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28/02/2013 | FRANCE | N°12/00528

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 février 2013, 12/00528


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00528
AFFAIRE :
Eliane X... épouse Y... C/ Daniel Z...

GS/ MCM

Résolution de vente
Grosse délivrée Me DURAND-MARQUET, avocat
Le vingt huit Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Eliane X... épouse Y... de nationalité Française, née le 17 Août 1951 à JOIGNY (89), Exploitante Agricole, demeurant...

représentée

par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00528
AFFAIRE :
Eliane X... épouse Y... C/ Daniel Z...

GS/ MCM

Résolution de vente
Grosse délivrée Me DURAND-MARQUET, avocat
Le vingt huit Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Eliane X... épouse Y... de nationalité Française, née le 17 Août 1951 à JOIGNY (89), Exploitante Agricole, demeurant...

représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 22 MARS 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Daniel Z... de nationalité Française, né le 20 Novembre 1947 à CHATEAUMAILLANT, Retraité, demeurant...

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître BOURRA et Maître DURAND-MARQUET, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE

Le 6 septembre 2010, Mme Eliane Y... a acquis de M. Daniel Z... un véhicule Opel Frontera d'occasion pour un prix de 3 500 euros.
Mme Y... s'est plainte du fonctionnement du véhicule vendu et une expertise amiable a été organisée qui a donné lieu à un rapport déposé le 7 juillet 2011.
Mme Y... a assigné M. Z... devant le tribunal d'instance de Guéret pour obtenir la résolution de la vente du véhicule pour vice caché et le remboursement du prix et des frais payés ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal d'instance a rejeté les demandes de Mme Y... après avoir retenu l'absence de vice caché.
Mme Y... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme Y... reprend ses demandes présentées en première instance en soutenant que le véhicule vendu était, lors de sa vente, affecté de vices cachés.
M. Z... conclut à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Attendu que l'automobile d'occasion Opel Frontera a été acquise par Mme Y... auprès de M. Z..., vendeur particulier, le 6 septembre 2010 pour un prix de 3 500 euros, alors que ce véhicule, mis pour la première fois en circulation le 18 novembre 1994, totalisait 192 095 km au compteur ; que le procès-verbal du contrôle technique, effectué le 4 septembre 2010, prescrivait une contre visite dans le délai de deux mois à raison de désordres affectant le circuit d'échappement et mettait en garde, sans obligation de contre visite, le propriétaire du véhicule notamment sur des défauts d'étanchéité du moteur, du pont et de la boîte de transfert.
Attendu que Mme Y..., qui ne conteste pas avoir eu accès à la carte grise et au procès-verbal de contrôle technique et avoir pu essayer le véhicule, a pu se convaincre de sa vétusté liée à son ancienneté (16 ans) et à son important kilométrage, les défauts d'étanchéité de l'ensemble moteur, boîte à vitesses et pont étant plus particulièrement révélateurs de cette vétusté.
Attendu qu'alertée par des bruits anormaux alors qu'elle avait parcouru 1720 km depuis l'achat du véhicule, Mme Y... a confié celui-ci au garage SIVRAC qui s'est borné à procéder à de simples vidanges (boîte à vitesses, pont et huile moteur) ainsi que cela résulte de la facture du 5 octobre 2010 ; que le même jour, après avoir roulé 85 km, l'automobile est tombée en panne par suite d'une avarie moteur.
Attendu que le cabinet d'expertise Thierry A..., mandaté pour examiner le véhicule, retient dans son rapport des désordres affectant le moteur, et notamment :- un jeu important du turbo,- la destruction du coussinet de bielle et du vilebrequin ainsi que le mauvais état de surface des cames d'arbres à cames,- la présence de pâte à joint entre le bloc moteur et la carter d'huile laissant à penser que ce moteur a été démonté dans le passé ; que l'expert préconise le remplacement du moteur dont il chiffre le coût à 6 178, 48 euros TTC.

Attendu que le démontage du moteur n'apparaît pas une opération anormale en l'état de l'ancienneté et de l'important kilométrage, cette intervention, dont la date n'est pas déterminée, pouvant d'ailleurs être inconnue de M. Z..., vendeur non professionnel, qui avait lui-même acquis le véhicule litigieux en octobre 2007 alors qu'il totalisait déjà 183 432 km et qui ne s'était chargé que de son entretien courant.
Et attendu que la destruction du coussinet de bielle et du vilebrequin constituent des désordres affectant des pièces internes du moteur qui ne peuvent faire l'objet d'un entretien particulier puisqu'elles se situent à l'intérieur même de ce moteur et que leur remplacement en suppose le démontage complet ; que cette destruction procède de l'usure normale de ces pièces, exposées à des contraintes mécaniques sévères, sur un véhicule ancien ayant parcouru plus de 192 000 km ; que la nécessité du remplacement d'un moteur sur une automobile totalisant un tel kilométrage ne présente pas un caractère anormal ; que le jeu important constaté sur le turbo apparaît également résulter de la vétusté du véhicule et ne peut s'analyser en un vice caché.
Et attendu que l'offre de remboursement à Mme Y... d'une somme de 2 000 euros a été faite par M. Z... dans le cadre d'une tentative de transaction pour mettre fin au litige qui n'a pas aboutie et ne peut valoir reconnaissance expresse d'une obligation de garantie de sa part.
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le premier juge a débouté Mme Y... de son action après avoir retenu que la preuve d'un vice caché n'était pas rapportée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Guéret le 22 mars 2012 ;
CONDAMNE Mme Eliane Y... à payer à M. Daniel Z... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Eliane Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00528
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-28;12.00528 ?
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