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26/02/2013 | FRANCE | N°12/00119

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 février 2013, 12/00119


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00119
AFFAIRE :
Jean-Pierre X..., Nathalie Y... épouse X... C/ Me Philippe Z... Mandataire liquidateur de Monsieur et Madame X...

MJ-iB

plan de redressement agricole

Grosse délivrée la SCP Dauriac-Coudamy-Cibot

Le vingt six Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean-Pierre X... de nationalité Française né le 25 A

vril 1965 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Exploitant agricole, demeurant...

représenté par la SELAR...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00119
AFFAIRE :
Jean-Pierre X..., Nathalie Y... épouse X... C/ Me Philippe Z... Mandataire liquidateur de Monsieur et Madame X...

MJ-iB

plan de redressement agricole

Grosse délivrée la SCP Dauriac-Coudamy-Cibot

Le vingt six Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean-Pierre X... de nationalité Française né le 25 Avril 1965 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Exploitant agricole, demeurant...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
Nathalie Y... épouse X... de nationalité Française née le 19 Février 1970 à NIORT (79000) Profession : Sans profession, demeurant...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 03 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Maître Philippe Z... Mandataire liquidateur de Monsieur et Madame X... de nationalité Française, demeurant...

représenté par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substituée par Me Anne-Sophie TURPIN, avocat.
INTIME
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 septembre 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître COUDAMY et Maître Anne-Sophie TURPIN, avocats, ont déposé leur dossier après avoir donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 février 2013.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de chambre Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR Par jugement du 8 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Limoges a homologué le plan de redressement présenté par Jean-Pierre X... et Nathalie Y..., son épouse, exploitants agricoles à ..., lequel prévoyait l'apurement du passif sur une durée de 11 années par le versement de dividendes semestriels progressifs dont le premier devait intervenir le 31 janvier 2001.

Plusieurs requêtes ont été présentées par le commissaire à l'exécution du plan (21 septembre 2009, 23 septembre 2010) suite au non respect par les époux X... du plan d'apurement du passif ; sur ces requêtes, ces derniers ont, à plusieurs reprises, pris des engagements de règlement qui n'ont pas été tenus.
C'est dans ces conditions que par une nouvelle requête du 5 mai 2011, Me Z... informait le tribunal du non respect total de l'accord et que, de nouveaux engagements n'ayant pas été tenus, le tribunal prononçait par jugement du 22 janvier 2012 la résolution du plan de redressement et désignait Me Z... en qualité de mandataire liquidateur.
Les époux X... ont déclaré interjeté appel de cette décision le 3 février 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 26 juin 2012 par les époux X... et 9 mai 2012 par Me Z... es qualité de liquidateur des époux X....
Les époux X... demandent à la cour, par réformation du jugement, de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire et de dire en conséquence que le plan d'apurement du passif devra se poursuivre dans les conditions initiales.
Ils indiquent avoir rattrapé leur retard suite à la vente de veaux en sorte qu'il convient de maintenir les conditions du plan initial.
Me Z... es qualité de liquidateur des époux X... invite la cour à constater qu'il n'est pas opposé à la poursuite de l'activité et s'en remet à droit, sauf à ce qu'il soit justifié d'une couverture des risques professionnels..
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les époux X... justifie d'une assurance avec effet au 3 mars 2012 en garantie des risques de l'exploitation ; qu'ils ont versé par ailleurs en juin 2012 la somme de 8. 500 € et soutiennent qu'ils seront en mesure, grâce aux aides et à la vente de veaux, de payer dans l'avenir les échéances du plan ; qu'ils ont, nonobstant leurs difficultés, d'ores et déjà respecté le plan, serait-ce de façon irrégulière, depuis de nombreuses années ; que Me Z... es qualité au demeurant ne s'oppose pas au maintien du plan ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de réformer le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire des époux X...,
DIT que le plan sera maintenu dans les conditions antérieures,
DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00119
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-26;12.00119 ?
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