La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2013 | FRANCE | N°13/00009

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 25 février 2013, 13/00009


No 9
dossier 13/ 9

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 25 février 2013 à 17 heures

Luc, Marie X...

LIMOGES, le 25 février 2013,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Luc, Marie X..., né le 14 août 1956 à Mostaganem (Algérie), demeurant ... 64120 BIDART,

Actuellement hospi

talisé au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention...

No 9
dossier 13/ 9

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 25 février 2013 à 17 heures

Luc, Marie X...

LIMOGES, le 25 février 2013,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Luc, Marie X..., né le 14 août 1956 à Mostaganem (Algérie), demeurant ... 64120 BIDART,

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 5 février 2013,

Comparant en personne assisté de Maître Carole GUILLOUT, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol,

Intimé,
Non comparant ni représenté

3o- Madame Jeanne X..., ...87000 LIMOGES,

Intimée,
Non comparante ni représentée,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 février 2013 à 11 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant, son conseil, le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 25 février 2013 ;

* *
*

Le 02 janvier 2013, Luc-Marie X..., né le 14 août 1956 à Mostaganem (Algérie), a été admis, à la demande de sa soeur, Jeanne X..., en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87).

Par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges, saisi dans le cadre du contrôle prévu à l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, a autorisé la poursuite des soins sous cette forme.

Le jour même, Luc-Marie X...a formé une demande de mainlevée de la mesure.

Dans leur certificat médical conjoint établi le 28 janvier 2013, les docteurs Bourlot et Boghina, psychiatres du centre hospitalier, concluent que l'état de santé du requérant justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 05 février 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a rejeté la demande de mainlevée au motif que la poursuite de l'hospitalisation sous cette forme est nécessaire au regard des éléments médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure.

Luc-Marie X...a fait appel de la décision par courrier expédié le 7 février 2013 et reçu au greffe le 13 février suivant.

A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure après avoir indiqué qu'il s'agit de sa première hospitalisation et qu'il est en pleine forme. Il estime pouvoir prendre son traitement en dehors de l'établissement.

Le ministère public requière la confirmation de la décision des premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Luc-Marie X...avait été admis en soins psychiatriques à la demande de sa soeur après que celui-ci ait commis un geste hétéro-agressif envers celle-ci.

Il résulte des pièces médicales versées au dossier que les psychiatres ont constaté au moment de l'admission de Luc-Marie X...que ce dernier présentait des troubles du comportement caractérisés par la présence de discordances dans son propos, de troubles du cours de la pensée, d'une perte de contact avec la réalité et d'un déni massif de toute difficulté.

Le certificat médical le plus récent, établi le 28 janvier 2013, fait apparaître que l'intéressé présente toujours le même état de perplexité et d'incompréhension totale de la nécessité de l'hospitalisation avec un déni massif de toute difficulté. Les médecins relèvent encore que malgré l'absence de verbalisation d'élément délirant franc, Luc-Marie X...reste très réticent, méfiant et interprétatif avec une froideur affective et une violence contenue en situation de frustration. Les deux psychiatres estiment que les soins doivent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Il apparaît donc que les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Luc-Marie X...souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'il présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 5 février 2013 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol,
- Monsieur Luc-Marie X...,
- Madame Jeanne X...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00009
Date de la décision : 25/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-25;13.00009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award