERET (23000) Agent technique, demeurant...
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Jean-Jacques Y... de nationalité Française né le 07 Avril 1972 à GUERET Sans emploi, demeurant ...
rerpésenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
SA SYGMA BANQUE dont le siège social est 18, Rue de Londres-75003 PARIS
représentée par la ASS HENRY YVES/ CHARTIER-PREVOST ALAIN/ PLAS MATHIEU, avocats au barreau de LIMOGES, Me GUILLOUX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD, COUDAMY et GUILLOUX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Guéret du 26/ 04/ 2012 (suite à des assignations des 16 et 19 juin 2008) qui notamment condamne solidairement M. Y... et Mlle X... à payer à la SA SYGMA BANQUE la somme de 17. 063, 82 € avec accessoires au titre d'un crédit à la consommation, et déboute Mme X... de sa demande de dommages et intérêts contre SYGMA BANQUE,
Vu les conclusions no3 transmises le 18/ 12/ 2012 par Mme X..., appelante, qui demande de reformer le jugement, la mettre hors de cause, dire qu'aucune somme ne pourra lui être réclamée par SYGMA BANQUE mais condamner celle-ci à lui payer 3. 000 € de dommages et intérêts,
Vu les conclusions no2 transmises le 20/ 12/ 2012 par la SA SYGMA BANQUE qui conclut à titre principal au rejet de l'appel et à la confirmation,
Vu les conclusions no2 transmises le 8/ 01/ 2013 par M. Y... qui demande de constater qu'il est en surendettement et de débouter Mme X... et SYGMA Banque de toute demandes contre lui,
SUR CE,
Attendu qu'il a été conclu un contrat de crédit à la consommation entre la SA SYGMA BANQUE et M. Jean Jacques Y... et Mme Florence X... selon acte du 8/ 08/ 2002, qu'il s'agissait d'un crédit permanent, que le contrat contient une clause de solidarité,
Attendu que le couple expose s'être séparé en juin 2006, qu'à cette époque M. Y... et Mme X... ont contracté un prêt avec la société GE MONEY BANK pour apurer divers crédits souscrits pendant la vie commune, que par un versement de juin 2006 de 15. 012, 79 €, le débit de ce montant du crédit permanent SYGMA BANQUE a été réglé, le compte étant alors à zéro,
Attendu qu'il y a eu peu après et ensuite d'autres utilisations du crédit permanent (essentiellement 6. 100 € en juillet 2006, 4. 100 € en août 2006, 4700 € en octobre 2006...) Et quelques versements,
Attendu que Mme X... fait valoir que ces utilisations sont du seul fait de M. Y... (ce dont celui-ci ne disconvient pas), qu'elles ne l'engagent pas et que le règlement précité, valant résiliation, a mis fin aux relations contractuelles avec elle,
Attendu cependant que le paiement du solde du crédit permanent ne met pas fin en lui-même pour autant audit crédit, s'agissant justement d'un crédit permanent, qu'un règlement ne peut pas notamment mettre fin aux obligations contractuelles d'un seul et non de l'autre,
Attendu que l'ouverture de crédit après ce paiement se reconstituait, qu'il y a eu des utilisations peu après, dès le mois suivant, puis en août et octobre 2006, qu'il n'y a pas eu de période d'inutilisation prolongée,
Attendu que le prêteur devait ignorer la séparation du couple qui n'est pas de toute façon juridiquement déterminante,
Attendu en tout cas que Mme X... n'a pas dénoncé ou résilié le contrat de son chef,
Attendu qu'il convient de rappeler qu'il ressort de la réglementation (a. L311-9 de l'époque du code de la consommation) et des dispositions contractuelles, que la durée de ce type de contrat est d'un an, renouvelable, sauf demande contraire de l'emprunteur,
Qu'en l'occurrence, le contrat venait en renouvellement le 8/ 08/ 2006 et qu'il n'y a pas eu avant de lettre de Mme X... pour une non reconduction du crédit,
Que le paiement du solde en cours n'est pas caractéristique d'une volonté de résiliation dans ce contexte (crédit permanent, réutilisé rapidement ensuite avec quelques règlements, soit un fonctionnement habituel pendant quelques mois, sans dénonciation par l'un ou l'autre des emprunteurs)
Attendu que le contrat stipulait que le co-emprunteur (ce qui vise en l'occurrence Mme X..., vu l'offre préalable) devenait à l'égard du prêteur, co-débiteur solidaire de l'emprunteur pour toutes sommes qui pourront être dues au titre de la présente offre,
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme X... reste tenue envers la SA SYGMA BANQUE des sommes dues en vertu de ce crédit,
Attendu que la créance s'est constituée essentiellement et en tout cas pour le principal de juillet à fin 2006, que les premiers impayés non régularisés apparaissent début 2007, que SYGMA Banque retient un déchéance du terme au 01/ 09/ 2007,
Attendu que la lettre de Mme X... à SYGMA BANQUE du 23/ 06/ 2008 ne peut donc avoir d'incidence sur la créance d'ores et déjà acquise, qu'au surplus il y est simplement exposé la situation et demandé un renseignement,
Attendu que M. Y... était emprunteur, qu'il ne discute avoir effectué les utilisations sus évoquées, qu'en tout cas il est également tenu de toutes sommes nées du chef de ce crédit,
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. Y... et Mme X... à payer les sommes précisées à son dispositif,
Attendu que la demande de dommages intérêts de Mme X... à l'égard de SYGMA BANQUE n'est pas justifiée, qu'il est observé essentiellement à ce sujet qu'il n'est pas produit de courriers de relance de ce créancier à l'encontre de Mme X..., étant rappelé aussi qu'il est admis que SYGMA BANQUE pouvait se prévaloir d'une créance à l'égard de Mme X...,
Attendu qu'il n'y a pas à constater que M. Y... est en situation de surendettement,

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'appel et les demandes de Mme X...,
CONFIRME le jugement,
REJETTE les demandes contraires ou pour le surplus, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00621
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-20;12.00621 ?
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