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20/03/2013 | FRANCE | N°12/00539

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 mars 2013, 12/00539


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00539

AFFAIRE :
Yasin X... C/ Jérôme Y..., Frédéric Z...- GARAGE AUTO MOTO, EURL CONTROLE 87

D. B
demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée Me LAURENT, avocat

Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Yasin X... de nationalité Française

Profession : Exploitant forestier, demeurant... représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
AP...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00539

AFFAIRE :
Yasin X... C/ Jérôme Y..., Frédéric Z...- GARAGE AUTO MOTO, EURL CONTROLE 87

D. B
demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée Me LAURENT, avocat

Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Yasin X... de nationalité Française Profession : Exploitant forestier, demeurant... représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 15 MARS 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :

Jérôme Y... de nationalité Française né le 03 Décembre 1987 à LIMOGES (87) (87000) Profession : Salarié (e), demeurant... représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
Frédéric Z...- GARAGE AUTO MOTO de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant... assigné à étude non comparant, non représenté

EURL CONTROLE 87 Activité : Agent de contrôle, dont le siège social est 22 Av. du Général de Gaulle La Rippe-87400 Royère représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres MAZURE et LAURENT ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Résumé du Litige
M. Yasin X... a vendu le 11 mai 2007 à M. Jérôme Y... un véhicule automobile d'occasion Peugeot 306 D pour 2. 000 €.
Un rapport de contrôle technique a été établi le 27/ 04/ 2007 par l'EURL Contrôle 87.
Des réparations ont été effectuées par le garage de M. Z..., Auto Moto Cycle ou ACM, selon facture du 9/ 05/ 2007 au nom de M. X... (montant 533, 93 €, km : 132946).
M. Y... s'est plaint ensuite de désordres. Il a consulté un garagiste (SARL Garage de l'Etang) puis il y a eu un examen technique diligenté par un assureur (procès-verbal du 23 juillet 2008).
M. Y... a engagé une action judiciaire le 19/ 11/ 2008. M. X... a appelé en cause l'eurl C 87 et M. A....
Une expertise a été confiée à M. B... qui a établi son rapport le 06 avril 2011.
Par jugement du 15 mars 2012, le Tribunal d'Instance de Guéret a statué essentiellement ainsi :- ordonne la résolution de la vente,- condamne M. X... à rembourser à M. Y... le prix de 2. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,- ordonne à M. Y... de restituer le véhicule à M. X... contre restitution du prix,- condamne M. X... à payer à M. Y... 112, 80 € pour divers frais (immatriculation, téléphone, courriers),- rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires de M. Y...,- condamne l'EURL C 87 à garantir M. X... de la moitié de la somme de 112, 80 €,- déboute M. X... de sa demande de garantie de l'EURL C 87 pour le remboursement du prix de vente et de ses demandes contre M. A....
M. X..., appelant, demande de déclarer M. Y... irrecevable et mal fondé et de rejeter ses demandes en raison du caractère apparent et connu des défauts.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation in solidum de l'EURL C 87 et de M. A... à le garantir de toutes condamnations.
M. Y... conclut à la confirmation, sauf à condamner M. X... à lui rembourser la somme de 400 € qu'il a payée au garage AMC en participation aux frais de réparations.
Il est renvoyé aux conclusions transmises par ces parties, M. X... le 06 août 2012 et M. Y... le 21 septembre 2012.
L'EURL C 87 n'a pas conclu.
M. A... a été assigné par acte du 09 août 2012 délivré par dépôt à l'étude de l'Huissier.
Motifs
M. X... ne précise pas ce qui rendrait l'action de M. Y... irrecevable. Il peut être observé en tout cas que M. Y... a pu percevoir la réalité de la situation avec l'estimation du garage de l'Etang en janvier 2008 et la note technique de juillet 2008, il y a eu entre temps quelques démarches amiables. Et, de toute façon M. Y... a engagé son action en novembre 2008, soit moins de deux ans après la vente.
Le rapport de contrôle technique signalait quelques défauts à corriger, sans contre visite : diverses mentions au niveau des freins, dont flexible de frein : détérioration mineure AVG AVD ; angles : ripage AV excessif ; rotule de train : jeu mineur AVG ; plancher : déformation mineur AVG AVD ; longeron extérieur, bas de caisse : déformation mineure AVD, ARD ; capot : mauvais état des ancrages AV.
Mais, il ressort notamment de l'expertise judiciaire que, malgré quelques réparations effectuées par le garage A..., d'autres désordres affectaient le véhicule ou que ceux signalés ne l'ont pas été avec toute leur ampleur.
Il peut être observé déjà que l'estimation du garage de l'Etang du 24 janvier 2008 pour la remise en état du véhicule était de 2863 € (km 133. 201).
M. B... relève notamment dans son rapport les éléments suivants (en relevant un kilomètrage de 133. 201, soit un véhicule peu utilisé depuis son achat) :- cisaillement de plusieurs conducteurs électriques permettant l'alimentation des ventilateurs, l'alimentation a fait l'objet d'une transformation de façon à ce que les ventilateurs tournent en continu, le système thermostatique ayant été condamné,- oxydation consécutive à une fuite du circuit de refroidissement, oxydation importante, perforante, sur la totalité du dessous de caisse, traces de réparations consécutives à un accident antérieur à la vente à M. Y..., voir à celle de M. X..., maquillage éventuel avec du produit anti-corrosion, il est noté aussi une oxydation de tous les raccords du circuit hydraulique de freinage, (il peut être relevé sur ces aspects que la corrosion en raison de son importance ne peut être récente)- le longeron avant gauche semble avoir été remplacé par coupe partielle, travail effectué grossièrement,- flexible de frein vrillé, mal positionné, anomalie qui lors d'une contrôle technique demande impérativement une contre visite, ce qui n'a pas été le cas (l'expert précise en page 20 le flexible de freins arrière gauche),- commutateur sous planche de bord sans relation avec ce type de véhicule, utilisé comme commutateur de préchauffage, bricolage effectué suite à une défaillance de la commande de mise en fonctionnement du moteur.
Il expose qu'en synthèse de ces constatations, une partie des anomalies ne figure pas sur le procès-verbal de contrôle technique, notamment les dommages au faisceau électrique entraînant le fonctionnement permanent des ventilateurs, la position du flexible de frein arrière qui aurait dû faire l'objet d'une contre-visite. Il peut être ajouté la corrosion perforante importante, au niveau du dessous de caisse avec la précision de l'expert selon laquelle : ce produit a fait l'objet de réparation importante, grossière, suite probablement à un accident non signalé lors de la vente. Après une observation sur les différentes transformations effectuées sur les faisceaux électriques, M. B... indique que ce n'est pas pendant le temps d'utilisation de l'acquéreur que tout cela a pu être fait.
L'expert conclut aussi que ce n'est pas seulement l'état du radiateur et de l'échappement qui rendaient ce véhicule impropre à son usage... il présentait de nombreux désordres non signalés à leur juste valeur et liés à la sécurité, lors de son passage en avril 2007... le véhicule présentait des vices non apparents au moment de sa vente à M. Y....
Il ressort donc de ces éléments que le véhicule lors de sa vente présentaient des désordres importants affectant son utilisation normale, non apparents pour un acquéreur non avisé et qui soit ne ressortaient pas du contrôle technique, soit n'étaient pas signalés de manière suffisante.
L'acquéreur était un jeune non averti (né en 1987, il indique de manière non discutée qu'il passait le permis et que c'était son premier achat de véhicule) qui avait pu en outre être rassuré par l'intervention d'un garagiste juste avant la cession.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la résolution de la vente pour vices cachés avec les restitutions consécutives.
M. X... a été propriétaire du véhicule pendant environ trois ans. Ainsi, comme l'indique l'expert, il n'a pas pu ignorer les différentes transformations effectuées sur les faisceaux électriques. De même, il a pu se rendre compte pendant une telle période du fonctionnement en continu des ventilateurs et de la corrosion importante du dessous de caisse.
En conséquence, et vu l'article 1645 du code civil, il convient de confirmer également la condamnation au paiement de la somme de 112, 98 €.
En raison de la résolution du contrat, les réparations partielles du garage A... pour lesquelles M. Y... a participé à concurrence de 400 € dans le cadre de la négociation de la vente s'avèrent inutiles pour lui de telle sorte qu'il convient de lui allouer aussi cette somme au titre des frais liés à la vente résolue.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... l'intégralité de ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l'expertise que le rapport de contrôle technique était lacunaire et insuffisant. Il est rappelé ou indiqué à ce sujet que des désordres n'ont pas été relevés, que l'expert expose notamment que le contrôleur a fait preuve de grande indulgence sur la totalité de ses appréciations sur l'état réel de ce véhicule, qu'il est surprenant qu'il n'ait pas été préconisé de contre visite sur le véritable état du moyeu avant gauche (mais là il y a une réparation du garage A...) et surtout sur la position du flexible de frein arrière gauche, qu'également le fait que ce véhicule avait été accidenté et présentait une réparation grossière du longeron n'aurait pas être dû notifié comme mineur. M. B... conclut : ce véhicule n'aurait jamais dû faire l'objet d'une acceptation de contrôle sans au moins une, voire plusieurs notations de contre-visite.
Cela engage donc la responsabilité du centre de contrôle technique envers son client, M. X....
Quant à M. A..., s'il a certes effectué quelques réparations, sa facture ne mentionne aucune réserve alors qu'il subsistait donc des désordres non apparents pour un acquéreur non avisé significatifs (cisaillement faisceau, fonctionnement ventilateur, corrosion perforante, situation du flexible de frein arrière gauche...).
Si M. B... précise que les travaux de réparation ont été effectués en eux mêmes selon les règles de l'art, il ajoute qu'en tant que professionnel, ce garagiste était tout à fait conscient du véritable état du produit mis en vente par M. X....
Le principe de la responsabilité de M. A... peut donc être aussi retenu.
Compte tenu de ces éléments, l'EURL Contrôle 87 et M. A... qui ont également concouru tous deux à la situation litigieuse, seront condamnés in solidum à garantir M. X... à concurrence cependant des deux tiers des sommes mises à sa charge, car il ne pouvait ignorer comme signalé ci-dessus certains aspects de son véhicule. Et, il sera précisé à toutes fins que dans les rapports entre eux, la contribution de l'EURL C 87 et de M. A... se répartira par moitié.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en ses quatre premières dispositions (soit celles figurant au bas de la page 7 et se poursuivant début page 8 jusqu'à " accusé de réception ") et en sa disposition condamnant M. X... à payer à M. Y... 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RÉFORME LE JUGEMENT POUR LE SURPLUS,
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNE M. Yasin X... à payer à M. Jérôme Y... 400 € de dommages intérêts et 800 € d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum L'EURL CONTROLE 87 et M. Frédéric Z... à garantir M. Y. X... des deux tiers des condamnations mises à sa charge (en principal, soit 2. 000 €, intérêts, dommages intérêts, indemnités article 700 code de procédure civile et dépens),
DIT que dans les rapports entre l'EURL Contrôle 87 et M. A... la contribution à ces sommes se répartira par moitié entre chacun d'eux,
REJETTE les demandes pour le surplus ou contraires, notamment celle de M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Yasin X... aux dépens de première instance (dont le coût de l'expertise de M. B...) et d'appel (avec garantie de l'ensemble de ces dépens par l'EURL Contrôle 87 et de M. A... selon la proportion ci-dessus).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00539
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-20;12.00539 ?
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