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20/03/2013 | FRANCE | N°12/00402

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 mars 2013, 12/00402


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N .
RG N : 12/00402

AFFAIRE :
Lionel X..., Astrid Y... épouse X...C/SA CA CONSUMER FINANCE

D. B / E. A
demande en remboursement du prêt

Grosse délivréeSELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT SELARL, avocats

Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Lionel X...de nationalité Françaisené le 15 Août 1949 à PONCHON (60)Profession : Sans profession,

demeurant ...représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES(bénéficie d'une ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N .
RG N : 12/00402

AFFAIRE :
Lionel X..., Astrid Y... épouse X...C/SA CA CONSUMER FINANCE

D. B / E. A
demande en remboursement du prêt

Grosse délivréeSELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT SELARL, avocats

Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Lionel X...de nationalité Françaisené le 15 Août 1949 à PONCHON (60)Profession : Sans profession, demeurant ...représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/2340 du 07/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Astrid Y... épouse X...de nationalité Françaisenée le 19 Juin 1952 à LA NEUVILLE SAINT PIERRE (60)Profession : Sans profession, demeurant ...représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 12 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :
SA CA CONSUMER FINANCEdont le siège social est 128-130, boulevard Raspail - 75006 PARIS 06représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES

INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD et COUDAMY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Guéret du 12/01/2012, statuant suite à une opposition à injonction de payer signifiée le 20/07/2011, et condamnant M et Mme X... à payer à la SA CONSUMER Finance ( ex SA SOFINCO) diverses sommes au titre d'un crédit à la consommation pour un montant global de 7.896,27 €,
Vu les conclusions No 2 transmises le 22/11/2012 par M et Mme X..., appelants, qui demandent de rejeter les prétentions de la SA CONSUMER et subsidiairement, de la déchoir des intérêts, de réduire la clause pénale et de la condamner à des dommages intérêts équivalant à la condamnation, avec compensation, pour manquement au devoir de mise en garde,
Vu les conclusions No2 transmises le 24/12/2012 par la SA CA CONSUMER FINANCE qui sollicite la confirmation,
SUR CE,
Attendu que la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE est justifiée par les pièces produites:
- contrat de crédit du 3/04/2010 conclu entre la SA SOFINCO et M et Mme X... ( la SA CONSUMER FINANCE doit venir aux droits de la SA SOFINCO), 7.500 €, 60 mensualités de 152,22 € ( sauf la première), - tableau d'amortissement,- décompte de créance,- mise en demeure,
Attendu que le montant de la créance n'est pas en lui-même discuté, sauf quant à la clause pénale, mais un montant manifestement excessif de celle-ci n'est pas caractérisé,
Attendu que le contrat mentionne que l'emprunteur reconnaît être en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, qu'en conséquence ( et vu le revirement opéré par l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2012) la contestation de ce chef et la déchéance du droit aux intérêts ne seront pas retenus, qu'il peut être ajouté sur cet aspect que maintenant ( pour les contrats à venir) la loi dispose que le formulaire n'est joint qu'à l'exemplaire de l'emprunteur du contrat de crédit ( a. L 311-12 du code de la consommation),
Attendu que le contrat produit ( en télécopie) comprend une page: "offre préalable de prêt personnel" et une autre page: conditions générales,
Attendu que ces pièces ne comportent pas de renseignements sur la situation matérielle des emprunteurs, qu'il n'est d'ailleurs pas précisé où il y en aurait,
Que même s'il est mentionné ( par une clause pré-établie) que l'emprunteur certifie les renseignements donnés, notamment en ce qui concerne les revenus et l'endettement, il n'y a donc pas de tels renseignements,
Attendu qu'il ressort ainsi de cette circonstance que le prêteur ne s'est pas renseigné sur la situation matérielle des candidats emprunteurs pour la conclusion de ce contrat de prêt ( qui a dû être conclu par correspondance, vu notamment mention: exemplaire prêteur à retourner),
Attendu qu'il y a là un manquement au devoir de mise en garde du prêteur contre un risque d'endettement excessif,
Attendu que M et Mme X... sont des emprunteurs non avertis, qu'ils indiquent avoir eu le RMI puis le RSA depuis plusieurs années, qu'il n'y a pas d'élément permettant de les considéré comme avertis en la matière,
Attendu qu'ils produisent un avis de la CAF du 13/11/2012 faisant état du RSA de juin 2009 à décembre 2011 ( avec allocation logement), un avis IRPP 2011 sur revenus 2010: déclaration d'aucun revenu 2010,
Attendu qu'il ressort de ces éléments que M et Mme X... étaient et sont dans une situation précaire avec de faibles ressources provenant de prestations sociales, qu'il n'y a pas d'élément sur une meilleure situation matérielle et/ou patrimoniale,
Que l'octroi de ce prêt était inadapté aux facultés contributives des intéressés,
Attendu que ces éléments justifient, non pas le rejet de la demande de la SA CONSUMER, mais l'allocation de dommages intérêts pour perte de chance de ne pas contracter,
Que cette possibilité de ne pas contracter était assez importante car M et Mme X... n'étaient manifestement pas en mesure de rembourser un tel prêt avec leurs faibles moyens,
Attendu qu'il sera ainsi alloué 7.600 € de dommages intérêts,

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement,
Y ajoutant:
CONDAMNE la SA CONSUMER FINANCE à payer à M et Mme Lionel et Astrid X... la somme de 7.600 € à titre de dommages intérêts,
ORDONNE la compensation entre ces créances réciproques des parties,
REJETTE les demandes contraires ou pour le surplus, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00402
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-20;12.00402 ?
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