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20/03/2013 | FRANCE | N°11/01644

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 mars 2013, 11/01644


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 11/ 01644

AFFAIRE :
SARL DPI PROMOTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège C/ Lionel X..., Isabelle Y... épouse X..., Entreprise CARLO Z... Représentée par son dirigeant Monsieur Carlo Z....

D. B/ E. A

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat

Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a

rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL DPI PROMOTION r...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 11/ 01644

AFFAIRE :
SARL DPI PROMOTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège C/ Lionel X..., Isabelle Y... épouse X..., Entreprise CARLO Z... Représentée par son dirigeant Monsieur Carlo Z....

D. B/ E. A

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat

Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL DPI PROMOTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège dont le siège sociale est 12 bis rue Roger Salengro-87350 PANAZOL
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES, Me ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 07 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Lionel X... de nationalité Française né le 13 Juillet 1970 à Limoges Directeur d'usine, demeurant...
représenté par Me PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Isabelle Y... épouse X... de nationalité Française née le 04 Février 1968 à Magnac Laval Profession : Secretaire, demeurant...
représentée par Me PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur CARLO Z... Entreprise Carlo Z.... Dont le siège social est...
représentée par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres ROSAS, PLEINEVERT et CATHERINOT ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Résumé du Litige
Un contrat de vente en l'état de futur achèvement a été conclu entre la SARL DPI PROMOTION et M. et Mme X... selon contrat préliminaire du 12 décembre 2006.
M. Z..., entrepreneur de maçonnerie, faisant valoir qu'un facture d'enduit gratté n'avait pas été payée, a engagé une procédure contre la SARL DPI Promotion et M et Mme X....
Par jugement du 7 décembre 2011, le Tribunal d'Instance de Limoges a, pour l'essentiel :
- débouté l'entreprise Z... de ses demandes contre M. et Mme X...,
- condamné la SARL DPI PROMOTION à payer à l'entreprise Carlo Z... 3178, 82 € avec intérêts au titre de la facture impayée, et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'entreprise Z... à payer M et Mme X... 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La sarl DPI Promotion, appelante, faisant valoir notamment que cette facture se rapporte à des travaux supplémentaires commandés par les époux X... non prévus dans la VEFA, sollicite la réformation du jugement et sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande à être relevée indemne par M et Mme X....
M. Z... demande de rejeter l'appel de la SARL DPI Promotion, de confirmer le jugement sauf à condamner cette société à lui payer 4. 000 € de dommages et intérêts.
Subsidiairement, il demande la condamnation de M et Mme X... à lui payer 3178, 82 e et 4. 000 € de dommages et intérêts.
M et Mme X... qui notamment contestent avoir commandé eux mêmes de soit disant travaux supplémentaires, demandent de confirmer le jugement et de rejeter les prétentions de la SARL DPI Promotion. Ils concluent à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel de M. Z....
Chaque partie sollicite aussi une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties transmise aux dates suivantes :
- SARL DPI PROMOTION No3 : 31 janvier 2013,- M. Z... No3 : 7 août 2012,- M. et Mme X... No2 : 21 décembre 2012.
Il est précisé que l'affaire avait été fixée à une précédente audience et renvoyée à la mise en état avec révocation de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2012 par mention au dossier.

Motifs
Selon l'article 1601-3 du Code Civil rappelé par le Tribunal, le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. La notice descriptive est signée par DPI Promotion en ses qualités de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre (évoquées aussi dans le procès verbal de réception).
Le prix de la construction était de 372. 396 €, ce prix étant stipulé ferme et définitif (contrat préliminaire, page 3).
Le procès verbal de réception a été établi le 31 juillet 2008.
Il n'est pas discuté que le prix indiqué ci-dessus a été payé.
M et Mme X... qui avaient pour co-contractant la SARL DPI Promotion ne peuvent être engagés au-delà, sauf à établir un engagement contractuel personnel direct avec tel entrepreneur pour des travaux hors VEFA.
Il n'est pas établi que M et Mme X... ont commandé des travaux supplémentaires à M. Z.... Il n'y a pas de document contractuel à ce sujet, tel un devis Z... signé X....
La première facture (ou premier exemplaire de facture) de M. Z... est en date du 11 juillet 2008 (montant 3. 179, 09 €). Elle vise DPI Promotion, en précisant chantier X....
Elle mentionne pour l'essentiel (2. 425 € HT) une prestation d'enduit gratté, sans autre précision, et des tableaux. Il n'est pas indiqué qu'il s'agit de l'enduit pour un " pool-house " plutôt que pour les murs. Dans le même sens, la lettre de relance de M. Z... du 20 octobre 2010 ne fait état que de l'enduit réalisé au domicile. L'absence de précision à ce sujet également dans les conclusions est insuffisante à établir qu'il s'agirait d'un enduit pour un appentis de piscine.
Si l'entrepreneur a refait ensuite le 20 novembre 2008 la facture au nom de M. X... (3. 178, 82 €, elle ne varie que de quelques centimes), cela ne permet cependant pas d'engager M. X....
Il n'est pas discuté que ces travaux ont été réalisés.
Il ressort de la date du premier exemplaire de la facture (11 juillet 2008) qu'ils l'ont été pendant le chantier de la VEFA (réception 31juillet 2008).
Si la SARL DPI Promotion soutient n'avoir servi que d'intermédiaire entre les entrepreneurs et les époux X..., elle était cependant alors maître d'oeuvre, maître d'ouvrage, elle diligentait cette opération immobilière, elle était responsable de ce chantier et chargée de son déroulement et notamment de l'intervention des entreprises, leurs devis, facturations...
D'ailleurs M. Z... expose avoir été sollicité par la SARL DPI Promotion pour la réalisation d'un enduit gratté pour le compte de M et Mme X... qui avaient conclu une VEFA.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ses deux premières dispositions, la SARL DPI Promotion étant seule tenue au paiement de la facture, sans recours contre M et Mme X... qui ont soldé le prix qu'ils devaient selon la VEFA.
Il est observé que M. Z... conclut sous l'intitulé suivant : M. Carlo Z..., exerçant sous l'enseigne entreprise Z.... Il sera donc précisé, par rapport au dispositif du jugement, qu'il fait lire, au lieu de " l'entreprise Carlo Z... ", " M. Carlo Z... ".
Il n'y a pas eu de résistance abusive de la part de la SARL DPI Promotion alors qu'après la première facture, M. Z... s'est adressé aux époux X... et a relancé ceux-ci mais qui ne sauraient être eux-mêmes tenus à paiement de la facture comme de dommages intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Z... l'intégralité de ses frais irrépétibles d'appel. La SARL DPI Promotion sera condamnée à lui payer une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas fait droit en revanche aux autres demandes de ce chef en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE l'appel et les demandes de la SARL DPI ¨ PROMOTION,
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que dans le dispositif du jugement les mentions " l'entreprise Carlo Z... " sont remplacées, par l'effet même du présent arrêt, par la mention suivante, à chaque fois : Monsieur Carlo Z...,
CONDAMNE la SARL DPI PROMOTION à payer à M. Carlo Z... une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes pour le surplus ou contraires,
CONDAMNE la SARL DPI PROMOTION aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01644
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-20;11.01644 ?
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