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04/03/2013 | FRANCE | N°13/00012

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 04 mars 2013, 13/00012


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 4 Mars 2013 à 14 heures 30
No 13
DOSSIER 13/ 2
Michèle, Andrée FAYE
LIMOGES, le 4 mars 2013 à 14 heures 30
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Frédérique KESPI, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame Michelle, Andrée X..., née le 7 mai 1937 à LIMOGES, demeurant ... 87000 LIMOGES,
Actuellement hospitalisé au centre hospital

ier Esquirol,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 4 Mars 2013 à 14 heures 30
No 13
DOSSIER 13/ 2
Michèle, Andrée FAYE
LIMOGES, le 4 mars 2013 à 14 heures 30
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Frédérique KESPI, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame Michelle, Andrée X..., née le 7 mai 1937 à LIMOGES, demeurant ... 87000 LIMOGES,
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 12 février 2013,
Comparant en personne
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté
3o- Madame Caroline X...épouse Y..., demeurant ...87000 LIMOGES,
Intimée,
Non comparante ni représentée,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du vendredi 1er mars 2013 à 15 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.
L'appelante et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 4 mars 2013 à 14 heures 30 ;
Le 29 janvier 2013, Mme Caroline Y...a demandé l'admission en soins psychiatriques de sa tante, Mme Michèle X..., née le 7 mai 1937 à Limoges.
Le jour même, l'intéressée a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) sur la décision du directeur de l'établissement, prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique au vu d'un certificat médical établi le 29 janvier 2013 par un médecin n'exerçant pas dans ledit établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission.
Le certificat du 03 février 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Sur avis favorable conjoint en date du 04 février 2013, établi par deux psychiatres du centre hospitalier dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, le directeur de l'établissement a, par acte du 04 février 2013, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.
Par ordonnance du 12 février 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que la poursuite des soins sous cette forme apparaît nécessaire.
Mme X...a fait appel de la décision par courrier expédié le 15 février 2013 et reçu au greffe le 20 février 2013.
A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. À l'appui de sa demande, elle fait valoir que l'ensemble des informations contenues dans les certificats médicaux sont fausses. Ainsi, elle affirme ne pas avoir eu d'état suicidaire, ni d'état délirant. Elle fait état de sa colère à l'encontre de son médecin traitant qui est à l'origine de son hospitalisation. Elle admet avoir arrêté le traitement qu'elle prend pour des problèmes nerveux, en précisant que cette interruption a eu lieu au mois de novembre dernier et qu'elle ne peut justifier son hospitalisation.
Le ministère public requière la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé le caractère concordant des avis médicaux
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Mme X...a été admise en soins psychiatriques alors qu'elle présentait, selon le certificat médical initial établi par son médecin traitant, des propos incohérents et délirants avec agressivité verbale et une menace suicidaire.
Les certificats médicaux établis postérieurement mentionnent l'existence d'un état délirant faisant suite à une mauvaise observance thérapeutique. Il est relevé un état délirant à thème de persécution et que la patiente ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles, ni la nécessité des soins.
Le certificat médical le plus récent, établi le 4 février 2013 par Mme Z...et M. A..., psychiatres, mentionne que Mme X...a été admise en soins pour une décompensation délirante suite à un arrêt de son traitement et que son état est actuellement identique, en relevant un refus de soins, un délire de persécution, un refus de s'hydrater et l'incapacité à se prendre en charge pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il est encore relevé que son état psychique nécessite du temps pour équilibrer le traitement.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Mme X...souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 12 février 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol-Madame Michèle X...,- Madame Caroline Y...

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Frédérique KESPI, Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00012
Date de la décision : 04/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-04;13.00012 ?
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