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28/02/2013 | FRANCE | N°13/00011

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 28 février 2013, 13/00011


N 11

DOSSIER No 13/ 11

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 février 2013

Yassine X...

LIMOGES, le 27 février 2013 à 17 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Yassine X..., né le 7 juin 1985 à SIDI SLIMANE (Maroc) domicilié ... 24100 BERGERAC,

Actuellement hosp

italisé au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention...

N 11

DOSSIER No 13/ 11

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 février 2013

Yassine X...

LIMOGES, le 27 février 2013 à 17 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Yassine X..., né le 7 juin 1985 à SIDI SLIMANE (Maroc) domicilié ... 24100 BERGERAC,

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 13 février 2013

Comparant en personne par visio conférence,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Intimé,

Non comparant ni représenté

3o- Madame le Préfet du département de la Corrèze 19000 TULLE

Intimée,

Non comparante ni représentée.

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 27 février 2013 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 28 février 2013,

Par arrêté en date du 15 novembre 2009, le Préfet de la Dordogne a prononcé l'admission de Yassine X...née le 07 juin 1985 à Sidi Slimane (Maroc) en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Vauclaire à Montpon-Ménestérol (24).

La mesure a depuis lors été maintenue au terme des différents arrêtés préfectoraux dont le dernier en date du 14 septembre 2012 a renouvelé la mesure pour une durée de six mois à compter du 15 septembre 2012.

Au cours de cette période, l'intéressé a bénéficié d'un programme de soins avant d'être à nouveau soigné dans le cadre d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Vauclaire à Montpon-Ménestérol ordonnée par le Préfet de la Dordogne le 13 août 2012.

Par ordonnance du 24 août 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Périgueux, saisi dans le cadre du contrôle prévu à l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.

Le 17 décembre 2012, Yassine X...a été transféré au Centre Hospitalier du pays d'Eygurande (19).

Par ordonnance en date du 9 janvier 2013, confirmé en appel le 17 janvier suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a rejeté la demande d'expertise psychiatrique dont il était saisi ainsi que la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Le 4 février 2013, Yassine X...a saisi ce même magistrat d'une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Par ordonnance en date du 13 février 2013, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'expertise psychiatrique dont il était saisi ainsi que la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le magistrat a considéré qu'une mesure d'expertise n'était pas nécessaire car les certificats médicaux sont concordants sur l'existence des troubles mentaux dont souffre l'intéressé et qui compromettent la sûreté des personnes. Par ailleurs, la demande de mainlevée a été rejetée sur la base de ces mêmes éléments médicaux.

Yassine X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 18 février 2013 et reçu au greffe le 19 février suivant.

À l'audience, il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en faisant valoir qu'il est hospitalisé depuis longtemps sans raison et qu'il ne comprend pas le maintien de son hospitalisation. Il fait valoir par ailleurs qu'il existe une divergence dans le diagnostic de son état puisque certains médecins ont diagnostiqué une pathologie psychopathie et non psychiatrique. Ainsi, selon lui, cette divergence de diagnostic justifie la prescription d'une expertise.

Par ailleurs, il conteste avoir commis l'agression qui lui est reproché en répétant qu'il ne comprend pas les raisons de son internement. Il exprime le souhait de retrouver sa liberté ainsi que son amie.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé le caractère concordant des avis médicaux et l'absence d'éléments nouveau depuis la précédente décision, le certificat médical établi le 8 février 2013 venant confirmer la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Périgueux, en date du 24 août 2012, que Yassine X...a été hospitalisé alors qu'il avait été impliqué dans une affaire de coups et blessures volontaires, ce que l'intéressé persiste à nier.

Durant son hospitalisation au Centre Hospitalier Vauclaire à Montpon-Ménestérol, l'intéressé a fugué et a été retrouvé à Montpellier où il a été examiné une nouvelle fois.

Le docteur Françoise Z..., psychiatre au CHRU de Montpellier, indique dans son certificat médical du 13 septembre 2012 que Yassine X...est porteur d'un trouble psychotique avec composante psychopathique aujourd'hui décompensée sur un mode délirant. Ce médecin relève encore que le patient nie tout contact antérieur avec le milieu psychiatrique, cette négation étant mensongère puisqu'il a été relevé dans l'ordonnance d'appel du 17 janvier 2013 que l'intéressé avait indiqué à l'audience qu'il avait déjà été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises.

Les certificats médicaux établis postérieurement par les psychiatres du centre hospitalier Vauclaire ainsi que du centre hospitalier du pays d'Eygurande confirme que l'intéressé présente un profil psychopathique et que sa dangerosité persiste.

Dans son certificat mensuel, établi le 8 février 2013, le docteur A..., retient un diagnostic de schizophrénie héboïdophrénique, en précisant que l'état de son patient n'est pas stabilisé. Il indique également qu'une modification du traitement a été faite récemment mais que ce traitement est contesté par Yassine X.... Il estime que la dangerosité persiste après avoir relevé l'existence de menaces voilées, à caractère délirant, le patient l'ayant menacé " du psychiatre des psychiatres " et l'énervement de ce dernier à l'occasion de la contestation de son le nouveau traitement.

L'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'État dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Il s'ensuit que l'admission ou le maintien en soins psychiatriques sont justifiées dès lors qu'il est démontré qu'une personne présente des troubles mentaux répondant à la définition prévues à l'article ci-dessus et ce, quel que soit la qualification donner à ces troubles par les psychiatres dans leur diagnostic.

En l'espèce, les certificats médicaux sont concordants et établissent que Yassine X...souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge de l'appelant sous la forme de l'hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure adaptée.

Au vu de ces éléments et sans qu'il y ait lieu de prescrire une mesure d'expertise, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde en date du 13 février 2013 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre du Pays d'Eygurande
-Monsieur Yassine X...
-Madame le Préfet du département de la Corrèze

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00011
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-28;13.00011 ?
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