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20/03/2013 | FRANCE | N°11/01529

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 mars 2013, 11/01529


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 11/ 01529
AFFAIRE :
SCI LE JERDEL Représentée par son Gérant, Mr Michel X...
C/
SAS AUTOMATIC ALARM CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

A. M/ E. A
demande en paiement de loyer d'un bail commercial saisine sur renvoi après cassation

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT SELARL

Le VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par

mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI LE JERDEL Représentée par son Gérant, Mr Michel X....

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 MARS 2013

ARRET N.
RG N : 11/ 01529
AFFAIRE :
SCI LE JERDEL Représentée par son Gérant, Mr Michel X...
C/
SAS AUTOMATIC ALARM CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

A. M/ E. A
demande en paiement de loyer d'un bail commercial saisine sur renvoi après cassation

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT SELARL

Le VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI LE JERDEL Représentée par son Gérant, Mr Michel X... dont le siège social est La Ribouille-87380 SAINT GERMAIN LES BELLES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 05 FEVRIER 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

SAS AUTOMATIC ALARM CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Activité : Agent de surveillance, dont le siège social est 6 rue Louis Blériot-87270 COUZEIX

représentée par Me CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES en date du 05 février 2009- arrêt de la COUR D'APPEL DE LIMOGES en date du 16 février 2010- arrêt de la COUR DE CASSATION en date du 07 septembre 2011.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2013, après ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2012, la Cour étant composée de Monsieur MOMBEL, Premier Président, de Madame JEAN et de Madame RENON, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur MOMBEL a été entendu en son rapport oral, Maîtres OLIVE et CLERC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
La Société UCABAIL IMMOBILIER, subventionnée par la Région LIMOUSIN, et la SCI LE JERDEL ont conclu le 8 octobre 2001 un contrat de crédit bail immobilier portant sur l'édification de locaux à usage de bureaux.
Par acte du 1er décembre 2001 la SCI a donné à bail les locaux la Société SOP devenue la SAS AUTOMATIC ALARM CENTRE OUEST et le 19 novembre 2002 la Région, UCABAIL, la SCI LE JERDEL et la SOP ont signé une convention dont un article 5-3 intitulé " modalités de rétrocession de l'aide " prévoyait que le crédit-bailleur s'engageait à rétrocéder à l'utilisateur la subvention reçue.
Cette rétrocession devait s'effectuer par réduction des loyers annuels sur la totalité de la durée du crédit-bail, la subvention venant en réduction du coût des travaux servant à la détermination de l'assiette de financement retenue par la Région.
En cas de rupture du contrat de crédit-bail la société de crédit s'engageait à en informer immédiatement la Région et à lui reverser la part de subvention équivalente aux réductions de loyers restant à courir à compter de la date de rupture du contrat jusqu'au terme initialement prévu pour celui-ci.
La SCI LE JERDEL non payée a assigné la SAS AUTOMATIC ALARME et cette dernière a reconventionnellement sollicité le remboursement des sommes versées en exécution d'un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement en date du 5 février 2009 le tribunal de grande instance de LIMOGES, constatant que la SCI le JERDEL, signataire de la convention avec la région ne pouvait ignorer que le contrat de bail ne prévoyait pas la rétrocession et que les réductions de loyer de la SAS AUTOMATIC ALARM étaient juridiquement causées a :
- condamné la SCI LE JERDEL à verser à la SAS AUTOMATIC ALARM la somme de 11070, 12 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,- condamné la SAS AUTOMATIC ALARM à restituer à la SCI LE JERDEL la somme de 281, 22 € correspondant à des frais de mutuelle qu'elle reconnaît devoir et ordonné la compensation,- condamné la SCI LE JERDEL à verser à la SAS AUTOMATIC ALARM 1000 € en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI LE JERDEL à interjeté appel de cette décision et par arrêt du 16 février 2010 20 la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement, rejeté la demande de dommages et intérêts et condamné la SCI LE JERDEL à verser à la SAS AUTOMATIC ALARM 1200 € en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le pourvoi de SCI LE JERDEL la Cour de Cassation, au visa de l'article 1134 du Code Civil a estimé que la Cour d'appel par sa décision déboutant la SCI LE JERDEL avait dénaturé les termes clair de l'article 5-3 de la convention du 19 novembre 2002 qui ne visait que le contrat de crédit bail et que le mécanisme de la rétrocession qu'il stipulait se faisait par une réduction des loyers du crédit bail de sorte que l'utilisateur bénéficiaire de la subvention était la SCI.
Elle a en conséquence cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 février 2010, sauf en ce qu'il a condamné la SAS AUTOMATIC ALARM à restituer à la SCI la somme de 281, 22 € et remis en conséquence la cause et les parties en l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant cette cour autrement composée.
La SCI LE JERDEL qui a saisi la cour, vu l'arrêt de la Cour de Cassation et les termes non équivoque de la convention du 19 novembre 2002 retenue par cette Cour, demande dans ses dernières conclusions :
- de réformer le jugement entrepris,- de condamner la SAS AUTOMATIC ALARM CENTRE OUEST a lui verser la somme principale de 8144, 32 € outre les intérêts au taux légal à compte de al mise en demeure du 6 juillet 2007- le la condamner à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts et 1000 € en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
La SAS AUTOMATIC ALARM CENTRE OUEST, intimée, demande :
- de condamner la SCI LE JERDEL à lui rembourser la somme de 11070, 12 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation devant le Tribunal de Limoges,- de condamner la SCI LE JERDEL à lui verser 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 € en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A l'appui de sa demande et dans des conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle fait observer que la convention quadripartite du 19 novembre 2002 ne vise pas que le contrat de crédit bail car en vertu des accords chacune des parties s'engage en ce qui la concerne à reverser à la région le montant de l'aide perçue et pour preuve la SAS verse au débat la lettre du président du conseil régional qui indique que la SCI qui recevra la rétrocession du crédit bailleur aura la charge de rétrocéder cette aide au profit de la SOP par diminution de loyer et elle même tient ses droits de la SOP.

MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 1134 du code civil les convention librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que sur celui de l'article 1161 le juge du fond interprète souverainement toutes les clauses d'une convention les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'enfin sur celui de l'article 1165 les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu qu'au cas d'espèce trois conventions distinctes sont à prendre en considération :
- en premier lieu le contrat de crédit bail immobilier du huit octobre 2001 portant sur l'édification de locaux à usage de bureaux passé entre UCABAIL IMMOBILIER et la SCI LE JERDEL qui prévoit au titre A-4-2 que les aides publiques seront remboursées au preneur dès leur réception par le bailleur ;
- en second lieu le bail des locaux du premier décembre 2001 consenti par la SCI LE JERDEL à la société SUD OUEST PROTECTION (SOP) aux droit de laquelle vient la SAS AUTOMATIC ALARM CENTRE OUEST et dans lequel il est expressément stipulé que le loyer pourra être actualisé par un avenant en fonction des aides obtenues pour la SCI LE JERDEL ;
- enfin une convention quadripartite du 19 novembre 2002 passée entre la RÉGION LIMOUSIN, UCABAIL, la SCI LE JERDEL et la SOP dont un article 5-3 intitulé " modalités de rétrocession de l'aide " prévoyait que le crédit-bailleur s'engageait à rétrocéder à l'utilisateur la subvention reçue, cette rétrocession s'effectuant par réduction des loyers annuels sur la totalité de la durée du crédit bail, la subvention venant en réduction du coût des travaux servant à la détermination de l'assiette de financement retenu par la Région ;
Attendu qu'à la lecture de ces conventions il apparaît que l'utilisateur visé dans la convention du 19 novembre 2002, qui n'est pas précisé ce qui rend l'acte ambigu, ne peut qu'être " in fine " la SCI LE JERDEL car la rétrocession devait s'effectuer par la réduction des loyers annuels sur la totalité de la durée du crédit-bail et ne pouvait donc s'exercer, comme l'a relevé la Cour de Cassation, que dans le cadre du crédit bail seul visé dans l'article 5-3 litigieux ;
Que ce point de vue est confirmé par le fait que l'arrêté d'attribution de subvention du président du Conseil Régional indique que la subvention est attribuée à la société UCABAIL IMMOBILIER pour le compte de la SCI, LE JERDEL pour la réalisation d'investissements immobiliers en faveur de SUD OUEST PROTECTION ;
Que son bordereau de transmission confirme cette attribution ;
Attendu, certes, que la lettre du président du conseil Régional démontre incontestablement que, dans l'optique de la collectivité locale comme de la réglementation, le bénéficiaire final de la subvention devait être SUD OUEST PROTECTION ; que cependant le bénéficiaire par voie de rétrocession d'UCABAIL ne peut être que la société le JERDEL, la SOP devenue la SAS AUTOMATIC ALARME CENTRE OUEST de son côté devant en effet, conformément à son bail, se voir rétrocéder la subvention par la voie d'un avenant conformément à la stipulation expresse " que le loyer pourra être actualisé par un avenant en fonction des aides obtenues pour la SCI LE JERDEL " ;
Que rien n'indique dans les relations entre la société LE JERDEL et la SOP, devenue la SAS AUTOMATIC ALARME ENTRE OUEST, que la subvention doive être intégralement et automatiquement reversée, le bail les liant prévoyant un avenant portant sur l'actualisation du loyer en fonction des aides obtenues pour la SCI LE JERDEL et donc la rétrocession de la subvention passant par une discussion entre les parties sur la fixation du montant des loyers ;
Qu'il appartenait donc à la société la SAS AUTOMATIC ALARME CENTRE OUEST de faire jouer cette stipulation qui la liait à la SCI LE JERDEL, laquelle n'avait d'autre obligation conventionnelle de rétrocession à son égard que celui prévu par le bail qui les liait toutes deux seules ;
Attendu que dès lors, les retenues effectuées la SAS AUTOMATIC ALARM CENTRE OUEST sur les loyers, du fait qu'elle n'a jamais sollicité la modification du bail conformément à ses stipulations, étaient injustifiés et qu'elle est donc redevable des retenues effectuées aux exercices 2002 à 2005, des pénalités de retard sur ces retenues et des intérêts courants ;
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 5 février 2009 sera donc réformé et la SAS AUTOMATIC ALARME CENTRE OUEST condamnée à verser à la SCI LE JERDEL la somme justifiée en principal de 5851, 88 de retenues + 700, 04 d'intérêts sur les pénalités, soit 6551, 91 € HT, outre les intérêts légaux à compte de la mise en demeure du 6 juillet 2007 ;
Qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter la somme de 281, 22 € retenue à tort qui est exclu de la cassation, la condamnation de la cour d'appel étant définitive sur ce point ;
Attendu que les circonstances de l'affaire, l'imprécision de la convention quadripartite et le fait que la SAS AUTOMATIC ALARME CENTRE OUEST devait finalement être le bénéficiaire de la subvention selon le Conseil Régional et au regard de la réglementation, conduit à rejeter, tant la demande de dommages et intérêts que celle d'application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI LE JERDEL ;
Attendu que la SAS AUTOMATIC ALARME CENTRE OUEST, qui succombe, sera condamnée aux dépens avec attribution du bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 septembre 2011 et statuant dans les limites de cet arrêt ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 5 février 2009 ;
En conséquence :
CONDAMNE la SAS AUTOMATIC ALARME CENTRE OUEST à verser à la SCI LE JERDEL la somme en principal de 6551, 91 € HT avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2007 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCI LE JERDEL,
REJETTE sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUTOMATIC ALARME CENTRE OUEST aux dépens avec attribution du bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01529
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-20;11.01529 ?
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