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15/02/2013 | FRANCE | N°13/00008

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 15 février 2013, 13/00008


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 15 février 2013 à 15 heures
DOSSIER N 13/ 8

Loïc X...
LIMOGES, le 15 février 2013,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur Loïc X..., né le 25 juillet 1988 à CHATEAUROUX,
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance

du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 22 janvier 2...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 15 février 2013 à 15 heures
DOSSIER N 13/ 8

Loïc X...
LIMOGES, le 15 février 2013,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur Loïc X..., né le 25 juillet 1988 à CHATEAUROUX,
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 22 janvier 2013,
Comparant en personne assisté de Maître Marie GOLFIER, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol,

Intimé, Non comparant ni représenté

3o- Monsieur Jean-Emmanuel X..., demeurant ... 87000 LIMOGES,
Intimé, Comparant en personne,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 février 2013 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant, son conseil, le ministère public et Monsieur Jean Emmanuel X...ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 15 février 2013 ;
Le 8 janvier 2013, Jean-Emmanuel X...a demandé l'admission en soins psychiatriques de son frère, Loïc X..., né le 25 juillet 1988 à Châteauroux.
Le jour même, l'intéressé a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) sur la décision du directeur de l'établissement prise au vu de deux certificats médicaux établis le 8 janvier 2013 par deux médecins dont un n'exerçant pas dans ledit établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le certificat du 14 janvier 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Sur avis favorable conjoint en date du 14 janvier 2013, établi par deux psychiatres du centre hospitalier dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, le directeur de l'établissement a, par acte du 14 janvier 2013, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.
Par ordonnance du 22 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que la poursuite de l'hospitalisation sous cette forme est nécessaire au regard des éléments médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure.
Loïc X...a fait appel de la décision par courrier expédié le 24 janvier 2013 et reçu au greffe le 12 février suivant.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en indiquant qu'il souhaite poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre qui lui permettra de sortir à l'extérieur lorsqu'il reçoit des visites. Il souligne que la présence de son frère constitue un soutien important et fait valoir qu'il va bénéficier d'une permission de 12 heures ce dimanche pour fêter l'anniversaire de sa mère, ce qui démontre l'évolution favorable de son état.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision du premier juge tout en relevant l'évolution favorable du patient qui, selon ses dires, va bénéficier d'une permission de sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des pièces médicales du dossier que Loïc X...a été hospitalisé à la demande de son frère alors qu'il présentait un épisode délirant aigu dans le cadre d'une psychose chronique et qu'il refusait d'adhérer aux soins.
Le certificat médical conjoint établi le 14 janvier 2013 en vue de la saisine du juge des libertés de la détention fait apparaître une persistance des troubles ainsi qu'une absence d'adhésion aux soins.
À l'audience, Loïc X...semble, selon ses déclarations avoir accepté les soins, puisqu'il accepterait de les poursuivre sous le régime de l'hospitalisation libre.
Cela étant, il résulte de l'ensemble des certificats médicaux que l'intéressé souffrait lors de son admission de troubles mentaux rendant impossible son consentement, qu'il présentait un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
S'il semble que son état de santé se soit amélioré au point de lui permettre de bénéficier, selon ses dires, d'une permission de sortir, il n'en demeure pas moins que les éléments médicaux les plus récents font apparaître la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 22 janvier 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol,- Monsieur Loïc X...,- Monsieur Jean-Emmanuel X...,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00008
Date de la décision : 15/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-15;13.00008 ?
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