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26/02/2013 | FRANCE | N°12/01520

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 février 2013, 12/01520


COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2013
N.
RG N : 12/ 01520
AFFAIRE :
Patrick X...
C/
Maître Philippe Y...

PLP-iB

ENTRE :

Patrick X..., demeurant ...
Demandeur.

ET :

Maître Philippe Y..., demeurant ...
Défendeur

Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;


Vu l'état des frais d'un montant de 1 958, 61 euros présentée par Philippe Y..., ancien avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2013
N.
RG N : 12/ 01520
AFFAIRE :
Patrick X...
C/
Maître Philippe Y...

PLP-iB

ENTRE :

Patrick X..., demeurant ...
Demandeur.

ET :

Maître Philippe Y..., demeurant ...
Défendeur

Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 1 958, 61 euros présentée par Philippe Y..., ancien avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure entre d'une part Patrick X... et d'autre part Vladislas X..., Bernadette X... épouse Z... et Christian X..., terminée par la décision N° 690 du 26 juin 2012 de la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu le certificat de vérification des dépens du dont le montant a été reconnu exact par la Greffier en Chef après rectification, à hauteur de la somme de 1 958, 61 euros ;
Vu la contestation de cet état émanant de Patrick X... par courrier reçu au greffe le 31 décembre 2012 ;
Vu les observations en réponse présentées par Maître Y... par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2013 et les observations en réponse reçues de M. X... le 14 février 2013 ;

Motifs de la Décision :

Attendu que Patrick X... reproche d'abord à Maître Y... d'avoir modifié, unilatéralement et en fin de procédure, les conclusions qu'avait préparées son avocat, Maître Philippe A..., ce qui aurait gravement désorganisé la défense de ses intérêts dans les semaines qui ont précédé l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'il doit être en premier lieu indiqué à M. X... que la compétence du conseiller taxateur est limitée à l'examen du certificat de vérification des dépens et ne peut porter que sur le montant des dépens qui doit être calculé conformément aux dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Que ce magistrat est incompétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle d'un avoué ce qui rend sans portée les observations présentées à ce sujet par M. X... ;
Attendu que Patrick X... conteste également le poste « émoluments » évalués à la somme de 1 350 euros ;
Attendu que s'agissant dès lors d'un litige dont l'intérêt n'était pas évaluable en argent il appartenait au président de la formation qui avait statué de déterminer le multiple de l'unité de base, par application des dispositions des articles 12 et 13 du tarif des avoués (décret no 80-608 du 30 juillet 1980), en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ;
Attendu qu'à la lecture de l'arrêt rendu et des conclusions déposées pour Patrick X... il apparaît que la demande de ce dernier portait sur la constatation de l'existence d'une donation intervenue entre les parents X... et son frère Christian, Patrick X... ayant fait préciser dans ses courtes écritures qu'il n'y avait pas d'autre demande, qu'en particulier il ne remettait absolument pas en cause le GAEC et ses statuts ;
Attendu qu'eu égard à l'importance et à la difficulté de cette affaire il apparaît que l'intérêt pécuniaire du litige, d'un montant de 92 520 euros correspondant à 500 unités de base, a été majoré dans le bulletin d'évaluation et qu'il doit être ramené à 350 unités de base, ce qui fixe le montant de l'émolument de base à 945 euros au lieu de 1 350 euros ;
Que Maître Y... a exécuté sa mission jusqu'à l'arrêt du 26 juin 2012 ce qui rend justifiée l'application d'un coefficient d'avancement de 1, s'agissant d'un appel interjeté avant le 31 décembre 2011 ;
Attendu que c'est à tort que Patrick X... conteste les frais d'assignations des intimés alors que leur existence est avérée et qu'elles étaient indispensables pour leur rendre opposable l'arrêt à intervenir en raison de leur absence de comparution ;
Que par ailleurs les frais de copies des pièces de la procédure à hauteur de 162 euros correspond également à une réalité d'engagement de ces frais ;
Attendu que l'état de frais rectifié de Maître Y... se présente donc de la manière suivante :
Frais d'huissier : 88, 74euros HT Débours : 183, 60 euros HT Emoluments : 945 euros HT

SOIT : 1 217, 34 euros majorés de la TVA à 19, 6 % = 1455, 94 euros majorés des frais d'affranchissement exonérés de TVA d'un montant de 18, 30 euros ;
Qu'après rectification du montant de l'émolument, application de la TVA à l'ensemble des frais débours et émoluments, l'état de frais de Maître Y... s'élève à 1 474, 23 euros ;
Par Ces Motifs :
Taxons à la somme de 1 474, 23 euros l'état de frais présenté par maître Y... ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR.

Isabelle BORIANNE, Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01520
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-26;12.01520 ?
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