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15/02/2013 | FRANCE | N°13/000076

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 15 février 2013, 13/000076


N

DOSSIER

N 13/7

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 février 2013 à 15 heures

Khalifa X...

LIMOGES, le 15 février 2013,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Khalifa X..., né le 15 septembre 1968 à Aït Baha (MAROC),

Actuellement hospitalisé au centre hospi

talier Esquirol à LIMOGES,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ...

N

DOSSIER

N 13/7

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 février 2013 à 15 heures

Khalifa X...

LIMOGES, le 15 février 2013,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Khalifa X..., né le 15 septembre 1968 à Aït Baha (MAROC),

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 29 janvier 2013,

Comparant en personne assisté de Maître Marie Sophie GOUAUD, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol,

Intimé,

Non comparant ni représenté

3o- Madame Fatiha C..., demeurant ...

Intimée,

Non comparante ni représentée,

* *

*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 février 2013 à 15 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant, son conseil, le ministère public et Monsieur Jean Emmanuel D... ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 15 février 2013 ;

* *

*

Le 16 janvier 2013, Madame Fatiha X... épouse C... a demandé l'admission en soins psychiatriques de son frère, M. Khalifa X..., né le 15 septembre 1968 à Aït Baha (Maroc).

Le jour même, l'intéressé a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L.3212-3 Code de la santé publique au vu d'un certificat médical établi le 16 janvier 2013 par un médecin n'exerçant pas dans ledit établissement.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.

Le certificat du 22 janvier 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.

Sur avis favorable conjoint en date du 22 janvier 2013, établi par deux psychiatres du centre hospitalier dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, le directeur de l'établissement a, par acte du 22 janvier 2013, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.

Par ordonnance du 29 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que la poursuite de l'hospitalisation sous cette forme est nécessaire au regard des éléments médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure.

M. Khalifa X... a fait appel de la décision par courrier expédié le 7 février 2013 et reçu au greffe le 12 février suivant.

A l'audience, il demande à retrouver sa liberté après avoir indiqué qu'il n'a jamais été hospitalisé en soins psychiatriques antérieurement, ayant seulement fait l'objet de soins suite à des accidents.

Par l'intermédiaire de son conseil, il fait valoir que cette hospitalisation trouve son origine dans une mésentente familiale et que l'on doit s'interroger sur l'existence d'une confusion quant à l'utilisation de la procédure d'hospitalisation en soins psychiatriques alors que la famille aurait pu solliciter la mise en oeuvre d'une procédure pénale. Il estime par ailleurs que les conditions d'une hospitalisation ne sont pas réunies car les certificats médicaux sont principalement fondés sur les déclarations de la famille. Enfin, il déclare que son traitement peut lui être administré à domicile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des éléments du dossiers et notamment des certificats médicaux établis pendant la période d'observation que M. Khalifa X... a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa soeur alors qu'il présentait un état d'excitation psychomotrice avec tachypsychie, bizarrerie de comportement (gestes de combat imaginaire), des idées délirante de persécutions (complot de son entourage) et de toute-puissance, méfiance pathologique vis-à-vis du traitement et de l'alimentation et enfin un déni massif de toutes difficultés psychiques ou sociales. Il est encore relevé une agressivité vis-à-vis de la famille.

Au vu du certificat médical conjoint établi le 22 janvier 2013, il apparaît que si l'excitation psychomotrice s'apaise, l'intéressé reste opposant, dans un déni de toute difficulté psychologique ou sociale, avec toujours des convictions délirantes persécutives (hospitalisé à tort par un complot de ses proches) et mégalomaniaque, de toute-puissance. Les deux psychiatres estiment que les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Si certaines données contenues dans le certificat médical initial ont nécessairement pour origine les déclarations des proches de l'intéressé qui ont appelé le médecin, il n'en demeure pas moins que la situation de M. Khalifa X... a également été examiné par trois psychiatres de l'établissement et que ces derniers ont constaté que l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins psychiatriques.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer ou de supposer que le diagnostic posé par les trois psychiatres n'est pas fondé sur les constatations opérées lors de l'examen de l'intéressé et de son dossier médical.

Ainsi, les éléments médicaux du dossier établissent que, lors de son admission, M. Khalifa X... souffrait de troubles mentaux rendant impossible son consentement, qu'il présentait un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 29 janvier 2013 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol,

- Monsieur Khalifa X...,

- Madame Fatiha C....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/000076
Date de la décision : 15/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-15;13.000076 ?
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