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01/03/2013 | FRANCE | N°13/00013

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 01 mars 2013, 13/00013


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 1er mars 2013 à 18 heures
Maxime X...
LIMOGES, le 1er Mars 2013 à 18 heures,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur Maxime X..., né le 4 août 1948 à SAINT ELOI LES MINES, demeurant... 87140 COMPREIGNAC,
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Ap

pelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande ins...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 1er mars 2013 à 18 heures
Maxime X...
LIMOGES, le 1er Mars 2013 à 18 heures,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur Maxime X..., né le 4 août 1948 à SAINT ELOI LES MINES, demeurant... 87140 COMPREIGNAC,
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 15 février 2013,
Comparant en personne assisté de Maître DUMOND, avocat,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté
3o- Madame Gisèle Y... épouse X..., demeurant... 87140 COMPREIGNAC,
Intimée,
Comparante en personne,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du vendredi 1er mars 2013 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.
L'appelant, le ministère public, Madame Gisèle X... et Maître DUMONT ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 1er mars 2013 à 18 heures ;
Le 04 février 2013, Mme Gisèle X... a demandé l'admission en soins psychiatriques de son époux, M. Maxime X..., né le 04 août 1948 à Saint-Eloy-Les-Mines (63).
Le jour même, l'intéressé a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique au vu d'un certificat médical établi le 04 février 2013 par un médecin n'exerçant pas dans ledit établissement
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le certificat du 11 février 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Sur avis favorable conjoint en date du 11 février 2013, établi par deux psychiatres du centre hospitalier dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, le directeur de l'établissement a, par acte du 11 février 2013, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.
Par ordonnance du 15 février 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète au motif que l'état de santé de M. X... rendait nécessaire la poursuite des soins sous cette forme.
M. X... a fait appel de la décision par courrier expédié le 19 février 2013 et reçu au greffe le 21 février 2013.
A l'audience, il demande que soit ordonnée la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'il a retrouvé le sommeil et qu'il se sent mieux physiquement, les douleurs dont il souffrait ayant disparu. Par ailleurs, il reconnaît souffrir de bipolarité et précise qui a déjà été hospitalisé. Il évoque les travaux qu'il doit mener dans sa maison avant de contester à nouveau son hospitalisation, sous l'angle financier cette fois, en indiquant qu'il va se laisser mourir s'il est maintenu dans cette structure.
Mme Gisèle X... demande également la mainlevée de la mesure après avoir indiqué que l'état de santé de son époux s'est amélioré. Elle estime que si l'hospitalisation de ce dernier est maintenue, son état va dépérir. Elle explique par ailleurs que son mari est hospitalisé tous les trois ans environ et regrette qu'en dehors des périodes d'hospitalisation aucun traitement ne lui soit donné. Elle conteste également la référence faite dans les certificats médicaux à un problème d'alcoolisation, en soulignant que son époux ne boit plus depuis deux ans.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé le caractère concordant des avis médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
M. X... a été admis en soins psychiatriques alors qu'il présentait des troubles des conduites et du comportement avec agressivité et qu'il était dans le déni de ses troubles.
Le certificat médical conjoint établi le 11 février 2013 par M. D...et M. E..., psychiatres, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention fait apparaître la persistance des troubles malgré une petite amélioration au niveau du contact. Les médecins relèvent encore une instabilité psychomotrice et une impulsivité sous-jacente. Selon eux, les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Au vu des éléments recueillis à l'audience, il semble que l'amélioration des troubles se poursuive puisque que M. X... indique avoir récemment retrouvé le sommeil. Cela étant, l'ensemble des éléments médicaux du dossier sont concordants et font apparaître que l'intéressé présentait lors de son admission un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire, ce qui est de nature à favoriser l'évolution favorable de l'état de santé de M. X... et sa stabilisation.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 15 février 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol-Monsieur Maxime X...- Madame Gisèle X...

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ, Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00013
Date de la décision : 01/03/2013
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-01;13.00013 ?
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