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20/03/2013 | FRANCE | N°11/01643

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 mars 2013, 11/01643


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 11/ 01643

AFFAIRE :
SARL DPI PROMOTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. C/ Lionel X..., Isabelle Y... épouse X..., SAS MARCHE DU CARRELAGE Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.

D. B/ E. A

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me PLEINEVERT et Me DURAND-MARQUET, avocats

Le vingt Mars deux mille treize la Cha

mbre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 11/ 01643

AFFAIRE :
SARL DPI PROMOTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. C/ Lionel X..., Isabelle Y... épouse X..., SAS MARCHE DU CARRELAGE Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.

D. B/ E. A

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me PLEINEVERT et Me DURAND-MARQUET, avocats

Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL DPI PROMOTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 12 bis rue Roger Salengro-87350 PANAZOL
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES, Me ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Lionel X... de nationalité Française né le 13 Juillet 1970 à LIMOGES Directeur d'usine, demeurant ...
représenté par Me PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Isabelle Y... épouse X... de nationalité Française née le 04 Février 1968 à Magnac Laval Secrétaire technique, demeurant ...
représentée par Me PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
SAS MARCHE DU CARRELAGE Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est Parc d'Activité du Ponteix-87220 FEYTIAT
représentée par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,

INTIMES

L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres ROSAS, PLEINEVERT et DURAND-MARQUET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Résumé du Litige
Un contrat de vente en l'état de futur achèvement a été conclu entre la SARL DPI PROMOTION et M. et Mme X... selon contrat préliminaire du 12/ 12/ 2006.
La SAS Marché du Carrelage, faisant valoir que deux factures pour fournitures supplémentaires de carrelage n'avaient pas été payées, a engagé une procédure contre la SARL DPI Promotion et M et Mme X....
Par jugement du 7 décembre 2011, le Tribunal d'Instance de Limoges a, pour l'essentiel :
- débouté la SAS MARCHE du CARRELAGE de ses demandes contre M. et Mme X...,
- condamné la SARL DPI PROMOTION à payer à la SAS MARCHE du CARRELAGE 4. 497 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010 au titre des deux factures impayées et 700 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- débouté la SAS MARCHE CARRELAGE de sa demande de dommages et intérêts contre la SARL DPI PROMOTION,
- condamné la SAS MARCHE du CARRELAGE à payer M et Mme X... 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL DPI Promotion, appelante, faisant valoir notamment que les factures concernent des fournitures choisies par les époux X... à un prix plus élevés que celui prévu à la VEFA, sollicite la réformation du jugement et sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande à être relevée indemne par M et Mme X....
La SAS Marché du Carrelage demande de rejeter l'appel de la SARL DPI Promotion, de confirmer le jugement sauf à condamner cette société à lui payer 5. 171, 55 € (montant des factures + la clause pénale) avec intérêts au taux majoré selon les conditions de vente et 4. 000 € de dommages et intérêts.
Subsidiairement, la SAS Marché du Carrelage sollicite la condamnation de M et Mme X... au paiement de ces sommes.
M et Mme X... qui notamment contestent avoir contracté eux mêmes avec la SAS Marché du Carrelage pour de soit disant travaux supplémentaires, demandent de confirmer le jugement et de rejeter les prétentions de la SARL DPI Promotion. Ils concluent à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel de la SAS Marché du Carrelage.
Chaque partie demande aussi une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties transmise aux dates suivantes :
- SARL DPI PROMOTION No3 : 31 janvier 2013,- SAS Marché du Carrelage No3 : 11 janvier 2013,- M. et Mme X... No2 : 21 décembre 2012.

Motifs
Selon l'article 1601-3 du Code Civil rappelé par le Tribunal, le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. La notice descriptive est signée par DPI Promotion en ses qualités de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre (évoquées aussi dans le procès verbal de réception).
Le prix de la construction était de 372. 396 €, ce prix étant stipulé ferme et définitif (contrat préliminaire, page 3).
Le procès verbal de réception a été établi le 31 juillet 2008.
Il n'est pas discuté que le prix indiqué ci-dessus a été payé.
M et Mme X... qui avaient pour co-contractant la SARL DPI Promotion ne peuvent être engagés au-delà, sauf à établir un engagement contractuel personnel direct avec tel entrepreneur pour des travaux hors VEFA.
Il n'est pas établi que M et Mme X... ont contracté avec la SAS Marché du Carrelage. Il n'y a pas de document contractuel à ce sujet, tel un devis de cette société signé par M et/ ou Mme X....
Les " devis " servant de base aux factures litigieuses sont en date du 25 février 2008 (3676) et 26 mars 2008 (3676 B) et sont établis au nom de DPI Promotion (il est précisé M et Mme X..., maître d'ouvrage, ce qui n'était pas encore le cas).
Si, suite à la demande de la SARL DPI selon ce qu'expose la SAS Marché du Carrelage, celle-ci a établi les deux factures aux noms de M et Mme X..., cela est insuffisant pour les engager contractuellement.
Ces deux factures sont en date du 12 août 2008 et sont d'un montant de 4. 177, 69 + 319, 31 = 4. 497 €.
Il n'est pas discuté par la SARL DPI Promotion que ces fournitures ont été livrées.
Il n'apparaît pas que le procès verbal de réception du 31 juillet 2008 contiennent de réserve à ce sujet.
Ces divers éléments et la nature de ces matériaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage permettent de considérer que ces fournitures ont été livrées pendant le cours du chantier.
Si la SARL DPI Promotion soutient n'avoir servi que d'intermédiaire entre la SAS Marché du Carrelage et les époux X..., elle était cependant alors maître d'oeuvre, maître d'ouvrage, elle diligentait et dirigeait cette opération de construction immobilière, elle était responsable de ce chantier et chargée de son déroulement, notamment de l'intervention des entreprises, leurs devis, facturations...
D'ailleurs, la SAS Marché du Carrelage précise que c'est bien la SARL DPI Promotion qui l'a sollicité directement pour une modification de ses conditions d'intervention.
Aussi, en raison de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ses deux premières dispositions, la SARL DPI Promotion étant seule tenue au paiement de ces deux factures, sans recours possible contre M et Mme X... qui ont soldé le prix qu'ils devaient selon la VEFA.
La SAS Marche du Carrelage qui n'a pas fait signer les deux devis sus évoqués par la SARL DPI Promotion n'est pas fondée à se prévaloir des conditions générales figurant au verso et contenant clause pénale et majorations d'intérêts.
Il n'y a pas eu de résistance abusive de la part de la SARL DPI Promotion à laquelle il n'a pas été adressé de factures ou de relances, avant la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Marché du Carrelage l'intégralité de ses frais irrépétibles d'appel. La SARL DPI Promotion sera condamnée à lui payer une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas fait droit aux autres demandes de ce chef en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'appel et les demandes de la SARL DPI PROMOTION,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la SARL DPI PROMOTION à payer à la SAS Marché du Carrelage une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes pour le surplus ou contraires,
CONDAMNE la SARL DPI PROMOTION aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01643
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-20;11.01643 ?
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