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07/03/2013 | FRANCE | N°13/00014

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 07 mars 2013, 13/00014


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 7 mars 2013 à 14 heures 30
DOSSIER N 14/ 2013

Christiane X...

LIMOGES, le 7 Mars 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Frédérique KESPI, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame Christiane X..., née le 6 janvier 1951 à Neuvic-Entier (87), demeurant ... actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Esquirol Ã

  Limoges,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal d...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 7 mars 2013 à 14 heures 30
DOSSIER N 14/ 2013

Christiane X...

LIMOGES, le 7 Mars 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Frédérique KESPI, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame Christiane X..., née le 6 janvier 1951 à Neuvic-Entier (87), demeurant ... actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Esquirol à Limoges,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 26 février 2013,
Comparante en personne assistée de Maître Olivier BROUSSE, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à Limoges, Intimé, Non comparant ni représenté

3o- Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Intimé, Non comparant ni représenté

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 6 mars 2013 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Frédérique KESPI, greffier.
L'appelante, le ministère public, madame Christiane X... et maître BROUSSE ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 7 mars 2013 à 14 heures 30 ;
Par arrêté en date du 13 février 2013, le maire de la commune de Nantiat a prescrit l'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques, au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges, de madame Christiane X..., née le 6 janvier 1951 à Neuvic Entier (87), au vu d'un certificat médical établi le jour même par monsieur Y..., médecin généraliste.
Par arrêté pris le 14 février 2013, au vu du certificat médical circonstancié établi le 13 février 2013 par monsieur Y..., médecin n'exerçant pas l'établissement d'accueil, le Préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de madame X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de Esquirol de Limoges.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Prenant en compte la proposition figurant dans l'avis motivé établi le 15 février 2013 par madame Z..., psychiatre de l'établissement d'accueil, le Préfet a décidé, par arrêté du 15 février 2013, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat du 19 février 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Sur avis favorable conjoint de deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, en date du 19 février 2013, le Préfet a, par acte du 20 février 2013, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.
Par ordonnance du 26 février 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire au vu des éléments médicaux du dossier.
Par courrier expédié le 27 février 2013, madame Christiane X... a contesté cette décision devant le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Limoges. Elle a ensuite contesté cette même décision devant le premier président de la cour d'appel de Limoges dans un second courrier expédié le 28 février, reçu au greffe le 4 mars suivant.
À l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'elle accepte de se soigner et que le dernier certificat médical est ancien. Par ailleurs, elle déclare faire l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 1986 et avoir été hospitalisée à plusieurs reprises. Elle conteste avoir agressé son médecin avec son couteau tout en reconnaissant avoir fait preuve d'une agressivité verbale. Cette agressivité serait due, selon elle, à un sentiment de colère éprouvé à l'encontre de celui-ci à propos d'une pile cardiaque qui lui aurait été implantée sans son accord.
Le ministère public, après avoir relevé la légère amélioration de l'état de santé de l'appelante, a requis la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté auprès de la cour est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux et il convient de considérer qu'il vient régulariser son premier recours formé irrégulièrement devant le procureur de la République.
Il résulte des éléments du dossier que madame X... a été hospitalisée en soins psychiatriques alors que, présentant une psychose chronique et étant en rupture de soins et de traitement depuis le mois de juin 2012, elle présentait un délire interprétatif de persécution et une opposition aux soins. Son comportement était agressif et elle avait même menacé son médecin traitant avec un couteau, fait qu'elle persiste à nier.
Le certificat médical conjoint établi le 19 février 2013 par madame Z... et madame A..., psychiatres, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention fait apparaître une évolution clinique très modérée, madame X... présentant toujours un délire interprétatif de persécution remettant en cause les différentes prises en charge tant somatique que psychiatrique même si elle s'oppose moins aux soins. Les médecins relèvent encore que l'intéressée minimise ses difficultés et qu'il est difficile d'élaborer un projet de soins cohérent pour un retour à domicile. En conclusion, les deux psychiatres estiment que les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que madame X... souffrait, lors de son admission, de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est justifiée au regard de son état.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 26 février 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol-Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne-Madame Christiane X...

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Frédérique KESPI, Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00014
Date de la décision : 07/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-07;13.00014 ?
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